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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 22/04294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D' c/ CPAM, ASSURANCE MUTUELLE, Compagnie d'assurance MMA IARD SA venant aux droits du Groupe AZUR, Compagnie, assurance MAIF SOCIÉTÉ, son représentant légal domicilié es qualité audit siège |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Elodie RIGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
Le 30 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 22/04294 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JU5G
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [E] [F]
né le [Date naissance 3] 1991 à , demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Mme [Z] [F] prise en sa qualité de mandataire spécial désignée par ordonnance de sauvegarde de justice du 16 mars 2022, demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
Compagnie d’assurance MAIF SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance MMA IARD SA venant aux droits du Groupe AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentéee par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
N° RG 22/04294 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JU5G
CPAM du Gard prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Juin 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, et Marianne ASSOUS, Vice-Président, agissant comme juges rapporteurs, ayant rapporté à Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/04294 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JU5G
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2006, Monsieur [E] [F], assuré auprès de la société FILIA MAIF, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait sur une bicyclette conduite par le jeune [U] [S], assuré auprès de la société MMA. Il a en effet été heurté par le véhicule conduit par Monsieur [I] [M].
Monsieur [U] [S] est décédé des suites de ses blessures et Monsieur [F] a été gravement blessé, présentant un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et de multiples fractures.
A la suite de l’accident, la responsabilité exclusive du jeune [U] [S] a été reconnue pour avoir franchi un stop sans s’arrêter et Monsieur [I] [M] a été relaxé par arrêt infirmatif de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de [Localité 11] du 2 décembre 2011.
Par ordonnance de référé en date du 23 janvier 2013, le Docteur [P] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et il a déposé son rapport le 24 février 2014.
Par actes d’huissiers des 4 et 7 octobre 2013, la société FILIA MAIF a assigné devant le tribunal de grande instance de MENDE les sociétés ALLIANZ et MMA, assureurs respectifs du véhicule conduit par Monsieur [I] [M] et du conducteur du vélo Monsieur [U] [S].
Par jugement du 27 octobre 2015, le tribunal de grande instance de MENDE a :
— déclaré [U] [S] entièrement responsable de l’accident de la circulation survenu le 19 juillet 2006 ;
— condamné la société MMA à verser à la société FILIA MAIF la somme de 626 259,96 euros au titre des indemnités et provisions versées en réparation du préjudice subi par Monsieur [E] [F] ;
— condamné la société MMA à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 838 euros ;
— rejeté le surplus des demandes.
La société MMA a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 février 2017, la Cour d’appel de NIMES a :
— confirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant déclaré [U] [S] entièrement responsable de l’accident de circulation survenu le 29 juillet 2006, condamné la société MMA à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 838 euros, rejeté les demandes de la société FILIA MAIF et la société MMA à l’encontre de la société ALLIANZ ainsi que celles concernantles dépens et les frais irrépétibles ;
— L’a infirmé pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamné la société MMA à payer à la société FILIA MAIF la somme de1 536 421,96 euros, outre les arrérages échus et à venir de la rente trimestrielle de 10 950 euros versée à [E] [F] ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné la société MMA à payer à la société FILIA MAIF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamné in solidum les sociétés MMA et FILIA MAIF à payer à la société ALLIANZ la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Selon protocole d’accord transactionnel du 31 juillet 2015, l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] a été amiablement réglée.
Le 13 juin 2016, Monsieur [E] [F] a fait une tentative de suicide en sautant du balcon de l’appartement dans lequel il vivait avec son père. Il faisait une chute de quatre étages soit 10 mètres.
Par ordonnance de référé du 04 juillet 2018, le Docteur [P] [T] a été désigné une nouvelle fois en qualité d’expert judiciaire.
Après réunions et intervention de deux avis du Professeur [B] et du Docteur [C], sapiteurs, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 31 juillet 2020.
Monsieur [F] a sollicité du juge de la mise en état une provision ainsi que la désignation d’un nouvel expert judiciaire.
