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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 mai 2026, n° 24/02985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de la Charente-Maritime ( pour la CPAM de la [ Localité 1 ] ), S.A. GMF ASSURANCES, CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02985 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
DEMANDEURS :
Madame [D] [Q] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
S.A. GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
CPAM DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me RECLOU
— Me FROIDEFOND
— CPAM de la Charente-Maritime (pour la CPAM de la [Localité 1])
Copie exécutoire à :
— Me RECLOU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 Février 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2019, Madame [D] [Q] épouse [S] (ci-après Madame [D] [S]) a été renversée sur la commune de [Localité 2] par le véhicule Renault Mégane immatriculé 3603-VW-86 conduit par Monsieur [T] [X], assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Souffrant de traumatismes multiples, Madame [D] [S] a immédiatement été transportée au CHU de [Localité 2] où il lui était diagnostiquée une « fracture fémorale droite spiroïde du 1/3 inférieur de la diaphyse fermée ».
Le 9 janvier 2019, elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale sous anesthésie générale en « réduction ostéosynthèse par plaque vissée distale ». A l’issue de cette opération, un traitement préventif anticoagulant lui était prescrit ainsi qu’une interdiction de l’appui pendant 3 mois.
Madame [S] a par été transférée à la Clinique [Etablissement 1] le 11 avril 2019 pour poursuivre sa convalescence où elle est restée hospitalisée jusqu’au 14 juin 2019.
Par exploit d’huissier en date des 12 et 27 août 2019, Madame [D] [S] a assigné en référé Monsieur [T] [X], son assureur la SA GMF ASSURANCES, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS, sollicitant l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 09 octobre 2019, le Président du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné une expertise médicale, et a désigné le Docteur [J] [F] pour y procéder. Il a également condamné in solidum Monsieur [T] [X] et la SA GMF ASSURANCES à verser à Madame [D] [S] la somme de 10.000 euros à titre de provision, la somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans son rapport remis le 14 mars 2020, le Docteur [F] a notamment indiqué que l’état de santé de Madame [D] [S] n’était pas consolidée « puisqu’une nouvelle intervention chirurgicale devra avoir lieu pour retirer le matériel en place, ce qui ne pourra pas avoir lieu avant un an ».
Par acte de commissaire de justice en date des 30 mars et 12 avril 2022, Madame [D] [S] a de nouveau assigné Monsieur [T] [X], son assureur la SA GMF ASSURANCES, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, en référé devant le Tribunal Judiciaire de POITIERS, aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise médicale judiciaire pour que soit notamment fixée une date de consolidation.
Par ordonnance en date du 8 juin 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de Poitiers a de nouveau ordonné une expertise et a désigné le Dr [B] [R] pour y procéder.
Dans son rapport définitif en date du 23 janvier 2024, le Dr [B] [R] a procédé à l’évaluation des préjudices de Madame [D] [S] et a fixé la date de consolidation au 28 janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice en date des 04 et 05 décembre 2024, Madame [D] [S] et Monsieur [U] [S] ont assigné la SA GMF ASSURANCES, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, devant le tribunal judiciaire de POITIERS, et sollicitent :
La condamnation de la S.A. GMF ASSURANCE à indemniser Madame [S] à la suite de l’accident du 8 janvier 2019 dont elle a été victime et à lui verser à ce titre la somme de 122.634,08 € en indemnisation des préjudices qu’elle a subis selon décompte suivant :Préjudices Temporaires : Préjudices Patrimoniaux Temporaires :Dépenses de Santé actuelles : 323,66 € ; Pertes de Gains Professionnels Actuels : 38.019,33 € ; Assistance [Localité 3] Personne Temporaire : 9.108 € ; Frais Divers : 3.532,09 € ; Préjudices Extrapatrimoniaux Temporaires : Déficit Fonctionnel Temporaire : 15.411 € ; Souffrances Endurées : 20.000 € ; Préjudice Esthétique Temporaire : 5.000 € ;
Préjudices Permanents : Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle : 10.000 € ; Préjudice Extrapatrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent : 9.240 € ; Préjudice Esthétique Permanent : 3.000 € ; Préjudice d’Agrément : 4.000 € ; Préjudice Sexuel : 5.000 € ; La condamnation de la S.A. GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 18.000 € en indemnisation des préjudices subis des suites de l’accident en date du 8 janvier 2019 dont son épouse a été victime, selon décompte suivant : Préjudice d’affection : 1.000 € ; Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels : 8.000 € ; La condamnation de la S.A. GMF ASSURANCES au paiement du double des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019, y compris sur les sommes accordées au titre des frais irrépétibles ; Assortir la condamnation à intervenir de la capitalisation des intérêts par période annuelle et pour la première fois au 8 janvier 2020 ; La condamnation de la S.A. GMF ASSURANCES au paiement des dépens dont distraction à Maître Quentin RECLOU conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; La condamnation de la S.A. GMF ASSURANCES à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Madame [D] [S] et Monsieur [U] [S] réitèrent leurs demandes formulées au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, avec pour seule modification l’actualisation de la somme réclamée au titre de l’indemnisation de Madame [S]. Elle réclame la somme de 124.314,08 euros en raison de l’actualisation de la somme réclamée au titre du déficit fonctionnel permanent, à savoir 10.920 euros. Ils sollicitent également que le jugement à intervenir soit assorti en intégralité de l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, les époux [S] estiment que la SA GMF ASSURANCES est tenue de les indemniser de leurs préjudices résultant de l’accident de la circulation dont Madame [S] a été victime le 8 janvier 2019 puisqu’elle était l’assureur, au moment des faits, du conducteur du véhicule en cause.
