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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 7 mai 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GF3C
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[X] [V] [A] épouse [T],
[R] [T]
C/
S.C.I. [Y] [I]
N° MINUTE : 26/73
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Mai 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [X] [V] [A] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
M. [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BLANCHE de la SELARL GUILLAUME BLANCHE, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2011, Mesdames [M] et [S] [W] [H] ont donné à bail à Monsieur [R] [T] et Madame [X] [V] [A] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 850 euros et de 17 euros de provisions sur charges.
Par acte de vente en date du 23 septembre 2021, Madame [S] [W] [H] a cédé ledit bien immobilier à la SCI [Y] LONS.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la SCI [Y] [I] a fait signifier à Monsieur [R] [T] et Madame [X] [V] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 14.975,97 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’un commandement de justifier d’une assurance locative en cours de validité.
Par requête en date du 21 juillet 2025, Madame [X] [V] [A] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de contester les arriérés de loyers réclamés par la SCI [Y] [I], de suspendre la procédure d’expulsion et à titre subsidiaire d’obtenir des délais de paiement.
À l’audience, Madame [X] [V] [A] et Monsieur [R] [T], assistés par Me [G], ont soutenu oralement leurs prétentions par l’intermédiaire de leur conseil et s’en sont rapportés à leurs dernières conclusions, pour demander au tribunal de :
— Rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par la SCI [Y] [I] ;
— A titre principal : qualifier la relation contractuelle de portage immobilier, débouter la SCI [Y] [I] de l’ensemble de ses prétentions et la condamner à leur verser diverses sommes :
• 44.077,50 euros au titre du remboursement des loyers indus ;
• 30.081,60 euros au titre du remboursement des travaux de clôture ;
• 2.201,88 euros au titre du remboursement des travaux d’élagage ;
— A titre subsidiaire : débouter la SCI [Y] [I] de l’ensemble de ses prétentions, la condamner à réaliser des travaux de mise en conformité du logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, réduire le montant du loyer à 400 euros par mois jusqu’à la réalisation desdits travaux et la condamner à leur payer diverses sommes :
• 30.081,60 euros au titre du remboursement de travaux de clôture ;
• 2.201,88 euros au titre du remboursement de travaux d’élagage ;
• 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
• 12.000 euros à titre de « réduction pour les loyers antérieurs » ;
— En tout état de cause, condamner la SCI [Y] [I] aux dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour appuyer le rejet de la demande d’irrecevabilité présentée par la SCI [Y] [I], Madame [X] [V] [A] et Monsieur [R] [T] affirment que le moyen de défense soulevé par le défendeur n’est pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais une exception de nullité de l’acte de saisine pour vice de forme, qui ne peut être soulevée en tout état de cause et qu’à la condition de démontrer l’existence d’un grief, ces prescriptions n’étant pas observés en l’espèce. Ils allèguent également qu’aucune demande ne porte sur une somme supérieure à 5.000 euros dans la requête initiale et que ce n’est que l’évolution du litige qui a fait apparaître des montants supérieurs.
A titre principal, Madame [X] [V] [A] et Monsieur [R] [T] avancent que le contrat les liant à la SCI [Y] [I] n’est pas un bail d’habitation, mais un portage immobilier tel que prévu par les articles 1708 et suivants du code civil, conclu par accord verbal. Par suite et au soutien de leurs demandes en paiement, ils invoquent l’action en répétition de l’indu prévue à l’article 1302 du code civil pour demander le remboursement de sommes versées à la SCI [Y] [I], l’article 555 du code civil pour réclamer le paiement d’une indemnité correspondant aux travaux de clôture réalisés sur le terrain d’autrui, ainsi que le caractère menaçant pour la propriété de l’arbre abattu pour solliciter le remboursement des travaux d’élagage.
