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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 mars 2025, n° 23/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02678 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GE2G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [I] [K] épouse [O]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me PICHON
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
— Me PICHON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience du 21 janvier 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 18.7.2008, le [Adresse 2] (également dit CIFCO) a consenti à [G] [O] et [I] [O] née [K] un prêt immobilier de 126 759 € au taux nominal initial de 5,1% fixe durant les 5 premières années suivant l’émission de l’offre et amortissable en 336 mensualités de 760,03 € assurance incluse.
Le Crédit Immobilier de France Développement (ensuite dit CIFD) est ensuite venu aux droits du CIFCO.
Le 10.5.2021, le CIFD a assigné ces emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 18.01.2022, ce tribunal a notamment condamné ces emprunteurs à payer au CIFD 14 572,80 € avec intérêts au taux de 4,05 % à compter du 25.02.2021.
Le 13.6.2023, la Cour d’appel de [Localité 4] a infirmé ce jugement et :
— prononcé la déchéance du droits aux intérêts,
— condamné ces emprunteurs à payer au CIFD 7 269,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 25.02.2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts.
Le 24.10.2023, le CIFD a de nouveau assigné [I] et [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 16.5.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le CIFD demande au tribunal, selon dernières conclusions du 01.3.2024, de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et :
— prononcer la résolution du contrat de prêt,
— condamner les défendeurs à lui payer :
— 121 166,60 € avec intérêts conventionnels capitalisés à compter de l’arrêt de la Cour d’appel,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat plaidant du Barreau de Lyon.
Il fonde son action sur les articles 1134 et 114 du code civil, 696 et 699 du code de procédure civile.
[I] et [G] [O] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 22.01.2024, de débouter le demandeur et le condamner à leur payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils fondent leur défense sur les articles 1134 et suivants du code civil, L132-1 et suivants du code de la consommation, 9 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
Lors de l’instance introduite le 10.5.2021 et close par l’arrêt d’appel du 13.6.2023 (il n’est pas prétendu qu’un pourvoi aurait été formé), le demandeur sollicitait condamnation à paiement de l’entier solde dû outre intérêts et pénalités.
Il y a partiellement succombé mais demande de nouveau l’entier solde dû outre intérêts et pénalités en invoquant un fondement juridique différent.
En effet, lors de la première instance, il fondait cette demande sur la déchéance du terme qui a été jugée non acquise. Il fonde sa nouvelle demande aux mêmes fins sur l’inexécution du contrat.
L’irrecevabilité de cette nouvelle action sera en conséquence soulevée d’office en vertu des articles 122 et 125 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour l’hypothèse où cette irrecevabilité ne serait pas constituée, d’autres interrogations se posent.
D’une part :
Le demandeur présente un décompte de la créance qu’il invoque (sa pièce 6) qui comprend notamment le “capital restant dû au 11.7.2019" ainsi que les “échéances impayées au 11.7.2019".
Or, une partie des “échéances impayées au 11.7.2019" fait l’objet de la condamnation prononcée en appel le 13.6.2023. Cet arrêt détaille en effet son calcul en page 8 comme portant sur les 19 échéances courues entre le 11.7.2019 et le 24.02.2021.
La demande actuelle du CIFD apparaît dès lors, au moins sur cette partie du décompte et de sa demande subséquente, couverte par l’autorité de la chose jugée.
De seconde part :
La cour a prononcé notamment “la déchéance des intérêts conventionnels à compter du 01.7.2019" : c’est-à-dire sans terme, ce qui équivaut à une totale déchéance de ces intérêts.
Pour l’hypothèse où, sur réouverture des débats, il serait estimé que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels infligée par l’arrêt d’appel du 13.6.2023 ne couvre que la partie d’arriéré composant la condamnation prononcée, cette déchéance est ici soulevée d’office en vertu du même manquement : le défaut d’étude préalable de solvabilité.
De troisième part :
La cour a assorti sa condamnation d’intérêts au taux légal ce qui est paradoxal puisque cela aboutit à allouer au demandeur des intérêts plus élevés que ceux conventionnels, d’abord par le jeu de la majoration légale prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier puis par la simple application du taux dès 2023, même hors majoration, qui est surcroît soumis, à cette importante majoration. La sanction produit donc l’effet inverse.
Or, la déchéance des intérêts conventionnels n’ouvre pas de plein droit accès aux intérêts légaux, le juge devant au contraire apprécier la mesure de la déchéance.
Il est observé que, tout en s’en indignant au seul corps de leurs conclusions et imputant au demandeur la responsabilité de leur surendettement, les défendeurs ne forment aucune demande de ce chef au dispositif de leurs conclusions.
De quatrième part :
Le décompte du demandeur inclut une “indemnité d’exigibilité” de 7% du total qu’il estime lui être dû laquelle constitue en réalité une pénalité contractuelle.
Outre que l’assiette de cette pénalité inclut, comme relevé ci-dessus, une part de la condamnation déjà acquise par arrêt d’appel du 13.6.2023, celle-ci est portée au maximum permis par l’article R312-3 dernier alinéa du code de la consommation applicable à l’espèce “sans préjudice”, aux termes de l’article L312-22 du même code, des articles 1152 et 1231 du code civil d’alors.
Compte tenu du contexte de conclusion du contrat, tant le taux d’intérêts contractuels que le défaut d’étude préalable de solvabilité, cette pénalité n’est pas seulement “particulièrement excessive” comme l’indiquent les défendeurs au seul corps de leurs conclusions, ne formant aucune demande subsidiaire.
Son caractère manifestement excessif est dès lors soulevé d’office.
De cinquième part :
Que la capitalisation des intérêts soit ou non prévue au contrat, elle a nature de pénalité dont le caractère manifestement excessif est également relevé d’office.
Enfin :
Les observations des parties sont appelées sur la possibilité de distraire les dépens au profit de l’avocat plaidant plutôt que son confrère postulant.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
soulève d’office :
— l’irrecevabilité pour autorité de chose jugée de l’action et de la partie de la demande concernant les échéances impayées jusqu’au 21.02.2021,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le caractère manifestement excessif de la pénalité contractuelle et de la capitalisation des intérêts,
ordonne la réouverture de débats par devant le juge de la mise en état afin de permettre aux parties :
— de répondre à ces moyens,
— d’apprécier l’opportunité de revisiter le décompte,
— de présenter leurs observations sur la possibilité de distraire les dépens au profit de l’avocat plaidant extérieur au Barreau local.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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