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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00308 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLBN
DU 16 Mars 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
,
[K], [L], [I]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [K], [L], [I],
demeurant Voltage Menuiserie – Quartier Grande Savane -
97170 PETIT-BOURG
non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social, a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, le 12 mars 2026 prorogé au 16 Mars 2026 après avoir préalablement avisé les parties conformément à l’article 450 du code de procédure civile dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 06 juin 2025,, [K], [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte :
n° 0004499029 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 10 décembre 2024 et signifiée le 02 juin 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2020, du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022 et du 4ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3 642 euros, n° 0004820016 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 25 mars 2025 et signifiée le 30 mai 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3 309 euros,n° 0004786419 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 13 janvier 2025 et signifiée le 30 mai 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3 196 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contraintes formée par, [K], [I] recevable, valider la contrainte : n° 0004499029 du 10 décembre 2024 pour son entier montant,n° 0004820016 du 25 mars 2025 pour son montant actualisé de 1 706 euros représentant 1 625 euros de cotisations et contributions sociales et 81 euros de majorations au titre du 4ème trimestre 2024,n° 0004786419 du 13 janvier 2025 pour son montant actualisé de 1 588 euros représentant 1 513 euros de cotisations et contributions sociales et 75 euros de majorations au titre du 3ème trimestre 2024, condamner en conséquence, [K], [I] à lui payer les sommes de 3 642 euros, 1 706 euros et 1 588 euros au titre des contraintes litigieuses, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification des trois contraintes, et le cas échéant les frais de leur exécution forcée.
Bien que régulièrement convoqué à la première audience par courrier recommandé avec accusé de réception le 03 novembre 2025, puis par lettre simple à l’audience de renvoi,, [K], [I] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n’a pas fait connaître les raisons de son absence et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 30 mai et le 02 juin 2025 à, [K], [I], qui a exercé un recours à leur encontre avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
,
[K], [I] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.
Aux termes des pièces versées aux débats, la CGSS de la Guadeloupe justifie du fondement de ses créances.
Dès lors, les contraintes seront validées pour le montant sollicité.
En conséquence,, [K], [I] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe les sommes de :
3 642 euros au titre de la régularisation annuelle 2020, du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022 et du 4ème trimestre 2023,1 706 euros au titre du 4ème trimestre 2024,1 513 euros au titre du 3ème trimestre 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [K], [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des trois contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition aux contraintes n° 0004499029 du 10 décembre 2024, n° 0004820016 du 25 mars 2025 et n° 0004786419 du 13 janvier 2025 délivrées par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à, [K], [I] recevable,
,
[Q] la contrainte n° 0004499029 du 10 décembre 2024 et signifiée le 02 juin 2025 à, [K], [I] pour la somme de 3 642 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation annuelle 2020, le 4ème trimestre 2020, le 4ème trimestre 2021, le 4ème trimestre 2022 et le 4ème trimestre 2023,
CONDAMNE en conséquence, [K], [I] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 3 642 euros,
,
[Q] la contrainte n° 0004820016 du 25 mars 2025 et signifiée le 30 mai 2025 pour son montant actualisé de 1 706 euros représentant 1 625 euros de cotisations et contributions sociales et 81 euros de majorations au titre du 4ème trimestre 2024,
CONDAMNE en conséquence, [K], [I] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 1 706 euros,
,
[Q] la contrainte n° 0004786419 du 13 janvier 2025 et signifiée le 30 mai 2025 pour son montant actualisé de 1 588 euros représentant 1 513 euros de cotisations et contributions sociales et 75 euros de majorations au titre du 3ème trimestre 2024,
CONDAMNE en conséquence, [K], [I] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 1 588 euros,
CONDAMNE, [K], [I] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des trois contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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