Par ordonnance du 08 août 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un nouvel expert et a alloué à Monsieur [F] la somme provisionnelle de 100.000 euros.
Par actes en dates des 21 et 27 septembre 2022, Monsieur [E] [F] et Madame [Z] [F] prise en sa qualité de mandataire spécial désignée par ordonnance de sauvegarde de Justice en date du 16 mars 2022 ont assigné la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF et la CPAM du GARD aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Le 28 septembre 2022, la CPAM de l’HERAULT a produit ses débours définitifs.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Monsieur [E] [F] et Madame [Z] [F] prise en sa qualité de mandataire spécial désignée par ordonnance de sauvegarde de Justice en date du 16 mars 2022 demandent au tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER du 05 juillet 1985 et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
DIRE ET JUGER que la tentative de suicide de Monsieur [F] en date du 13 juin 2016 et ses conséquences sont imputables à l’accident du 19 juillet 2019CONDAMNER la SA MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF à réparer l’entier préjudice de Monsieur [F] consécutif à la tentative de suicide du 13 juin 2016 AVANT DIRE DROIT :
DIRE ET JUGER que le Professeur [T] n’a pas apporté une évaluation motivée du besoin aggravé de Monsieur [F] en assistance tierce personneDIRE ET JUGER que le Professeur [T] a fait une évaluation incorrecte du taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur DELONORDONNER la désignation d’un nouvel expert spécialisé en neurochirurgie avec pour mission de se prononcer sur le besoin en tierce personne de Monsieur [F] et sur son taux de déficit fonctionnel permanent
N° RG 22/04294 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JU5G
A TITRE PRINCIPAL :
HOMOLOGUER les conclusions du rapport d’expertise définitif du Professeur [T] à l’exception de celles relatives à l’évaluation en tierce personne et au taux de déficit fonctionnel permanent DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise du Professeur [T] est critiquable en ce qu’il a retenu une évaluation des besoins en tierce personne de Monsieur [F] dans le cadre de son aggravation à 7h30/jourDIRE ET JUGER que les besoins en tierce personne de Monsieur [F] ont été aggravés par la tentative de suicide du 13 juin 2016 et ses séquelles et en raison de la modification de sa situation familialeCONSTATER l’impossibilité pour Monsieur [F] de vivre seul chez luiFIXER le besoin en assistance tierce personne de Monsieur [F] à 24 h/24 h, 7j/7 j à titre viagerCONDAMNER la SA MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF à indemniser Monsieur [F] au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 6.487.550,90 € ORDONNER la liquidation du préjudice de Monsieur [F] de la manière suivante: Déficit fonctionnel temporaire : 4.885,00 € Souffrances endurées : 27.500,00 € Préjudice esthétique temporaire : 15.000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 57.000,00 € Préjudice esthétique permanent : 8.000,00 € Préjudice d’agrément : 10.000,00 €JUGER que la somme provisionnelle versée à M. [F] sera déduiteCONDAMNER la SA MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF au versement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.
A titre liminaire, les demandeurs font valoir l’imputabilité de l’évènement traumatique du 13 juillet 2016, à savoir la tentative de suicide avec l’accident de circulation du 19 juillet 2006, tel que reconnue par l’expert judiciaire, de telle sorte que les préjudices en découlant doivent être considérés comme une aggravation du préjudice de Monsieur [F].
