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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 18/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°25/00043
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
N° RG 18/00526 – N° Portalis DB3J-W-B7B-ETNE
AFFAIRE : [T] [V] C/ AFPA, CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [V], demeurant 1 rue de la Nougeraie – 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD,
représentée par Maître Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE :
AGENCE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA), dont le siège social est sis Tour Cityscope – 3 rue Franklin – 93108 MONTREUIL CEDEX,
représentée par Maître Pierre LEMAIRE, substitué par Maître Marion GAY, avocats au barreau de POITIERS ;
APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 09,
représentée par Madame [G] [F], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 Décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l’absence de [S] [N], représentant les salariés, empêché;
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 03/02/2025
Notifications à :
— Mme [T] [V]
— AFPA
Copies à :
— Me Philippe GAND
— Me Pierre LEMAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [T] [V] est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne au titre de son activité au sein de l’Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA).
Par courrier du 8 octobre 2015, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame [V] une décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie du 13 mars 2014 consistant en un syndrome anxio-dépressif, suite à un avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 28 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2016, Madame [V] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et une conciliation en ce sens auprès de la CPAM de la Vienne.
Le 30 novembre 2016, la CPAM de la Vienne a adressé à Madame [V] un procès-verbal de non-conciliation.
Madame [V] a été considérée comme consolidée à la date du 16 mars 2017, et la CPAM a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 30 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2017, Madame [V] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 6 avril 2020, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance à titre principal par l’effet de la péremption.
Par arrêt en date du 28 octobre 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a infirmé l’ordonnance du 6 avril 2020, déclaré que l’instance n’était pas atteinte par la péremption, et renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers pour qu’il soit statué sur le fond.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 22 mars 2024, ainsi que les plaidoiries à l’audience du 2 avril 2024.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet l’un renvoi contradictoire au 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Madame [T] [V], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— dire et juger que la maladie professionnelle déclarée par Madame [T] [V] le 13 mars 2014 résulte de la faute inexcusable de son employeur, l’AFPA ;
En conséquence,
— ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ATMP allouée à Madame [T] [V] ;
— Condamner l’AFPA au paiement des sommes suivantes :
. 81 260 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 50 000 € au titre des souffrances endurées,
. 90 000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
A titre subsidiaire,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal, avec mission d’évaluer
le préjudice la concluante selon la nomenclature Dintilhac en y ajoutant l’évaluation des pertes de chance de promotion professionnelle ;
En toute hypothèse,
— condamner l’AFPA à payer à Madame [T] [V] la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM de la Vienne, qui fera l’avance des sommes mises à la charge de l’employeur ;
— condamner l’AFPA aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [T] [V] a invoqué les articles L.4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que son employeur avait été averti de sa situation et des les dangers que celle-ci présentait, et qu’il avait d’ailleurs été condamné pour cela à lui verser des dommages et intérêts, de sorte que la faute inexcusable était caractérisée.
En défense, l’Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [V] à payer à l’AFPA la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes a soutenu qu’elle n’avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité, et que sur la période antérieure à 2017, aucun fait de harcèlement moral de sa part n’avait été établi, tel qu’en atteste le jugement du 12 février 2018 du Conseil des Prud’hommes confirmé sur ces points par l’arrêt du 3 juillet 2019 de la Cour d’Appel de Poitiers, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, a indiqué au tribunal s’en remettre à justice pour la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et le montant des éventuels préjudices attribués à Madame [V]. Elle a également sollicité la condamnation de l’AFPA au remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’autorité de chose jugée :
Il convient de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas lié par la qualification retenue par le Conseil des prud’hommes. En effet, si ce dernier est compétent pour « tous les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploies », le pôle social du tribunal judiciaire statue sur les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Le pôle social n’est pas davantage lié par la qualification retenue par la Cour d’Appel lorsqu’elle statue en matière prud’homale pour les mêmes raisons.
Ainsi, quand bien même la juridiction prud’homale et la cour d’appel n’auraient pas reconnu l’existence d’un harcèlement moral, une telle décision ne saurait s’imposer au pôle social du tribunal judiciaire dans l’application qu’il fait des dispositions relatives au contentieux de la sécurité sociale.
En outre, dans son arrêt du 3 juillet 2019, la cour d’appel de Poitiers n’a pas exclu tout manquement de l’AFPA à son obligation de sécurité pour la période antérieure à février 2017 tel que le prétend l’employeur, mais elle a seulement estimé que s’agissant de la période postérieure à février 2017, « les développements […] mettant en évidence un harcèlement moral de Madame [V] par son employeur, établissent par là même que celui-ci a failli à son obligation de sécurité ».
Or, l’absence de harcèlement moral antérieur à février 2017, qui ne lie pas le pôle social, n’implique pas de facto que l’employeur n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité sur cette même période.
