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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 20/05976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 20/05976 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFHU
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Marianne CADOT – 2345
Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS – 215
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, ACM VIE,S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 août 2020, Madame [R] [Y] épouse [E] a fait assigner la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) Vie devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle explique que son fils, feu Monsieur [G] [C], avait souscrit auprès de la société assignée un contrat de prévoyance dont elle indique être une bénéficiaire, un versement ayant eu lieu à son profit en septembre 2020.
Par une ordonnance rendue le 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a autorisé la compagnie ACM Vie à produire le bulletin d’adhésion original du contrat de prévoyance référencé FZ9378753 souscrit par Monsieur [G] [C] comprenant la clause bénéficiaire remplie et le dernier courrier d’information annuel adressé au souscripteur le 14 septembre 2009 contenant la clause bénéficiaire, prononçant contre elle en tant que de besoin une condamnation sous atreinte et rejetant le surplus des demandes présentées par Madame [Y] [E].
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L132-23-1 du code des assurances et 1240 du code civil, Madame [Y] [E] attend de la formation de jugement qu’elle condamne les ACM Vie au règlement du capital décès “dans son intégralité compte tenu de l’opposition qu’elle a régulièrement formée, et revalorisé à la dernière échéance et à titre de dommages et intérêts en réparation de ses manquements” ou, à défaut, à celui d’une indemnité de 9 240 € en réparation des manquements commis, et en tout état de cause au versement d’une somme de 5 000 € à titre de dédommagement pour les délais abusivement longs mis en oeuvre, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
L’intéressée reproche à l’assureur de ne pas justifier d’avoir exécuté le contrat conformément à ses stipulations, faute d’être en mesure de produire un bulletin d’adhésion en original dont il serait certain qu’il était opposable à son fils.
Elle ajoute avoir valablement formé opposition au règlement de la part revenant au père de son fils, Monsieur [W] [C], débiteur à son égard d’une créance de pensions alimentaires non recouvrée, se plaignant de ce que cette oppostion n’a pas été respectée.
Elle s’étonne que son ex-époux ait pu compter au nombre des bénéficiaires alors même que leur fils refusait tout contact avec lui et estime que sa fille, soeur du défunt, aurait dû figurer parmi les bénéficiaires.
Aux termes de ses ultimes écritures visant l’ancien article 1134 du code civil, la société ACM Vie conclut au rejet des prétentions adverses et réclame en retour la condamnation de Madame [Y] [E] à lui verser une indemnité de 2 000 € pour procédure abusive, avec prise en charge des dépens distraits au bénéfice de son avocat ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
L’assureur fait valoir qu’il a exécuté la garantie décès du contrat de prévoyance souscrit auprès de lui, que la demande principale émise par Madame [Y] [E] est sans objet, que les prétendues oppositions à la libération des sommes soulevées par son adversaire sont sans valeur et que les délais de gestion du contrat ne lui sont pas imputables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” et de “constater” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Il convient par ailleurs d’observer que le corps des écritures de Madame [Y] [E] contient une prétention tendant à ce que les condamnations sollicitées contre la compagnie ACM soient assorties de l’exécution provisoire, qui n’est pas reprise dans le dispositf et dont le tribunal n’est donc pas saisi, étant cependant relevé qu’en l’état d’une instance introduite postérieurement au 31 décembre 2019, l’article 514 du code de procédure civile prévoyant une exécution provisoire de droit est applicable.
Sur les demandes en paiement émises par Madame [Y] [E]
L’ancien article 1134 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1240 de ce même code fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un préjudice à autrui, ladite faute pouvant consister dans la méconnaissance de stipulations contractuelles liant l’auteur du fait dommageable à un tiers.
En l’espèce, la pièce n°1 produite en demande laisse apparaître que Monsieur [G] [C] a souscrit auprès des ACM Vie, à effet au 3 octobre 2008 et sous la référence FZ 9378753, un contrat Plans Prévoyance comportant plusieurs garanties dont un capital décès de 15 400, 13 € outre un supplément d’une somme équivalente en cas de décès résultant d’un accident.
Ce contrat détermine comme suit les bénéficiaires, en qualité et par ordre : le conjoint survivant et non séparé de l’assuré, à défaut les enfants nés ou à naître de l’assuré (vivants ou représentés), à défaut les ascendants de l’assuré, à défaut les héritiers de l’assuré.
Un acte d’état civil dressé le 31 mai 2010 par les services de la mairie de [Localité 3] atteste du décès de Monsieur [G] [C] survenu le [Date décès 1] 2010.
Sur la contestation du paiement opéré par la société ACM Vie au profit de Monsieur [W] [C]
L’article 1353 du code civil énonce en son premier alinéa que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Conformément à ce texte, Madame [Y] [E], qui réclame à son profit la totalité du capital décès dû selon le contrat conclu entre Monsieur [G] [C] et les ACM Vie, doit rapporter la preuve de ce qu’elle est effectivement légitime à se prétendre unique bénéficiaire de la garantie en question.