S’agissant de la date de consolidation, ils soutiennent que la date de consolidation doit être fixée au 30 juin 2022, date retenue par le médecin conseil de la CPAM. En réponse à la SA GMF ASSURANCES qui sollicite que la date soit fixée au 28 janvier 2020 conformément aux conclusions du rapport d’expertise du Docteur [R], ils relèvent que cette date est antérieure au dépôt du rapport d’expertise du Docteur [F] le 14 mars 2020, lequel concluait à l’absence de consolidation celle-ci ne pouvant avoir lieu qu’un an après le retrait du matériel chirurgical. Ils contestent également cette fixation en invoquant que Madame [S] était toujours en arrêt de travail après cette date et ce jusqu’au 30 juin 2022 et qu’elle a également poursuivi des soins notamment psychologiques après le 28 janvier 2020.
S’agissant de l’imputabilité des préjudices subis par Madame [S], les époux [S] affirment que l’ensemble des préjudices allégués et relevés par le Docteur [F] dans son rapport du 14 mars 2020 sont en lien direct et certain avec l’accident dont Madame [S] a été victime puisqu’elle ne souffrait d’aucun état de santé antérieur. Ils contestent la position de la SA GMF ASSURANCES qui se prévaut d’un état antérieur pour limiter les postes de préjudices et les sommes qu’elle serait tenue d’indemniser en se basant sur le rapport du Docteur [R]. Ils s’opposent aux conclusions de ce rapport au moyen que le premier rapport indiquait que l’ensemble des préjudices étaient imputables à l’accident et qu’aucun élément concret ne vient contredire cette conclusion et appuyer l’existence d’un lien entre les préjudices allégués et un hypothétique état antérieur. Madame [S] expose enfin que ces nombreux arrêts de travail et la poursuite des soins sans discontinuer depuis l’accident, alors qu’elle n’avait aucun suivi auparavant, témoignent de l’imputabilité de ses préjudices avec l’accident.
Sur l’indemnisation, Madame [S] explique qu’elle a notamment droit à réparation de ses divers préjudices tant temporaires que définitifs et fonde ses demandes sur l’évaluation faite par le Docteur [F] dans son rapport du 14 mars 2020. Elle écarte les conclusions du Docteur [R] au motif qu’elles sont basées sur un état antérieur et une date de consolidation différente. Elle soutient enfin que, bien que les rapports d’expertise ne les mentionnent pas, elle a souffert d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’agrément qui doivent être indemnisés.
S’agissant des préjudices de Monsieur [S], ce dernier soutient qu’il a subi un préjudice d’affection et des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels du fait de l’accident subit par son épouse. Il explique qu’il a personnellement souffert de l’état de santé aussi bien physique et psychologique de son épouse et qu’il peut être indemnisé à ce titre en qualité de victime indirecte de l’accident contrairement à ce que soutient la SA GMF ASSURANCES.