Par ailleurs, si Madame [V] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l’AFPA à son obligation de sécurité, ce n’est pas en raison d’une absence de manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur, mais c’est précisément parce qu’elle ne mettait en évidence « aucun préjudice distinct de celui précédemment réparé », c’est-à-dire celui causé par le harcèlement moral.
En conséquence, la présente juridiction a la possibilité de se prononcer sur la faute inexcusable et éventuellement de la reconnaître, sans que l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 3 juillet 2019 de la cour d’appel de Poitiers n’y fasse obstacle.
Sur la faute inexcusable :
Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son exposition au stress dans l’entreprise.
Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie déclarée par le salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Au demeurant, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif de Madame [V] n’est pas discuté.
Madame [V] soutient que le 17 mai 2013, lors d’une réunion avec la directrice régionale, Madame [B], elle a évoqué les difficultés d’organisation et d’adaptation du personnel dans leur poste et leur charge de travail. Elle explique qu’à la suite de cette réunion, Madame [B] l’a convoquée, lui a fait ordre de ne plus s’exprimer par des propos qui n’allaient pas dans son sens, et lui a affirmé qu’elle n’avait pas la posture managériale adéquate au poste. Elle a également mis en place un coaching.
Il ressort des pièces versées au débat que par courriel du 20 mai 2013, Madame [V] a informé le directeur des ressources humaines national, Monsieur [D], de la situation et de ses difficultés. Elle lui a par ailleurs précisé « douter que le mode de management régional actuel soit porteur de progrès puisqu’il a des conséquences néfastes sur certains cadres ». Elle a également souligné que « depuis plusieurs mois, je tente sans succès de faire partager à la directrice régionale la pertinence d’un management moins excessif. Malheureusement, je perçois que les enjeux économiques de la région, la perte actuelle de chiffre d’affaires et l’obligation de résultat risquent d’accroître la pression sur les managers et par cascade d’autres salariés. Par ailleurs, tu n’ignores pas que les partenaires sociaux de la région se sont exprimés sur ce sujet au conseil d’orientation. Dans ce contexte, je considère que ma mission est de faire part de ma position au collectif de directement même si j’appréhende que celle-ci puisse être mal interprétée par la directrice régionale. En toute objectivité, je constate une différence entre les valeurs et les objectifs de notre famille professionnelle et ce qui se pratique en région. C’est pourquoi, je sollicite ton aide dans la recherche d’une solution cohérente en lien avec la politique RH. De plus, à titre personnel, j’espère pouvoir compter sur ta bienveillance afin de me préserver ».
Il résulte en outre d’un courrier de la CGT du 13 juin 2013 au directeur des ressources humaines national que celui-ci était informé de « la souffrance psychologique exprimée par des salariés de l’AFPA, et en particulier des salariés de la région » Poitou-Charentes. La Présidente de la Commission des Conditions de Travail a également souligné que « certains cadres préfèrent quitter la région. Ils sont gravement remis en cause dans l’exécution de leur travail quotidien, ils ne peuvent plus supporter ce type de « management » et n’hésitent pas à exprimer leur juste ressentiment. La question que la direction nationale doit se poser maintenant : ces arrêts de travail de la ligne hiérarchique seraient-ils dû à un management trop directif de notre responsable régionale ? ». Elle a également rappelé que « la problématique du management (et de ses méthodes de gestion des salariés) a été évoquée auprès de Mr [W] lors de son déplacement les 17 et 18 avril à Châtellerault ». Elle a enfin conclu que des dispositions devaient « être prises très rapidement afin de préserver la santé et l’équilibre mental des salariés de l’Afpa, et bien évidemment de la salariée » dont elle évoquait la mise en danger.
Une déclaration des élus et des représentants syndicaux au CRE du 18 juin 2013 a également mis en garde la directrice régionale sur son « mode de management », lui demandant de « prendre soin de TOUT le personnel ». Les élus y indiquent ne plus pouvoir « accepter tous les risques psychosociaux engendrés par le seul objectif économique », et précisent que « les dommages collatéraux sont considérablement accentués par votre management régional, qui se caractérise […] par des ‘‘pressions'', des ‘‘injonctions'' », voire du ‘‘harcèlement'' ».
Par ailleurs, dans son avis du 15 juillet 2014 sur la maladie de Madame [V], le Médecin du travail a évoqué un « état anxio-dépressif réactionnel à des pressions psychologiques. Réel et certain », en indiquant que cette pathologie « est exclusivement d’origine professionnelle. Pas d’antécédents professionnels exprimés antérieurement » et énonce à propos du risque d’exposition dans l’entreprise « RPS très important nécessitant une alerte en CHSCT pour une prévention ».
A ce titre, le CRRMP a retenu « la notion de risques psychosociaux présents dans l’entreprise et portés devant le CHSCT et l’Inspection du Travail en juin 2013 ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes avait connaissance de la dégradation des conditions de travail de ses salariés depuis 2013, et notamment de Madame [V], avec un impact sur leur santé physique et psychologique.