La demanderesse entend ainsi contester la qualité de bénéficiaire de Monsieur [W] [C] au motif que leur fils avait rompu toute relation avec celui-ci bien avant la souscription du contrat, étant certaine qu’il n’aurait jamais accepté la clause type, et indique avoir expressément averti l’assureur de ce que sa fille devait être bénéficiaire du contrat.
Sur ce dernier point, la pièce n°4 produite en demande, s’agissant d’une lettre datée du 28 décembre 2018 adressée en recommandé par Madame [Y] [E] à l’assureur, comporte notamment les deux paragraphes suivants : “Je vous rappelle que ma fille [A] [H] s’est présentée à la banque peu de temps après la disparition de mon fils pour demander le paiement de l’assurance-vie.
Vous n’avez pas voulu payer en son temps et avez renvoyé ma fille, alors que la volonté de mon fils, même si elle n’était pas inscrite dans le contrat, n’était pas équivoque. C’était bien sa soeur qui était désignée en qualité de bénéficiaire. Je relève d’ailleurs que votre conseil précontractuel obligatoire d’assureur a fait défaut, car ma fille aurait dû être désignée nommément dans ce contrat”.
Il en ressort que Madame [Y] [E] y admet parfaitement que les stipulations contractuelles relatives aux bénéficiaires ne mentionnaient pas la soeur de Monsieur [G] [C], puisqu’elle en fait le reproche à la compagnie d’assurance.
Pour ce qui est de Monsieur [W] [C], Madame [Y] [E] se prévaut de deux témoignages afin d’éclairer le tribunal relativement à la consistance des rapports de l’intéressé avec leur fils :
— attestation établie le 29 mai 2023 par Madame [V] [U] indiquant que Monsieur [G] [C] n’avait plus aucun contact avec son père dès avant leur relation débutée en 2003
— attestation établie le 9 janvier 2023 par Monsieur [Q] [B] expliquant que son ami d’enfance n’avait plus de contact avec son père depuis 2007, date à laquelle il avait renoué des liens avec Monsieur [G] [C].
Outre que ces témoignages ne sont pas parfaitement concordants, ils se heurtent au fait que la compagnie ACM Vie justifie avoir informé les 14 septembre 2009 et 13 septembre 2010 son assuré du renouvellement de son contrat, en lui transmettant à chaque fois un certificat de garantie détaillant ses principales caractéristiques, parmi lesquelles les bénéficiaires en cas de décès mentionnés comme ci-dessus énoncé.
Ainsi, Monsieur [G] [C] était parfaitement informé de ce qu’en l’absence de conjoint et de descendance, ses ascendants et pas seulement l’un d’entre eux accèderaient au bénéfice du capital décès, de sorte qu’il aurait pu intervenir pour écarter explicitement son père, ce qu’il s’est abstenu de faire dès le premier rappel en 2009.
Il s’en déduit que Monsieur [W] [C] possédait bien la qualité de bénéficiaire du contrat de prévoyance au titre de la garantie capital décès.
Madame [Y] [E] soutient s’être valablement opposée à une libération partielle des fonds entre les mains de son ex-époux, faisant par ailleurs observer que l’assureur ne justifie pas du quantum du paiement opéré au profit de celui-ci.
Néanmoins, il sera en premier lieu constaté que la société ACM Vie démontre au moyen de sa pièce n°24 avoir réglé le 13 mars 2019 une somme de 9 240, 06 € à Monsieur [W] [C] et avoir procédé à un règlement d’une somme identique le 1er septembre 2020 au profit de la demanderesse.
En ce qui concerne la validité de l’opposition formulée par Madame [Y] [E] en considération de sa créance d’aliments, il convient de noter que l’intéressée renvoie à sa pièce n°4 déjà citée, laquelle porte la mention suivante : “Je forme opposition entre vos mains par la présente lettre recommandée avec accusé de réception de toutes sommes que vous estimeriez devoir au père de mon fils du fait de la créance que j’ai à l’égard de celui-ci (qui n’a pas payé les pensions alimentaires dues pour ses enfants [en pièce jointe le justificatif : décision du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Grenoble]).
Le père de mon fils ne doit en aucun cas être payé de quoi que ce soit, et il ne semble pas que vous ayez effectué des recherches jusqu’il y a, à peine, quelques jours”.
Et s’appuie sur l’article L213-1 du code de procédure civile (en réalité, code des procédures civiles d’exécution) qui, inséré dans un chapitre dédié à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, dispose en son alinéa 1er que “Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds”.
