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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 20 mai 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00033 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G6BZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 20 Mai 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me HARDOUIN
— Me MIRONNEAU
— Me DROUINEAU
— Me HEMERY
— service des expertises (X3)
Monsieur [E] [W]
demeurant chez Mme [G] [D], [Adresse 1], -
[Localité 1]
représenté par Me Maxime HARDOUIN avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mégane MIRONNEAU avocate au barreau de POITIERS
SARL AUTOCONTROLEMILLAC
dont le siège social est [Adresse 3]
non constituée
Monsieur [Q] [J]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mégane MIRONNEAU avocate au barreau de POITIERS
S.A.R.L. CARROSSERIE DE L’ISLE
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Thomas DROUINEAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Gbati FARE avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTO LE PALAIS
dont le siège social est [Adresse 6] -
87410 LE PALAIS SUR VIENNE
représentée par Me Georges HEMERY avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 01 Avril 2026.
Délibéré du 06 Mai 2026, prorogé au 20 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant certificat de cession du 10 novembre 2024, Monsieur [E] [W] a acquis un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [Q] [J] et Monsieur [L] [J].
Antérieurement à la vente, ledit véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 16 mai 2024.
Le 14 décembre 2024, un contrôle technique a été réalisé constatant diverses défaillances affectant le véhicule, notamment une usure excessive des plaquettes de frein, des dispositifs rétroviseurs inopérants, fortement endommagés ou mal fixés ainsi que la présence de sources lumineuses défectueuses concernant les feux avant et arrière gauche.
Le 18 avril 2025, un contrôle technique a été réalisé constatant la persistance de nombreuses anomalies, entraînant une nouvelle contre visite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 juillet 2025, Monsieur [E] [W] a mis en demeure Monsieur [L] [J] de bien vouloir lui proposer une solution amiable dans un délai de 15 jours suivant la réception du présent courrier.
Le 06 novembre 2025, un rapport d’expertise amiable a été établi aux termes duquel, l’expert précise qu’ont été identifiés deux désordres majeurs immobilisant le véhicule et que seuls les démontages contradictoires pourront déterminer l’origine des désordres et les responsabilités qui en découlent.
Par acte de commissaire de justice du 04 février 2026 Monsieur [E] [W] a assigné Monsieur [L] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026 Monsieur [E] [W] a assigné la SARL CARROSSERIE DE L’ISLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026 Monsieur [E] [W] a assigné la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO LE PALAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026 Monsieur [E] [W] a assigné Monsieur [Q] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026 Monsieur [E] [W] a assigné la SARL AUTOCONTROLEMILLAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par mention au dossier, la jonction des procédures RG n°26/00033 ; RG n°26/00046 ; RG n°26/00047 ; RG n°26/00048 et RG n°26/00052 a été prononcée sous le RG n°26/00033.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 mars 2026, Monsieur [E] [W] sollicite que soit ordonné une expertise sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux situé : chez Mme [G] [D], [Adresse 7] Ou tout autre lieu convenu par l’une ou l’autre des parties en concertation avec l’expert judiciaire, afin que ce dernier pût convoquer dans un garage équipé d’un pont et des outils nécessaires
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
— Se faire remettre par les parties ou par tout tiers, tout document utile à l’accomplissement de sa mission
— Examiner le véhicule MERCEDES BENZ Classe M immatriculé [Immatriculation 1]
— Faire toute constatation utile concernant l’origine, l’étendue, l’apparition et l’ampleur des désordres évoqués dans l’assignation et les pièces jointes
— Préciser quelles seraient les préconisations du constructeur face à un tel cas
— Dire s’ils constituent un vice caché indécelable par un acheteur profane lors de l’achat
— Dire s’ils constituent un défaut de délivrance conforme
— Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres ou dommages compromettent ou sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et, le cas échéant, tout indice permettant d’établir avec certitude leur origine et leurs causes
— Définir précisément les différentes imputabilités,
— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages ou ceux nécessaires pour rendre le véhicule propre à sa destination
— Faire toute constatation utile concernant la nature, l’étendue et les raisons des réparations soi-disant entreprises et en quoi elles permirent de remédier aux avaries constatées
— Dire si les professionnels de l’automobile et contrôleurs technique, intervenant dans les conditions décrites, aurait dû déceler les anomalies structurelles et mécaniques affectant le véhicule et en informer son client
— Évaluer le cas échéant le préjudice subi par Monsieur [W] du fait de l’absence d’information ou de conseil à son égard
— Dire si les interventions réalisées par les professionnels de l’automobile, postérieurement à la cession ont contribué à l’apparition ou à l’aggravation des avaries constatées
— Dire que l’expert judiciaire, vu l’urgence, sera habilité à déposer une note au juge en charge du contrôle des expertises pour décrire et chiffrer les travaux urgents à réaliser sous son contrôle, le cas échéant
— Évaluer l’exécution par équivalent du retard dans la remise en état, en chiffrant le surcoût éventuel de la réparation, les frais de gardiennage et le préjudice de jouissance induit par l’immobilisation du véhicule depuis le 18 décembre 2023
— Donner tous éléments d’appréciation de tous les préjudices matériels et immatériels tant actuels qu’à l’occasion des réparations jusqu’à ce que le véhicule soit propre à l’usage auquel il est destiné
— Établir un pré-rapport destiné à permettre à l’expert judiciaire de recevoir les dires des parties dans le délai minimum d’un mois de sa transmission et d’y répondre dans son rapport définitif
— Établir un rapport définitif, le déposer au greffe et le remettre à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
— Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Enfin, il sollicite que Monsieur [L] [J], Monsieur [Q] [J], la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO LE PALAIS, la SARL CARROSSERIE DE L’ISLE et la SARL AUTOCONTROLEMILLAC soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Monsieur [E] [W] précise que Monsieur [L] [J] est clairement mentionné sur le certificat de cession ainsi que sur la carte grise transmise, dès lors il doit être mis en cause dans la demande d’expertise. Dès lors que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du droit, il importe peu, à ce stade de la procédure, qu’une décharge de responsabilité ait été convenue entre les parties.
