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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 19 juin 2025, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUC6 – Jugement du 19 Juin 2025
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUC6
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 19 Juin 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur demande de vérification de créance
DÉBITEUR :
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
[V] :
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUC6 – Jugement du 19 Juin 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 mai 2024, Mme [Z] [R] a déposé une demande auprès de la [3] tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 27 juin suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier transmis le 7 septembre 2024, Mme [Z] [R] a sollicité la vérification de la créance de M. [L] [N].
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 9 octobre 2024 et la débitrice et le créancier concerné ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 février 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créance.
Par courrier reçu le 16 janvier 2025, M. [N] a transmis les justificatifs de sa créance.
A l’audience du 27 février 2025, les parties ont comparu.
M. [N] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 9436,49 €.
L’affaire a été renvoyée au 24 avril suivant pour voir respecter le principe du contradictoire.
À l’audience du 24 avril 2025, M. [N] a maintenu le montant de sa créance.
Mme [R] a indiqué que lors de l’audience de saisie des rémunérations ayant abouti à un procès-verbal de non-conciliation en date du 7 juin 2021, le montant de la créance s’élevait à la somme de 7017,07 euros, tandis que sur le dernier relevé des saisies effectuées, elle restait redevable d’une somme de 3987,12 €.
La débitrice a contesté le montant des intérêts décomptés depuis le début de la saisie et indiqué que certains des frais pris en compte par le commissaire de justice ne concernaient que le codébiteur, de sorte qu’ils ne pouvaient pas lui être imputés.
La décision a été mis en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l’audience, transmis au créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitait ce dernier à produire notamment l’original du contrat liant les parties, l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair.
Il lui était également rappelé qu’à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUC6 – Jugement du 19 Juin 2025
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à Mme [Z] [R] le 20 août 2024.
Mme [Z] [R] a sollicité la vérification de la créance susdites le 7 septembre suivant.
En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.
Sur la vérification des créances
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952, NP19 20).
Il ressort des éléments produits à la procédure que par jugement du tribunal d’instance de Vannes en date du 12 mai 2011, statuant sur la résiliation du bail conclu entre les parties, Mme [Z] [R] et M. [J] [S] ont été solidairement condamnés à payer à M. et Mme [N] :
— en deniers ou quittance, la somme de 3960,78 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 22 novembre 2010, outre 396,07 euros au titre de la clause pénale, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 31 janvier 2011,
— une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation, à compter du 22 novembre 2010,
— 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Mme [R] et M. [S] ont bénéficié d’un moratoire conventionnel de 24 mois à compter du 31 janvier 2014, avec réduction à 0% du taux des intérêts. À cette date, la créance des époux [N] avait été retenue pour la somme de 6657,76.euros
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 12 décembre 2016, Mme [Z] [R] et M. [J] [S] ont été enjoints de payer à M. [L] [N] la somme de 6657,76 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016, outre les frais et dépens de la procédure.
Par décision du 10 janvier 2017, un nouveau dossier de surendettement a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUC6 – Jugement du 19 Juin 2025
Sur contestation de cette décision, le juge en charge du surendettement, par jugement du 24 mai 2018, a constaté que la situation des débiteurs n’apparaissait pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la [3].
Par jugement du 1er mars 2019, le juge a ordonné des mesures imposées, avec réduction à 0% du taux des intérêts jusqu’au terme du plan au 1er décembre 2023, au titre desquelles il était notamment prévu que la créance de M. [L] [N], d’un montant de 6923,24 euros, serait réglée par mensualités de 532,56 euros du 1er avril 2019 au 1er avril 2020.
Ce jugement prévoyait que les mesures non respectées deviendraient caduques 15 jours après une mise en demeure du créancier, avec accusé de réception, restée infructueuse.
Il n’a pas été justifié de la mise en demeure sus-évoquée.
Pour autant, le 7 juin 2021, au vu du procès-verbal de non-conciliation établi le même jour, la saisie des rémunérations du travail de Mme [R] a été ordonnée pour la somme de 7017,07 euros se décomposant comme suit :
– principal : 9848,14 euros
– frais : 1728,11 euros
– intérêts échus : 562,01 euros
– acompte :-5121,19 euros
Total 7017,07 euros
Le 7 mai 2024, Mme [Z] [R] a déposé une nouvelle demande tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable 27 juin suivant.
M. [N] demande au juge de fixer le montant de sa créance à la somme de 9436,49 euros.
À l’appui de sa demande, il produit aux débats un décompte en date du 8 juillet 2024 au titre duquel il est retenu :
– 4656,85 euros au titre des loyers impayés au 22 novembre 2010, clause pénale et article 700 du code de procédure civile conformément au jugement du 12 mai 2011,
– 5191,29 euros au titre des indemnités d’occupation de décembre 2010 au 26 juillet 2011,
– 4606,53 au titre des intérêts arrêtés au 8 juillet 2024,
– 2812,67 euros au titre des frais de commissaire de justice,
– déduction faite d’une somme totale de 3822,98 euros au titre :
— de trop-perçus de taxes d’ordures ménagères 2010 et 2011 (86,10 euros),
— d’acomptes versés par les locataires (2700 euros),
— du dépôt de garantie (650 euros),
— des allocations versées par la [2] (386,88 euros),
— déduction faite de règlements réalisés directement par les débiteurs ou perçus dans le cadre de la saisie des rémunérations pour un total de 4007,87 euros.