Avant dire droit, ils sollicitent une nouvelle expertise médicale afin de réévaluer les préjudices d’assistance à tierce personne et le DFP. Ils contestent les conclusions du Professeur [T] en soutenant qu’il n’a pas correctement rempli sa mission en particulier en ce qui concerne le besoin en assistance tierce personne, en ne justifiant pas son évaluation et en ne prenant pas en compte les éléments montrant une dépendance accrue. Ils font valoir que le besoin au titre de l’assistance à tierce personne ne correspond plus à 7h30 par jour, comme cela a été le cas suite à l’accident alors qu’il était âgé de 15 ans, puisque son autonomie ne s’est pas améliorée depuis, bien au contraire. Ils indiquent que Monsieur [E] [F] est totalement dépendant de son père qui est âgé de 90 ans, que ce soit pour les tâches administratives, pour sa santé, pour ses repas et pour le ménage. Ils exposent une aggravation du besoin en assistance à tierce personne consécutive à l’accident de circulation depuis la tentative de suicide. Ils indiquent que Monsieur [F] souffre d’un syndrome frontal entraînant des troubles cognitifs et comportementaux et que sa chute lors de sa tentative de suicide a aggravé son état neurologique et causé de multiples fractures avec des séquelles lourdes notamment sur la mobilité.
Les demandeurs précisent que ces handicaps physiques et psychiques entraînent une perte d’autonomie significative nécessitant une assistance accrue. Ils estiment que l’évaluation faite par l’expert judiciaire est source de dangerosité car Monsieur [F] ne peut pas rester chez lui seul 16h30 en l’absence de son père et qu’il ne pourrait pas face aux imprévus. De plus, ils soutiennent que l’évaluation du déficit permanent est erronée en ce que la méthode « Balthazar » est contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit au profit de la victime.
A titre principal, ils sollicitent la réévaluation de la tierce personne en retenant un besoin 24h/24 et 7j/7, avec un taux horaire fixé à 17 euros, à titre viager. Ils sollicitent également une indemnisation:
Au titre du déficit fonctionnel temporaire : en retenant un taux journalier de 25 eurosAu titre des souffrances endurées : en se fondant sur le taux retenu par l’expert à hauteur de 2,5/7Au titre du déficit fonctionnel permanent : en contestant le taux retenu par l’expert à hauteur de 7% et en retenant un taux de 20%, l’âge de 27 ans au jour de la consolidation et un point d’AIPP de 2.850 eurosAu titre du préjudice esthétique permanent : tel que retenu par l’expert à hauteur de 2/7Sur le préjudice d’agrément : en indiquant que Monsieur [F] ne pratique plus la pétanque, seul sport qu’il pouvait faire depuis son accident.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mars 2025, la SA MMA IARD demande au tribunal, de :
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de contre-expertise judiciaire non fondéeLIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [F] conformément aux offres d’indemnisation formulées par la MAIF :Déficit fonctionnel total temporaire 82 jours : 1.968 eurosDéficit fonctionnel total temporaire de 30% 185 jours : 1.332 euros Déficit fonctionnel total temporaire de 15% 386 jours : 1.390 euros Souffrances endurées 5/7 : 27.500 euros Déficit fonctionnel permanent majoré de 7% : 37.800 euros Préjudice esthétique temporaire 3/7 puis 2,5/7 : 1.500 euros Préjudice esthétique définitif : 2/7 : 3.000 euros Préjudice d’agrément : 2.000 euros(Indemnisation du préjudice d’agrément de 2.000 euros sous réserve de la production de justificatifs de pratique de la pétanque avant le 13/06/2016)
Total : 76.490 euros
JUGER ces offres entièrement satisfactoires tenant la provision allouée à Monsieur [F] à hauteur de 100.000 euros CONDAMNER Monsieur [F] à restituer à la compagnie MAIF la somme de 23.510 euros (100.000-76.490 euros)LIMITER la condamnation de la compagnie MMA à garantir la MAIF à hauteur de 76.490 eurosDEBOUTER la MAIF du surplus de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie MMA
DEBOUTER Monsieur [F] du surplus de ses demandes et notamment celle formulée au titre de l’assistance à tierce personne et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de contre-expertise, la société MMA IARD sollicite son rejet en soutenant que l’expert judiciaire a déjà examiné sa situation de manière complète et motivée en ce qu’il a analysé les capacités fonctionnelles de Monsieur [F], qu’il a respecté toutes les procédures contradictoires et a répondu à toutes les demandes de précision. Elle rappelle qu’il est constant qu’une contre-expertise ne peut être ordonnée sans preuve d’une lacune ou d’une erreur sérieuse dans le rapport et que celui de l’expert judiciaire ne présente aucune irrégularité.