Enfin, sur le doublement des intérêts au taux légal, les époux [S] sollicitent à titre principal qu’ils prennent effet à la date de l’accident et subsidiairement à la date de la consolidation ou à celle du dépôt du rapport définitif du 23 janvier 2024. En réponse à la position de la GMF, ils soutiennent que l’assurance a eu connaissance de la date de consolidation lors d’une réunion d’expertise le 28 septembre 2023 et que cette date doit, le cas échéant, être prise en compte comme celle à compter de laquelle le délai de 5 mois a commencé à courir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la SA GMF ASSURANCES sollicite pour sa part du tribunal qu’il :
Fixe le montant des préjudices subis par Madame [S] selon décompte suivant :Déficit fonctionnel temporaire : 5 902.40 euros ; Souffrances endurées : 6 800 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 800 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros ; Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ; Perte de gains professionnels actuels : 9 897.75 euros ; Assistance tierce personne temporaire : 1 640 euros ; Dépenses de santé : 50.25 euros ; Frais divers : 15.35 euros. Déboute Madame [S] de ses demandes d’indemnisation pour les postes suivants :Du préjudice d’agrément ; Du préjudice sexuel ; De la perte de gains professionnels actuels postérieure au 28 janvier 2020 ; Des dépenses de santé postérieures au 28 janvier 2020 ; De l’assistance par tierce personne temporaire relative à la conduite automobile ;Des frais divers relatifs : aux frais de télévision ; aux frais de téléphone ; aux frais de déplacement de Monsieur [S] ; De l’incidence professionnelle. Ordonne que les provisions versées à ce jour à Madame [S] soient déduites à hauteur de 17.000 euros ;Déboute Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation ;
Ordonne le doublement des intérêts au taux légal uniquement entre le 23 juin 2024 et la date de signification des présentes conclusions, valant offre définitive ;Réduise à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles versées à Madame [S] ;Limite l’exécution provisoire du jugement à intervenir à la moitié des sommes accordées.A l’appui de ses demandes, la SA GMF ASSURANCES soutient qu’il y a lieu de retenir une date de consolidation fixée au 28 janvier 2020 comme l’indique le Docteur [R] dans son rapport d’expertise définitif du 22 janvier 2024 et que l’état de santé antérieur de Madame [S] doit également être pris en compte dans l’évaluation de ses préjudices. En conséquence, elle demande à ce que Madame [S] soit déboutée de ses demandes fondées sur certains postes de préjudices au motif que les préjudices allégués ne sont pas imputables à l’accident mais à l’état de santé antérieur de Madame [S].
Sur l’indemnisation, la SA GMF ASSURANCES fonde ses demandes d’indemnisation sur le rapport du Docteur [R] tenant compte de la date de consolidation fixée au 28 janvier 2020 et à l’état antérieur de Madame [S].
S’agissant des préjudices de Monsieur [S], la SA GMF ASSURANCES soutient qu’il ne peut être indemnisé des préjudices qu’il allègue puisqu’il n’est pas une victime par ricochet, cette qualification étant réservée selon elle aux seuls ayants-droits de la victime directe.
Enfin, sur le doublement des intérêts au taux légal, la SA GMF ASSURANCES soutient qu’elle n’a eu connaissance de la date de consolidation de manière certaine et définitive que le 23 janvier 2024 avec le dépôt du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [R] et que cette date doit être celle prise en compte pour faire courir le délai de 5 mois dans lequel elle devait proposer une offre définitive d’indemnisation. Elle retient donc la date du 5 juin 2024 comme date de départ du doublement des intérêts jusqu’au dépôt de ses conclusions le 18 juin 2025.
La CPAM, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat malgré deux avis à constituer délivrés par le juge de la mise en état en date des 10 et 23 décembre 2024.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 3 février 2026. Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2026, prorogé en raison d’une surcharge chronique d’activité au 29 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
I°/ Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [S] :
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, la SA GMF ASSURANCES indique s’en rapporter à justice s’agissant du principe de son obligation d’indemniser Madame [S] des conséquences de l’accident de la circulation du 8 janvier 2019.
Il y a lieu de relever que lors de l’accident Madame [S] était piétonne et qu’elle a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [X], assuré auprès de la GMF ASSURANCES.
Dès lors, la SA GMF ASSURANCES est tenue d’indemniser Madame [S] des préjudices subis du fait de cet accident de la circulation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Sur la date de consolidation et l’imputabilité des préjudices de Madame [S] :Sur la date de consolidation :Il y a lieu de relever que dans son rapport définitif daté du 14 mars 2020, le Docteur [F] indique expressément qu’à date de son rapport « la consolidation n’est pas atteinte ». Il justifie cela par le fait qu’une « nouvelle intervention chirurgicale devra avoir lieu pour retirer le matériel en place » et que la consolidation ne pourra dès lors intervenir avant un délai d’un an à compter de cette intervention.