A titre subsidiaire, ils avancent que les causes du commandement de payer délivré par elle sont éteintes. Madame [X] [V] [A] et Monsieur [R] [T] justifient en outre leurs demandes de remboursement à l’encontre de la SCI [Y] [I] par les obligations de jouissance paisible, de prise en charge des grosses réparations et des travaux nécessaires au maintien du bien en état d’usage qui s’imposent au bailleur. Finalement, au soutien de leurs demandes de réalisation de travaux sous astreinte, de réduction du loyer, de condamnation à des dommages et intérêts et de « réduction des loyers antérieurs », ils invoquent le caractère indécent du logement en vertu de l’article 6 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
À l’audience, la SCI [Y] [I] a soutenu oralement ses prétentions par l’intermédiaire de son conseil et s’en est rapporté à ses dernières conclusions pour demander au tribunal de :
— A titre liminaire, déclarer irrecevable la requête des époux [T] ;
— A titre principal, débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes et reconventionnellement :
○ Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
○ Ordonner l’expulsion de la SCI [Y] [I] ;
○ Condamner solidairement la SCI [Y] [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle sera indexée avec intérêts de droit à échéance du début de chaque année civile ;
○ Condamner solidairement la SCI [Y] [I] à remettre le logement en l’état ;
○ Interdire à la SCI [Y] [I] de procéder à tous travaux dans le logement qui dépasse les entretiens généralement à la charge du locataire ;
○ Condamner la SCI [Y] [I] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
○ Condamner la SCI [Y] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En cas de condamnation de la SCI [Y] [I], écarter l’exécution provisoire de droit ;
A titre liminaire, la SCI [Y] [I] fait valoir qu’en application des articles 750 et 122 du code de procédure civile, la saisine de la juridiction par voie de requête constitue une fin de non-recevoir en ce que les demandes de Madame [X] [V] [A] et Monsieur [R] [T] dépassent 5.000 euros et que certaines d’entre elles ne sont pas chiffrables. Elle précise que, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ce mode de saisine n’est d’ailleurs pas spécialement ouvert par un texte pour contester un commandement de payer.
A titre principal, la SCI [Y] [I] fait valoir que Madame [X] [V] [A] et Monsieur [R] [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de portage immobilier comme le lui imposent les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Elle estime que la demande de remboursement formée par Madame [X] [V] [A] et Monsieur [R] [T] concernant les travaux de clôture doit être rejetée dès lors que, d’une part, les demandeurs ne produisent qu’un devis et ne justifient pas de l’existence d’un quelconque paiement et que, d’autre part, elle n’a jamais donné son accord écrit comme le nécessite l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. De la même façon, concernant les travaux d’élagage, la SCI [Y] [I] fait valoir que Madame [X] [V] [A] et Monsieur [R] [T] n’ont pas recueilli son accord et qu’ils n’apportent pas la preuve du caractère menaçant pour la propriété de l’arbre abattu. Pour s’opposer aux autres demandes formulées par les demandeurs, elle estime que le caractère indécent du logement ne peut se déduire de sa seule classification énergétique. Elle ajoute que Madame [X] [V] [A] et Monsieur [R] [T] ne précisent ni la nature des travaux à réaliser, ni l’évaluation de leur coût, qu’ils occupent ce bien depuis 2011 sans avoir soulevé de difficulté à cet égard et qu’ils souhaitent d’ailleurs en faire l’acquisition.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, le demandeur invoque l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et avance que si Madame [X] [V] [A] et Monsieur [R] [T] se sont acquittés des arriérés de loyer le 3 décembre 2025, les effets de la clause résolutoire étaient déjà acquis à cette date. Concernant sa demande dommages et intérêts, la SCI [Y] [I] avance un préjudice lié à une dévalorisation du bien en relation l’abattage d’un cèdre centenaire qui contribuait au charme des lieux. Le défendeur complète en expliquant qu’en application de l’article 555 du code civil et en sa qualité de propriétaire, il peut exiger d’eux de procéder à la dépose des éléments érigés sur son terrain sans son accord, sans être redevable d’une quelconque indemnité.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS [Y] LA DÉCISION
Il résulte des articles 750 et 818 du code de procédure civile que la demande en justice doit, devant le tribunal judiciaire, être formée par voie d’assignation, sauf à être formée par voie de requête pour les cas où le montant de la demande n’excède pas 5.000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’irrégularité relative aux modes de saisine d’une juridiction s’analyse en une fin de non-recevoir et non en une exception de procédure au sens des articles 73 et suivants du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutiennent Madame [X] [V] [A] et Monsieur [R] [T], les demandes formulées initialement dans la requête du 21 juillet 2024 portent bien sur un montant supérieur à 5.000 euros dans la mesure où est contesté un arriéré de loyers réclamé par la SCI [Y] [I] via un commandement de payer du 2 juillet 2025 pour une somme de 14.975,97 euros.
Par ailleurs, aucun texte spécial ne prévoit la possibilité pour le locataire de saisir la juridiction par voie de requête en cas de contestation d’un commandement de payer une dette locative.
Il résulte de ce qui précède que seule une assignation pouvait valablement saisir la juridiction de céans. Les demandes de Madame [X] [V] [A] et Monsieur [R] [T] seront dès lors déclarées irrecevables.
La saisine de la juridiction étant irrégulière il convient de rejeter les demandes reconventionnelles de la SCI [Y] [I].
Les dépens resteront solidairement à la charge de Madame [X] [V] [A] et Monsieur [R] [T].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE irrecevable l’action exercée par Madame [X] [V] [A] et Monsieur [R] [T] à l’encontre de la SCI [Y] LONS.
DÉBOUTE la SCI [I] de ses demandes reconventionnelles.
REJETTE les demandes présentées en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [X] [V] [A] et Monsieur [R] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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