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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 5 juin 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00122 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G4ZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 05 Juin 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 21 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026, lequel a été prorogé au 05 Juin 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [B], [L] [A]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie HAY, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-1590 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [I], [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle MALARD de la SELARL MALARD AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Emilie HAY
le à Monsieur [I], [V] [T] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Madame [B], [L] [A] (LRAR)
le à Monsieur [I], [V] [T] (LRAR)
le à Me Emilie HAY
le à Me Isabelle MALARD de la SELARL MALARD AVOCATS
N° RG 26/00122 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G4ZF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 09 avril 2026 ;
PRONONCE la clôture à la date du 21 avril 2026 ;
DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [B], [L] [A]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
et
Monsieur [I], [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] ([Localité 6]), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 02 avril 2024 ;
DEBOUTE Madame [A] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] concernant l’attribution de la propriété du véhicule Peugeot 607 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;
DIT qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la manière suivante, à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi au dimanche soir ;
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première partie les années paires et seconde partie les années impaires, du vendredi au dimanche de la semaine suivante (vendredi de la sortie des classes pour la première partie des vacances et vendredi de la première semaine de vacances quand Monsieur [T] a la seconde partie des vacances), avec fractionnement par quarts l’été (première et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires) ;
— à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’effectuer les trajets ;
DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, la fin de semaine de la fête des mères sera réservée à la mère, celle de la fête des pères au père, selon les horaires habituels de fin de semaine ;
FIXE la part contributive que doit verser Monsieur [T] à Madame [A] pour l’entretien et à l’éducation de [N], à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
PRECISE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives à l’enfant, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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