Cette conclusion a justifié qu’une nouvelle expertise soit ordonnée pour fixer la date de consolidation bien qu’il soit nécessaire de préciser que Madame [S] a finalement refusé que le matériel en place soit retiré et donc qu’aucune opération chirurgicale n’a eu lieu entre la première et la seconde expertise.
A l’inverse, dans son rapport définitif du 23 janvier 2024, le Docteur [R] retient une date de consolidation au 28 janvier 2020, date de la dernière consultation avec le chirurgien orthopédique ayant opéré Madame [S]. Il justifie cette date par le fait que postérieurement au 28 janvier 2020, aucun soin actif imputable n’était susceptible de modifier l’état séquellaire et que la poursuite des arrêts de travail et des soins étaient imputable à l’état de santé antérieur de Madame [S].
Pour autant, il y a lieu de constater que le Docteur [R] affirme à tort que la dernière consultation du chirurgien orthopédique ayant opéré Madame [S] date du 28 janvier 2020, puisqu’il l’a revu le 21 septembre 2021 comme elle le relève elle-même dans son rapport en page 9. De plus, si le 28 janvier 2020 le chirurgien mentionnait une consolidation normale, il conseillait la poursuite des séances de rééducation et prévoyait de la revoir dans 6 mois.
Il n’acte une consolidation totale que le 21 septembre 2021 ce qui permet donc d’établir que ce n’était pas le cas auparavant.
Au surplus, il y a lieu d’observer que Madame [S] a continué les séances de kinésithérapie de manière intensive jusqu’au 19 juillet 2021 puisqu’elle a effectué 57 séances entre le 3 septembre 2019 et le 20 février 2020 et 51 séances entre le 28 septembre 2020 et le 19 juillet 2021. Après cette date seulement, elle n’a assisté qu’à 10 séances entre juillet 2021 et janvier 2022.
Par ailleurs, il est également possible de relever que Madame [S] a poursuivi une prise en charge psychologique jusqu’en mars 2020 et qu’elle a bénéficier d’aides à la personne jusqu’en septembre 2021, période où elle a pu reprendre une activité de conduite.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et notamment de l’avis du chirurgien orthopédique ayant opéré Madame [S] qui acte le 21 septembre 2021 une consolidation totale, il y a lieu d’arrêter la date de consolidation à cette date.
Sur l’imputabilité des préjudices :En l’espèce, il y a lieu de relever les contradictions des deux rapports d’expertise sur l’état de santé antérieur de Madame [S]. En effet, si le Docteur [F], dans son rapport définitif du 14 mars 2020 indique qu’il « n’existe pas d’état antérieur de traumatisme des membres inférieurs ni psychologiques », le Docteur [R] relève pour sa part une « surcharge pondérale » ainsi qu’une « gonarthrose bilatérale » et « la mise en place d’une prothèse de genou en mai 2021 ».
Le Docteur [R] estime ainsi que l’imputabilité de certains préjudices allégués par Madame [S] ne relève pas de l’accident mais de l’état antérieur de cette dernière.
Pour autant il y a lieu de relever que le Docteur [R] fonde son diagnostic d’existence d’un état antérieur sur un compte rendu de consultation de convalescence de la clinique [Etablissement 2] daté du 15 juin 2019 soit plus de 7 mois après l’accident et que cet antécédent n’est mentionné dans aucun autre document médical. Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour établir un état antérieur comme l’affirme le Docteur [R] contrairement à l’ensemble des professionnels de santé ayant pris en charge Madame [S] au cours de sa convalescence.
Au vu de ces éléments et considérant que le Docteur [R] avait écarté l’imputabilité de certains préjudices allégués sur la seule base d’un état de santé antérieur qui n’est pas établi, il y a lieu de considérer que l’imputabilité des préjudices relevés par le Docteur [F] et le Docteur [R] avec le traumatisme subi lors de l’accident de la circulation du 8 janvier 2019 par Madame [S] est certaine, directe et totale.
Sur la liquidation par postes de préjudicesEn conséquence, à la lecture des rapports et des observations respectives des parties, il convient d’arrêter comme suit le préjudice de Madame [D] [S] poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles :Dans le dernier état des écritures, Madame [D] [S] présente une demande limitée à 323,66 euros pour l’ensemble des restes à charge résultant des consultations médicales, des frais pharmaceutiques, des consultations kinésithérapeutiques et des frais d’ambulance et autres soins.