S’agissant de cette décharge, il se prévaut des dispositions des articles 1625 et 1643 du code civil et précise que la clause ici invoquée est dépourvue de précision, en effet elle ne vise pas spécifiquement les vices cachés. Par conséquent, elle ne saurait prospérer. Il soutient, conformément à l’article 1602 du code civil, que lorsqu’un doute subsiste quant à la portée de la clause de non-garantie, celle-ci doit s’interpréter en faveur de l’acquéreur. Enfin, il soulève que le formulaire de décharge ne comporte pas la signature de Monsieur [L] [J], il s’agit d’un contrat conclu entre lui et Monsieur [Q] [J].
Par conséquent, Monsieur [V] [J] ainsi que la SARL CARROSSERIE DE L’ISLE, ne peuvent se prévaloir de cette décharge de responsabilité.
S’agissant de la nécessité d’une expertise judiciaire, il se prévaut de l’article 145 du code procédure civile et soutient que le véhicule qu’il a acquis présente des défauts multiples. L’urgence de la situation est caractérisée dès lors que qu’il a engagé des dépenses importantes pour les réparations et que la privation prolongée du véhicule entraine un préjudice matériel continu.
Les expertises ont démontré une certaine ancienneté des défauts affectant le véhicule, de plus l’expertise réalisée le 27 octobre 2025 s’est déroulée en l’absence de Monsieur [Q] [J], de sorte qu’elle n’a pas été menée contradictoirement. En outre, l’expertise poursuit également un objectif de déterminer le coût des réparations nécessaires.
En outre, s’agissant de la mise en cause de la SARL CARROSSERIE DE L’ISLE, il précise que la mesure apparait pleinement justifiée au regard des nombreuses interventions qu’elle a réalisé sur le véhicule, de plus, l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Enfin, il relève que la mise en cause de la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO LE PALAIS, est également pleinement justifiée dans la mesure où elle a effectué le contrôle technique requis lors de l’acquisition du véhicule.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 19 février 2026, Monsieur [Q] [J] sollicite que soit jugé que le contrat de cession de véhicule est assorti d’une clause d’exclusion de garanties valide, qu’en toute hypothèse, il n’est pas tenu de garantir les défauts du véhicule et que Monsieur [E] [W] soit débouté de sa demande d’expertise.
A titre subsidiaire, il demande de juger que Monsieur [W] ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande d’expertise et qu’il en soit débouté.
Enfin, en toute hypothèse il sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il se prévaut des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 1643 du code civil et précise que le formulaire de décharge de responsabilité est clair et précis, il a été conclu entre particuliers, par conséquent, il est conforme et opposable à Monsieur [E] [W].
A titre subsidiaire, il se prévaut des dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile. Il précise que Monsieur [E] [W] dispose déjà d’une expertise réalisée dans le cadre de son assurance. Enfin, il relève avoir été assigné dans un délai très court, sans avoir pu réunir des éléments indispensables au soutien de ses intérêts.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 19 février 2026, Monsieur [L] [J] requiert à titre principal, que les demandes de Monsieur [E] [W] à son encontre, soient jugées irrecevables et qu’il en soit débouté.
A titre subsidiaire, il sollicite de juger que le contrat de cession du véhicule est assorti d’une clause d’exclusion de garanties valide, qu’en toute hypothèse, Monsieur [Q] [J] n’est pas tenu de garantir les défauts du véhicule et que Monsieur [W] soit débouté de sa demande d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire, il demande de juger que Monsieur [E] [W] ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande d’expertise et qu’il en soit débouté.
Enfin, en toute hypothèse, il sollicite la condamnation de Monsieur [E] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il précise que l’action dirigée à son encontre est irrecevable dans la mesure où la carte grise, n’est en aucun cas un titre de propriété. Dès lors, il ne peut être considéré comme le vendeur du véhicule litigieux.