Cependant, l’article L213-5 de ce même code, pris dans sa version applicable au litige en vigueur du 1er juin 2012 au 1er juillet 2025, précise en son premier alinéa ceci : “La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un huissier de justice”.
Dès lors qu’elle n’a pas respecté le formalisme requis en la matière, Madame [Y] [E] ne saurait être fondée à reprocher à l’assureur ACM Vie d’avoir effectué un règlement au profit de Monsieur [W] [C].
Ainsi, Madame [Y] [E] ne démontre pas qu’elle est la seule bénéficiaire de la garantie capital décès du contrat de prévoyance souscrit par son fils auprès des ACM Vie, tout comme elle ne rapporte pas la preuve de ce que le montant de sa part ne correspondrait pas à ce qui lui était dû.
Sur le grief émis par Madame [Y] [E] tiré du délai de traitement de son dossier
La demanderesse se plaint au point 3 de sa motivation de ce que la société d’assurance, sur qui pesait selon elle l’obligation de mener des recherches complémentaires, a mis plus de sept années à solliciter auprès d’elle les documents nécessaires au règlement du capital décès, s’agissant d’un délai abusivement long méconnaissant les termes de l’article L132-23-1 du code des assurances qui, pris dans sa version applicable au litige, en vigueur du 19 décembre 2007 au 1er janvier 2016, dispose que “Après le décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal”.
Il sera observé que les développements relatifs à ce grief ne donne lieu à aucun renvoi au moindre document justificatif qui attesterait de la réalité du manquement fautif imputé à la partie défenderesse.
Au surplus, l’assureur ACM Vie justifie d’une demande auprès du service des successions du CIC en date du 16 novembre 2010 pour obtention d’un certificat d’hérédité et des différentes relances qui ont suivi (6 janvier 2011, 15 novembre 2011, 18 octobre 2012), mais surtout de multiples démarches auprès du notaire Me [L] [Y], de Madame [Y] [E] et de sa fille pour récupérer tous renseignements et documents utiles en vue de l’exécution du contrat (4 décembre 2014, 20 novembre 2015, 30 novembre 2017, 20 janvier 2018, 21 mars 2018, 14 juin 2018, 17 août 2018) et finalement du recours aux services de la SAS CRD GÉNÉALOGIE qui lui a transmis le 8 février 2019 les informations recueillies quant à la situation familiale exacte de son assuré.
Madame [Y] [E] ne manque d’ailleurs pas de faire écrire que l’assureur ”ACM Vie s’est contenté pendant plus de 8 ans d’adresser des courriers annuels à la banque puis au notaire, quand bien même ceux-ci restaient sans réponse”, reconnaissant ainsi qu’il s’est heurté à l’inertie de ses interlocuteurs.
Par ailleurs, si la demanderesse prétend que la compagnie d’assurance aurait dû entreprendre des recherches complémentaires, elle se garde bien d’indiquer lesquelles.
Enfin, Madame [Y] [E] admet en page 2 de ses conclusions n’avoir envoyé que le 7 août 2020 les documents sollicités par la compagnie ACM Vie dans une lettre datée du 20 janvier 2028, à laquelle elle a initialement répondu par sa lettre du 28 janvier 2018 notamment pour s’offusquer du retard pris dans le versement des fonds.
Il ressort de tout ces éléments que la société ACM Vie n’a pas fait montre de négligence et que la longueur consistante du délai ayant séparé le décès de Monsieur [G] [C] du versement de sa part du capital décès à Madame [Y] [E] ne saurait lui être imputée.
Ce grief n’étant pas caractérisé, Madame [Y] [E] sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur la demande en dédommagement présentée par la société ACM Vie pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière abusive s’expose au versement d’une indemnité réparatrice, outre le coût d’une possible amende civile.
Il appartient à celui qui entend bénéficier d’un dédommagement de démontrer que l’abus requis par le texte a causé un préjudice distinct de la nécessité de se défendre, prise en compte au titre des frais irrépétibles.
Au cas présent, l’assureur ne rapporte pas la preuve de circonstances qui imposeraient le bénéfice d’une réparation : d’une part, la réclamation financière n’est pas autrement motivée que par l’entêtement de Madame [Y] [E] à maintenir ses demandes nonobstant ses réponses apportées en défense, les conclusions en défense ne renfermant aucune démontration de ce que l’action engagée par l’intéressée aurait dégénéré en abus ou aurait été mise en oeuvre avec une intention de nuire, et d’autre part, la réalité comme l’étendue du préjudice ne sont aucunement établies.
En conséquence, la prétention indemnitaire émanant de l’assureur sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [E] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat des ACM Vie conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [R] [Y] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL de sa demande tendant au bénéfice d’un dédommagement pour procédure abusive
Condamne Madame [R] [Y] épouse [E] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
Condamne Madame [R] [Y] épouse [E] à régler à la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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