Sur l’indemnisation des préjudices, la MMA IARD soutient que les offres formulées sont conformes à la jurisprudence et refuse de les augmenter et indique que l’expert a confirmé que les besoins au titre de l’assistance à tierce restent fixés à 7h30 par jour, comme évalués en 2014 sans aggravation justifiant une majoration. Elle estime que les tentatives pour obtenir une prise en charge intégrale sont infondées ne reposant sur aucun élément médical. Elle ajoute que les mesures de protection juridiques à savoir le passage d’une curatelle à une sauvegarde de justice témoignent d’une amélioration de son autonomie.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la société MAIF demande au tribunal, de :
DEBOUTER Monsieur [E] [F] de sa demande avant-dire droit de contre-expertise et de sa demande de condamnation au titre de l’assistance par tierce personne, Sur les autres postes de préjudice,
JUGER satisfactoire l’offre préalable d’indemnisation de la MAIF en date du 10 novembre 2020,LIQUIDER ces postes de préjudice dans les limites de cette offre amiable, à savoir 76.490 €,ORDONNER la restitution du trop-perçu au regard de la provision de 100.000 € versée,CONDAMNER la compagnie MMA IARD à relever et garantir la MAIF de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre de l’indemnisation de Monsieur [E] [F] y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la compagnie MMA IARD à relever et garantir la MAIF de la condamnation provisionnelle de 100.000 € prononcée par ordonnance du 8 août 2024, CONSTATER que la MAIF a fait une offre amiable d’indemnisation conformément à l’obligation de la loi Badinter, CONDAMNER la compagnie MMA IARD à payer à la MAIF la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la charge de l’indemnisation définitive, la société MAIF rappelle que par arrêt du 23 février 2017, la Cour d’Appel de [Localité 11] a confirmé le jugement querellé qui mettait à la charge définitive des MMA, assureur du conducteur du vélo dont la faute exclusive a été retenue, les indemnisations versées à Monsieur [F] et a condamné les MMA IARD à rembourser à la FILIA MAIF les sommes d’ores et déjà versées.
Ainsi, l’obligation d’indemnisation finale de Monsieur [F] par les MMA est irrévocable et la société MAIF sollicite leur condamnation à les relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge, ainsi que le versement de la provision d’un montant de 100.000 euros qui avait été versée suite à l’ordonnance de mise en état du 08 août 2024.
Sur la demande de contre-expertise, la MAIF sollicite son rejet en reprenant les mêmes arguments que les MMA IARD.
Sur les demandes indemnitaires, elle soutient avoir formulé une offre qui n’a pas reçu de réponse et maintient ainsi ses propositions à hauteur de 76.490 euros. Au regard de la provision de 100.000 euros qu’elle a perçue, elle sollicite la restitution du trop-perçu.
***
L’instruction a été clôturée le 05 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 05 juin 2025 a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les demandes liminaires
— A titre liminaire, les demandeurs sollicitent tout d’abord de dire et juger que la tentative de suicide de Monsieur [F] en date du 13 juin 2016 et ses conséquences sont imputables à l’accident du 19 juillet 2019. L’accident étant survenu le 19 juillet 2006, il y a lieu de considérer que la date du 19 juillet 2019 mentionnée dans le dispositif des écritures des demandeurs est seulement une erreur matérielle et que la demande concerne bien le lien d’imputabilité entre la tentative de suicide du 13 juin 2016 et l’accident survenu le 19 juillet 2006.
Le Professeur [T], expert judiciaire a conclu page 59 de son rapport d’expertise que : “suivant l’avis sapiteur psychiatrique, la tentative de suicide du 13 juin 2016 est en rapport avec l’AVP du 19 juillet 2006. La période d’hospitalisation du 13 juin 2016 au 26 octobre 2016 est en rapport avec l’AVP du 19 juillet 2006".