A titre subsidiaire, il se prévaut des articles 835 du code de procédure civile et 1643 du code civil pour relever le caractère suffisamment clair et précis du formulaire de décharge de responsabilité et par conséquent sa validité.
Enfin, il soutient l’absence de nécessité d’une expertise dans la mesure où Monsieur [E] [W] dispose déjà d’une expertise réalisée dans le cadre de son assurance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2026, la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO LE PALAIS demande de dire et juger qu’il n’est pas établi à son préjudice un quelconque manquement à son obligation, de débouter Monsieur [E] [W] de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à son égard, rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires et condamner la partie succombante aux dépens et au versement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que les défaillances mises en évidence par l’expert au cours de l’expertise amiable n’existaient pas au jour du contrôle technique qu’elle a effectué.
De plus, dans le cadre du contrôle technique, il n’est pas procédé à un démontage conformément à l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 et du 25 juillet 2023. Par conséquent, il s’agit d’une opération de contrôle visuel, sans démontage. En outre, elle relève que l’obligation contractuelle du contrôleur est une obligation de moyens, il appartient donc au client de démontrer la faute du contrôleur technique.
Enfin, elle soutient que compte tenu de l’âge du véhicule et des kilomètres parcourus, il convient de s’interroger sur l’existence ou non d’entretiens courants.
Elle conclu en considérant que les désordres dont se plaint Monsieur [E] [W] relèvent, pour l’essentiel, de la responsabilité du vendeur qui a attendu près de 5 mois depuis le dernier contrôle technique pour s’en séparer ou de l’évolution du véhicule après la vente et ne sauraient être rattachés au contrôle technique réglementaire.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2026, la SARL CARROSSERIE DE L’ISLE sollicite de débouter Monsieur [E] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et relève que les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Toutefois, elle précise qu’elle n’était nullement le garagiste en charge de l’entretien courant du véhicule, ainsi elle n’a pas à pallier la carence de Monsieur [W].
En outre, elle relève que pour ordonner une mesure d’instruction, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel or en l’espèce, Monsieur [E] [W] ne peut démontrer un lien de causalité entre ses interventions et les désordres invoqués par le demandeur.
Enfin, elle précise que l’obligation de conseil du garagiste s’apprécie au regard de l’intervention qui lui est confiée, et ne saurait s’étendre à l’ensemble du véhicule lorsqu’il n’a été saisi que pour une prestation ponctuelle. Les diligences qu’elle a accomplies démontrent au contraire qu’elle a informé le client des limites de son intervention et de la nécessité de recourir à un spécialiste, par conséquent aucun élément ne permet de caractériser un potentiel manquement au devoir de conseil par la SARL CARROSSERIE DE L’ISLE.
La SARL AUTOCONTROLEMILLAC n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL AUTOCONTROLEMILLAC n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été signifié à personne habilitée le 13 février 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes :
Selon l’article 32 du code de procédure civile
«Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
Monsieur [E] [W] agit à l’égard de Monsieur [L] [J] en exposant qu’il a vendu le véhicule litigieux et il justifie que celui-ci est signataire de l’acte de cession.
Il a donc droit d’agir à son égard et les demandes sont recevables.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Liminairement il convient de rappeler que l’article 146 CPC est inapplicable aux demandes fondées sur l’article 145 CPC.
Monsieur [E] [W] a constaté l’apparition de désordres affectant son véhicule nécessitant notamment le remplacement de la batterie ainsi que des quatre pneumatiques. Le 06 novembre 2025, un rapport d’expertise amiable a été établi aux termes duquels l’expert précise qu’ont été identifiés deux désordres majeurs immobilisant le véhicule et que seuls les démontages contradictoires pourront déterminer l’origine des désordres et les responsabilités qui en découlent.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Par ailleurs les parties sont les vendeurs, les contrôleurs techniques et un réparateur intervenu sur le véhicule à l’égard desquels un litige est plausible tandis que les vendeurs ne démontrent pas l’absence d’action au fond dès lors que la portée de la clause de non garantie, non signée par l’un des deux vendeurs et ne mentionnant pas la garantie des vices cachés, est discutée.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [E] [W], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [E] [W] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Monsieur [E] [W] est condamné aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] [J], Monsieur [Q] [J], la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTO LE PALAIS et la SARL CARROSSERIE DE L’ISLE seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Déclarons les demandes recevables,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [S] [C]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
Vienne expertise automobile
[Adresse 8]
[Localité 2]
Avec mission, serment préalablement prêté, de :
o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
o Examiner le véhicule ;
o Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;
o Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;
o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
o Dire si les professionnels de l’automobile et contrôleurs technique, aurait dû déceler les anomalies structurelles et mécaniques affectant le véhicule
o Évaluer le cas échéant le préjudice subi par Monsieur [W] du fait de l’absence d’information ou de conseil à son égard
o Dire si les interventions réalisées par les professionnels de l’automobile, postérieurement à la cession ont contribué à l’apparition ou à l’aggravation des avaries constatées Constater l’éventuelle conciliation des parties et dans ce cas en aviser le tribunal ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [E] [W] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 CPC.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [E] [W] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 20 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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