Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 7 avr. 2025, n° 21/11765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IMFRA ( IMMOBILIERE FRANCE ) c/ S.A.S. HUBSIDE.STORE.ROSNY2 Immatriculée au RCS de [ Localité 14 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 21/11765 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VZM7
N° de MINUTE : 25/00534
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DEMANDEUR
S.A.S. IMFRA (IMMOBILIERE FRANCE)
[Adresse 5]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Maître [W], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
C/
DEFENDEURS
S.A.S. HUBSIDE.STORE.ROSNY2 Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 880 288 485, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U.01
S.A.S.U. HUBSIDE.STORE.HOLDING Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 834 266 868, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U.01
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/11765 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VZM7
Ordonnance du juge de la mise en état
du 07 Avril 2025
S.C.P. B.T.S.G ², prise en la personne de Maître [E] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société HUBSIDE STORE IDF PETITE COURONNE
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée
S.C.P. B.T.S.G ², prise en la personne de Maître [E] [T], ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société HUBSIDE STORE HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [B] [Z], ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société HUBSIDE STORE IDF PETITE COURONNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [B] [Z], ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société HUBSIDE STORE HOLDING
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 17 Février 2025.
JUGEMENT:
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2020, la société IMMOBILIERE FRANCE (la société IMFRA) a donné à bail commercial à la société HUBSIDE.STORE.HOLDING un local commercial portant le numéro 205, d’une surface commerciale utile (GLA) d’environ 298 mètres carrés, situé au niveau 1 du centre commercial WESTFIELD [Localité 15] 2 sis [Adresse 11] à [Localité 16] (93).
Par une lettre-avenant du 27 février 2020, les parties sont convenues que la société HUBSIDE.STORE 4 substitue la société HUBSIDE.STORE.HOLDING en sa qualité de preneur dans le cadre du bail, la société HUBSIDE.STORE.HOLDING demeurant garante et solidaire de la société HUBSIDE.STORE 4 dans l’exécution du bail.
Par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2022, la société IMFRA a fait délivrer à la preneuse un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 188 959,13 euros au titre des loyers et accessoires impayés, outre les frais de signification.
La société HUBSIDE.STORE 4 est devenue la société HUBSIDE.STORE.[Localité 15] 2 puis la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2021, la société IMFRA a assigné la société HUBSIDE.STORE.HOLDING et la société HUBSIDE.STORE.[Localité 15] 2 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant notamment leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugements en date du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des sociétés HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE d’une part et HUBSIDE.STORE.HOLDING d’autre part.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 juillet 2024, la société IMFRA a déclaré sa créance à titre privilégié au passif de la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE pour un montant total de 461 933,59 euros TTC, correspondant d’une part au montant total des loyers, charges, taxes et accessoires arriérés dus par la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE arrêtés au 21 mai 2024 inclus et d’autre part au montant des demandes formulées dans présente procédure.
Par actes du 1er octobre 2024, la société IMFRA a assigné les liquidateurs judiciaires des défenderesses ès qualités en intervention forcé.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société IMFRA sollicite du tribunal de :
— FIXER la créance à titre privilégié de la société IMFRA IMMOBILIERE FRANCE, à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE à hauteur de 354 609,12 euros TTC, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dû au 21 mai 2024
— FIXER la créance à titre chirographaire de la société IMFRA IMMOBILIERE FRANCE, à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING, en sa qualité de garante solidaire de la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, à hauteur de 354 609,12 TTC, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dû par la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE au 21 mai 2024
— JUGER que la somme de 354 609,12 euros due à la société IMFRA IMMOBILIERE FRANCE, sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE,
— JUGER et DECLARER que la somme de 354 609,12 euros due à la société IMFRA IMMOBILIERE FRANCE, sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil (Titre II, Art. 8 « Clause d’intérêts de retard ») et la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING, en sa qualité de garante solidaire de la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE,
— FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, à titre d’indemnité forfaitaire une somme correspondant à 10 % du montant des sommes contractuellement dues à la société IMFRA IMMOBILIERE FRANCE, soit la somme de 35 460,91 euros
— FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING, en sa qualité de garante solidaire de la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE et à titre d’indemnité forfaitaire une somme correspondant à 10 % du montant des sommes contractuellement dues par cette dernière à la société IMFRA IMMOBILIERE FRANCE, soit la somme de 35 460,91 euros
— JUGER que la société IMFRA IMMOBILIERE FRANCE conservera le dépôt de garantie d’un montant de 84 930 euros,
— FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, au titre du remboursement de la franchise accordée conventionnellement, la somme de 48 355,02 euros TTC
— FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING, en sa qualité de garante solidaire de la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE et au titre du remboursement de la franchise accordée conventionnellement à la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, la somme de 48 355,02 euros TTC
— FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, au titre du remboursement de la réduction de loyers accordée sur les années 2020 et 2021, la somme de 73 796,85 euros TTC
— FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING, en sa qualité de garante solidaire de la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE et au titre du remboursement de la réduction de loyers accordée à cette dernière sur les années 2020 et 2021, la somme de 73 796,85 euros TTC
— FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, à titre de dommages et intérêts correspondant à deux (2) mois de loyers TTC, la somme de 56 863,56 euros TTC
— FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING, en sa qualité de garante solidaire de la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE et à titre de dommages et intérêts correspondant à deux (2) mois de loyers TTC, la somme de 56 863,56 euros
En tout état de cause,
— DEBOUTER les sociétés HUBSIDE.STORE.HOLDING, HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, la SCP B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [E] [T] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [B] [Z], ès qualités de mandataires judiciaires liquidateurs des sociétés HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE et HUBSIDE.STORE.HOLDING de l’ensemble de leurs demandes,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/11765 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VZM7
Ordonnance du juge de la mise en état
du 07 Avril 2025
— CONDAMNER in solidum les sociétés HUBSIDE.STORE.HOLDING, HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, la SCP B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [E] [T] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [B] [Z], ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs des sociétés HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE et HUBSIDE.STORE.HOLDING à lui payer la somme de 15 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les sociétés HUBSIDE.STORE.HOLDING, HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE, la SCP B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [E] [T] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [B] [Z], ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs des sociétés HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE et HUBSIDE.STORE.HOLDING aux entiers dépens, ceux d’appels étant distraits dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 février 2024, les sociétés HUBSIDE.STORE.HOLDING, HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE sollicitent du tribunal de :
— Débouter la société IMFRA de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— Octroyer à la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE 12 mois de délais de paiement à compter de la délivrance du commandement de payer et suspendre les effets de la clause résolutoire
A titre très subsidiaire, si un reliquat restait dû et que des délais rétroactifs n’étaient pas octroyés,
— Octroyer à la société HUBSIDE.STORE.IDF PETITE COURONNE des délais de paiement selon échéancier fixé par le tribunal et suspendre les effets de la clause résolutoire,
— Juger que celle-ci sera réputée n’avoir jamais joué en cas de respect dudit échéancier
En tout état de cause,
— Condamner la société IMFRA à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société IMFRA aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2024.
La SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [E] [T] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [B] [Z], ès-qualités de mandataires judiciaires liquidateurs, n’ont pas constitué avocat.
Par message RPVA du 20 mars 2025, le tribunal a sollicité de la société IMFRA la justification de la déclaration de créance à l’encontre de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING.
Par note en délibéré du 27 mars 2025, le conseil de la société IMFRA a indiqué qu’il n’avait pas été procédé à cette déclaration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerces applicables à la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la société IMFRA n’a pas procédé à la déclaration de sa créance à l’encontre de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING.
La procédure demeure donc interrompue jusqu’à la déclaration de créance ou au jugement de clôture de la liquidation, sans que le tribunal puisse déclarer irrecevables les demandes de la société IMFRA à l’encontre de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING (Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-13.829, Publié au bulletin).
Il convient dans ces conditions de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 pour déclaration par la société IMFRA de sa créance au passif de la procédure de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING, éventuelles conclusions incluant un désistement à l’encontre de cette dernière ou observations sur l’opportunité d’une disjonction.A défaut de ces diligences, l’affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Révoque l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 10 heures pour déclaration par la société IMFRA de sa créance au passif de la procédure de la société HUBSIDE.STORE.HOLDING, éventuelles conclusions incluant un désistement à l’encontre de cette dernière, ou observations sur l’opportunité d’une disjonction.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière.
Fait au Palais de Justice, 07 Avril 2025
LA GREFFIERE LA JUGE
Sakina HAFFOU Aliénor CORON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Apostille ·
- États-unis d'amérique ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Traduction ·
- Code civil ·
- Pièces
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Enfant ·
- Education ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Partie
- Contamination ·
- Hépatite ·
- Transfusion sanguine ·
- Titre exécutoire ·
- Victime ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sang
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Public ·
- Infirmier ·
- Jugement
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Amende civile ·
- Remboursement
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Homologation ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Habitat ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Qualité pour agir ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause ·
- Pouvoir ·
- Incident ·
- Procédure de conciliation ·
- Demande ·
- Tentative
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Pompe ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Associations ·
- Décès ·
- Compétence ·
- Cabinet ·
- Code civil
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Programme de formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Juge ·
- Versement ·
- Obligation ·
- Dette
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Nationalité ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.