Les sociétés d’assurance défenderesses ne formulent pas d’observation sur cette demande liminaire et ne contestent manifestement pas cette conclusion expertale.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à cette demande liminaire et de juger que la tentative de suicide de Monsieur [F] en date du 13 juin 2016 et ses conséquences sont imputables à l’accident du 19 juillet 2006.
— A titre liminaire, les demandeurs sollicitent aussi de condamner la SA MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF à réparer l’entier préjudice de Monsieur [F] consécutif à la tentative de suicide du 13 juin 2016.
La société MAIF sollicite quant à elle la condamnation de la MMA à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge en rappelant les termes de l’arrêt du 23 février 2017 de la Cour d’Appel de [Localité 11].
La MMA propose de garantir la société MAIF dans la limite de la somme proposée au titre de la liquidation des préjudices soit la somme de 76 490 euros.
Il y a lieu de rappeler que par jugement du 27 août 2015, le tribunal de grande instance de MENDE a jugé Monsieur [U] [S] assuré auprès de la société MMA, conducteur du vélo entièrement responsable de l’accident de circulation survenu le 19 juillet 2006 et a ainsi condamné la société MMA à rembourser à la société FILIA MAIF, assureur du véhicule C15 les indemnités versées. Puis par arrêt du 23 février 2017, la Cour d’appel de [Localité 11] a confirmé ce jugement sauf concernant le montant à payer par la MMA à la société FILIA MAIF que la Cour a porté à la somme de 1 536 421,96 euros outre les arrérages échus et à venir de la rente trimestrielle de 10 950 euros versée à [E] [F].
Ces décisions de justice ayant autorité de chose jugée, la juridiction de céans constatera que la société MAIF est ainsi fondée en son action récursoire à l’encontre de la société MMA.
Sur la demande de nouvelle expertise médicale
Les demandeurs sollicitent la désignation d’un nouvel expert spécialisé en neurochirurgie avec pour mission de se prononcer sur le besoin en tierce personne et sur le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [F]. Ils exposent notamment à ce titre que le Professeur [T] n’a pas apporté une évaluation motivée du besoin aggravé de Monsieur [F] en assistance tierce personne et a fait une évaluation incorrecte du taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [F].
Ils soutiennent que l’expert ne motive son évaluation par aucune étude comparative entre les besoins en assistance tierce personne à l’époque de la pemière expertise et ceux existant au jour de l’expertise, que l’évaluation du besoin en tierce personne semble fixée de manière arbitraire malgré les deux dires adressés. S’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, ils font valoir que le Professeur [T] est défaillant en ce que la méthode Balthazar est contraire au principe de réparation intégrale et que l’expert a procédé à un calcul erroné du taux de DFP de Monsieur [F] en fonction de son état antérieur.
La société MMA s’oppose à la demande d’expertise sollicitée en considérant qu’une mesure de contre-expertise ne saurait être ordonnée au seul motif qu’une partie serait insatisfaite du rapport et que toutes les pièces du dossier médical ont été transmises à l’expert médical qui a parfaitement examiné la situation.
La société MAIF s’oppose aussi à la mesure d’expertise en ce que l’expert s’est expliqué clairement sur ses conclusions en indiquant que l’aggravation de son état de santé n’a pas engendré de nouveaux besoins en aide humaine. Elle ajoute que les demandeurs ne versent aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions du Professeur [T].
Aux termes de l’article 143 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
N° RG 22/04294 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JU5G
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Le Professeur [T] a conclu après dépôt d’avis sapiteur orthopédique et psychiatrique selon rapport daté du 31 juillet 2020 à un poste de tierce personne de 7 heures 30 par jour, 7 jours sur 7, à titre viager. Il indique également qu’il faut “tenir compte d’une possibilité de modifications situationnelles. Actif : 4 heures par jour, Accompagnant et supervision : 3 heures 1/2 par jour. Enfin, il conclut concernant ce poste qu'”il n’y a pas lieu de modifier les aides humaines antérieurement retenues lors de l’expertise du 24 février 2014".