Au cas particulier de celle-ci, il ressort des pièces versées au débat qu’à son retour de congés le 1er août 2013, elle s’est vue retirer la délégation de pouvoirs et de signature qu’elle possédait durant l’absence de Madame [B], soit du 1er au 20 août 2013, conformément à un courriel du 24 avril 2013.
En outre, alors même que Madame [V] avait été nommée responsable des ressources humaines de la région Poitou-Charente avec une prise de poste effective au 1er juin 2012, elle a signé un avenant à son contrat le 17 septembre 2013 par lequel elle est devenue chargée de mission rattachée à la direction des ressources humaines et du dialogue social national. A ce titre, elle ne s’est vue attribuer un bureau qu’en novembre 2013, lequel était isolé, ce qu’elle dit avoir vécu comme « une humiliation et un désir de mise à l’écart ».
L’ensemble de ces éléments l’ont conduite à déclarer un syndrome anxio-dépressif le 13 mars 2014.
Toutefois, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir pris les mesures nécessaires pour préserver Madame [V] des risques psycho-sociaux au sein de son entreprise, qui étaient, compte tenu de ce qui précède, nécessairement connus de l’Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes.
Au demeurant, il a même été condamné pour des faits de harcèlement moral à l’encontre de Madame [V] et de manquements à son obligation de sécurité commis à compter de février 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [V].
Sur la majoration de la rente versée au titre de la maladie professionnelle :
En application de l’article L. 452-2 du code de la Sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant du salaire en cas d’incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
Au demeurant, en application de ce même article, la majoration d’une rente ou d’un capital résultant d’une faute inexcusable de l’employeur, doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En l’espèce, le 30 mai 2017 la CPAM de la Vienne a fixé le taux d’IPP à la consolidation initiale de la maladie professionnelle de Madame [V] à 30 %.
Il résulte de ce qui précède qu’est établie la faute inexcusable de l’Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [T] [V]. Aussi, celle-ci a droit à la majoration de sa rente de maladie professionnelle correspondant à son taux d’IPP de 30 %.
Il conviendra donc de fixer la majoration de cette rente versée à Madame [T] [V] à son maximum légal selon les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la Sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [V] :
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’une maladie professionnelle peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d’agrément, et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, à charge cependant pour elle de le démontrer, au besoin grâce à une expertise judiciaire lorsque le principe en est acquis.
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (n° 2010-8), considérant que ce texte ne saurait imposer une liste limitative d’indemnisation à la victime d’une faute inexcusable, celle-ci peut ainsi demander à l’employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter une expertise médicale aux fins d’évaluer l’ensemble de ses préjudices causés par ladite faute. Les frais de l’expertise sont avancés par la CPAM qui en récupère le montant auprès dudit employeur.
Ainsi, une expertise avant dire droit sera ordonnée afin d’évaluer tous les préjudices subis (tant ceux énumérés par l’article L 452-3 susvisé que ceux non prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale) par Madame [V] et résultant de sa maladie professionnelle, selon la nomenclature dite « Dintilhac » et à l’exception du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle dont la détermination et l’ampleur éventuelle ne relèvent pas des compétences de l’expert.
Sur les frais irrépétibles
Il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du jugement mettant fin à l’instance, tandis que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu pour partie en premier ressort et pour partie avant dire droit,
JUGE que la pathologie de Madame [T] [V] déclarée le 7 avril 2014 est due à la faute inexcusable de l’Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes ;
FIXE la majoration de la rente versée à Madame [T] [V], pour son taux d’incapacité permanente partielle de 30 %, à son maximum légal, selon les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la Sécurité sociale ;
RAPPELLE que la majoration accordée suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [V] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale ;
DESIGNE le Docteur [O] [J], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de POITIERS, travaillant 21 rue Léopold Sédar Senghor, 86000 POITIERS, avec pour mission de :
— convoquer Madame [T] [V],
— recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle,
— à partir des déclarations de Madame [T] [V], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les séquelles de l’accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l’accident du travail,
— procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des séquelles initiales et l’accident du travail,
— analyser la réalité des séquelles, de l’état actuel, l’imputabilité directe de l’accident du travail en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou étranger ;
— déterminer et détailler les préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment ;
. ses souffrances physiques et morales ;
. son préjudice esthétique temporaire ;
. son préjudice esthétique permanent ;
. son préjudice d’agrément ;
— déterminer et détailler les éléments d’éventuels autres préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale,
. son préjudice sexuel ;
. son déficit fonctionnel temporaire ;
. son déficit fonctionnel permanent ;
. ses frais d’adaptation éventuels de logement ou de véhicule ;
. ses préjudices permanents exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents ;
. son préjudice d’assistance temporaire par une tierce personne.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge en première intention par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
CONDAMNE l’Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne l’ensemble des sommes en principal dont celle-ci aura fait l’avance au titre du présent jugement ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
S. BASQ N. BRIAL
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