Deux autres décomptes sont versés au dossier :
— décompte des intérêts pour la somme totale de 4895,30 euros au 7 janvier 2025,
— décompte des frais de commissaire de justice pour la somme de 2880,94 euros arrêtée au 9 juillet 2024.
Mme [R] conteste être redevable des intérêts depuis la procédure de saisie des rémunérations et des actes d’exécution diligentés à l’égard de son ex-conjoint.
Il convient de constater que M. [N] justifie du principal de sa créance (loyers, clause pénale, frais irrépétibles), laquelle a été fixée par décision de justice.
Mme [R] ne conteste pas davantage le montant revendiqué au titre des indemnités d’occupation auxquelles elle a été condamnée.
Ainsi, à titre principal, déduction faite des sommes susmentionnées (Taom, dépôt de garantie, allocations [2], acomptes antérieurs), la créance s’élève à 6025,16 euros (9848,14 – 3822,98).
S’agissant des intérêts, en application des dispositions L331-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en 2013, “Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan”.
L’article L722-14 du code de la consommation applicable à partir du 1er juillet 2016 et à ce jour précise que, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7".
Ainsi,
— s’agissant du premier dossier de surendettement évoqué, aucun intérêt ne peut être comptabilisé à compter du 8 novembre 2013 (date d’arrêté des créances par la commission) et jusqu’au 31 janvier 2016 compte tenu du moratoire conventionnel de deux ans ;
— s’agissant du second dossier, aucun intérêt ne peut être comptabilisé à compter du 10 janvier 2017 (date de recevabilité) et jusqu’au 7 juin 2021, date de l’acte de saisie à défaut de justification de la date laquelle le créancier a mis la débitrice en demeure de respecter les mesures imposées par le jugement du 1er mars 2019.
Aux termes de l’article R3252-33 du code du travail, dans sa rédaction à la date de la saisie des rémunérations dont il est justifié, “Un créancier partie à la procédure peut, par voie d’intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie”.
Il s’en déduit que le cours des intérêts n’est pas suspendu par la saisie, à défaut de décision spécifique du juge à ce titre.
Ainsi, les intérêts au taux légal sont dus à compter du 7 juin 2021 et jusqu’au 26 juin 2024.
Par conséquent, au vu des sommes retenues dans le décompte produit, les intérêts seront calculés comme suit :
– sur la somme en principal de 3702,86 euros :
— du 31 janvier 2011 au 8 novembre 2013 : 464 euros
— du 1er février 2016 au 9 janvier 2017 : 325,29 euros
— du 7 juin 2021 au 26 juin 2024 : 1224,26 euros
– sur la somme en principal de 396,07 euros :
— du 31 janvier 2011 au 8 novembre 2013 : 49,64 euros
— du 1er février 2016 au 9 janvier 2017 : 34,80 euros
— du 7 juin 2021 au 26 juin 2024 : 130,93 euros
– sur la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles :
— du 12 mai 2011 au 8 novembre 2013 : 35,70 euros
— du 1er février 2016 au 9 janvier 2017 : 26,35 euros
— du 7 juin 2021 au 26 juin 2024 : 99,19 euros
soit la somme totale de 2390,16 euros
S’agissant des frais du commissaire de justice au titre des dépens d’instance et d’exécution forcée, Mme [R], qui ne conteste pas la matérialité des actes facturés, est tenue de les supporter dans la mesure où elle a été condamnée solidairement avec M. [S].
Il conviendra ainsi de retenir à ce titre la somme de 2813,68 euros (2880,94 – 67,26), déduction faite du procès-verbal de saisie attribution postérieur à la date de recevabilité du dossier de surendettement, en application des dispositions de l’article L722-2 du code de la consommation prévoyant que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
S’agissant des règlements réalisés, la comparaison des décomptes du créancier (décompte du commissaire de justice actualisé au 7 janvier 2025) et de la fiche de saisie des rémunérations permet de constater que l’ensemble des paiements effectués par la ou les débiteurs a été pris en compte pour un montant total de 4378,16 euros.
En conséquence, la créance doit être fixée à la somme de 6850,84 euros (6025,16 + 2390,16 + 2813,68 – 4378,16).
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créance formée par Mme [Z] [R] ;
FIXE la créance de M. [L] [N] à l’égard de Mme [Z] [R] à la somme de 6850,84 euros ;
RAPPELLE que les créances qui auront été écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ou des mesures imposées ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et au créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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