Les demandeurs contestent cette conclusion expertale et produisent au soutien de leur demande le rapport d’expertise situationnelle en ergothérapie du 31 janvier 2020 duquel il ressort notamment que Monsieur [F] est sous la surveillance quasi permanente de son père avec qui il vit. L’expert en ergothérapie conclut que “du fait de ses troubles, Monsieu [F] n’est pas en mesure de vivre seul. La présence d’un tiers auprès de lui pour le stimuler, le superviser ou réaliser certaines tâches à sa place est indispensable”.
La juridiction constate aussi que le Conseil de Monsieur [F] a adressé à l’expert judiciaire les dires du Docteur [J] desquels il ressort précisément que Monsieur [F] n’est pas en mesure d’être laissé seul durant 9 heures par jour en ce que cela “paraît totalement discordant avec le tableau clinique. D’ailleurs, la nécessité d’une orientation à terme vers une institution à temps plein laisse peu de place au doute.”
Les demandeurs contestent également l’évaluation de l’expert concernant le taux d’AIPP.
L’expert judiciaire a en effet conclu à un taux d’AIPP de 20 % en rapport avec le traumatisme du 13 juin 2016 incluant les séquelles orthopédiques et l’état psychiatrique, en l’absence d’état antérieur et précise que “Monsieur [F] ayant déjà un DFP reconnu à 65 % lors de la précédente expertise, le DFP en rapport avec le traumatisme du 13 juin 2016 est de 7 % en tenant compte de l’état antérieur (DFP de 65 %)”.
Les demandeurs soutiennent que l’expert n’a pas correctement répondu à sa mission en procédant à un calcul erroné du taux de DFP de Monsieur [F] en fonction de son état antérieur. Les défenderesses soutiennent quant à elles que le taux de Déficit fonctionnel permanent et l’état antérieur ont été parfaitement évalués.
Compte tenu du litige d’ordre médical qui subsiste et des éléments médicaux susvisés il convient d’ordonner une seconde expertise médicale s’agissant précisément de l’évaluation de l’assistance en tierce personne et du taux de DFP et, dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes : les dépens, les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit que la tentative de suicide de Monsieur [E] [F] en date du 13 juin 2016 et ses conséquences sont imputables à l’accident du 19 juillet 2006 ;
N° RG 22/04294 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JU5G
Constate que la société MAIF est fondée en son action récursoire à l’encontre de la société MMA ;
Ordonne une expertise médicale, et commet pour y procéder :
[W] [A]
Centre Gui De Chauliac Consultation neurochirurgie [Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
Dit que l’expert aura pour mission :
Convoquer les parties intéressées dans un délai minimum de 15 jours et recueillir leurs prétentions;
Se faire délivrer par la victime ou son représentant légal les documents médicaux relatifs à l’accident/l’agression, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie etc;
Prendre connaissance des rapports d’expertise judiciaires médicaux du Professeur [P] [T] des 24 février 2014 et 31 juillet 2020;
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation;
A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— Relater les circonstances de l’accident ;
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée;
Procéder à un examen clinique détaillé de [E] [F] en le comparant méthodiquement avec les données de l’expertise du 24 février 2014 et en tenant compte des doléances exprimées par la victime;
Décrire les nouvelles séquelles cliniquement constatées en lien avec l’aggravation dont la nouvelle date de consolidation a été retenue par le Professeur [P] [T] au 27 mars 2018 dans son rapport du 31 juillet 2020;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si depuis l’expertise du 24 février 2014 la victime subit une aggravation du déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’événement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
Assistance par tierce personne
Indiquer si depuis l’expertise du 24 février 2014 la victime subit une aggravation du poste de l’assistance par tierce personne.
Déterminer ainsi :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines à compter de la demande de consignation, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
Dit qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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