La SA GMF ASSURANCES conteste ce montant et sollicite de limiter la somme allouée aux seuls restes à charge jusqu’au 28 janvier 2020, date de consolidation alléguée.
Cependant, il y a lieu de relever que Madame [S] a justifié de l’ensemble des frais payés et qu’ils sont tous antérieurs à la date de consolidation fixée au 21 septembre 2021, de sorte qu’il convient de faire droit en totalité à sa demande pour la somme de 323,66 euros.
Pertes de gains professionnels actuels :Avant l’accident, Madame [D] [S] travaillait en qualité de responsable de secteur au centre social d'[Localité 4] [Localité 2] en CDI à temps plein et percevait un revenu annuel d’environ 24.753 euros à l’année soit 2.062,75 euros par mois au vu des revenus imposables qu’elle a déclaré sur son avis d’imposition 2019 qu’elle joint à ses demandes (pièces n° 18 et 19).
Il résulte des rapports d’expertises que Madame [D] [S] n’a pu reprendre son activité professionnelle après l’accident jusqu’à ce qu’elle fasse valoir ses droits à la retraite de manière anticipée le 1er juillet 2022.
Elle a perçu, durant toute la durée de ses arrêts de travail des indemnités journalières par la sécurité sociale à hauteur de 60% de son salaire.
En 2019, elle a déclaré la somme de 13.368 euros. En se basant sur un salaire de référence de 24.753 euros, le manque à gagner est de 8.910 euros.
En 2020, elle a déclaré la somme de 11.853 euros. Le manque à gagner est de 11.825 euros.
En 2021, elle a déclaré la somme de 10.425 euros. Au vu de la date de consolidation fixée au 21 septembre 2021, il y a lieu de retenir seulement 263 jours au titre de cette année. Le manque à gagner est donc pour la période du 1er janvier au 21 septembre 2021 de 7.511,71 euros.
Total : 28.246,71 euros.
Assistance temporaire tierce personneDans son rapport d’expertise en date du 14 mars 2020, le Docteur [F] a retenu un besoin de 2h/jour du 15 juin au 15 octobre 2019, puis d'1h/jour du 16 octobre 2019 au jour du rapport.
Le Docteur [R] a, pour sa part, limité le besoin à hauteur de 1h/jour du 17 juin au 1er août 2019, et de 3h/semaines soit 0,43h/jour du 2 août 2019 au 31 octobre 2019, invoquant l’état antérieur de Madame [S].
En raison de l’absence d’état antérieur retenu, il y a lieu de retenir l’évaluation faite par le Docteur [F] et donc de considérer que Madame [S] a eu besoin de 396 heures d’assistance à tierce personne entre le 15 juin 2019 et le 14 mars 2020.
Les parties s’opposent également sur le coût horaire d’une telle aide, Madame [S] retenant la somme de 23 euros alors que la GMF retient la somme de 20 euros. L’absence de spécialisation pour cette aide justifie de retenir une valeur de 20 euro/heure.
En conséquence, l’indemnisation est de 20 x 396 = 7.920 euros.
Frais divers :Il convient d’admettre que la GMF sera tenue d’indemniser Madame [S] des frais de communication du dossier médical de 15,35 euros, en l’absence de contestation sur ce point.
S’agissant des autres frais, la GMF s’oppose aux demandes formulées par Madame [S] concernant les frais de télévision, les frais de téléphone, et les frais de déplacement de son mari estimant qu’il s’agit de frais de convenance.
S’il y a lieu de considérer les frais de télévision comme des frais relevant effectivement des frais de convenance, les frais de téléphone et de déplacement de Monsieur [S] dont il conviendra toutefois de retrancher les frais de péage d’un montant de 79,90 euros, ne peuvent être analysés comme tel au vu de la période d’hospitalisation de Madame [S].
Dès lors, la SA GMF ASSURANCES sera tenue d’indemniser la somme de 40 euros au titre des frais de téléphone et de 3.222,84 euros au titre des frais de déplacement de Monsieur [S], soit la somme totale de 3.278,19 euros.
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle :Il y a lieu de relever que le Docteur [R] n’a pas retenu dans son rapport l’existence de ce poste de préjudice estimant que la prolongation de l’arrêt de travail de Madame [S] au-delà du 28 janvier 2020, date qu’il retient comme date de consolidation, ainsi que sa mise en retraite anticipée sont imputables à son état de santé antérieur et non à l’accident.
Pour autant, dès lors qu’il a été considéré que l’état de santé antérieur retenu par le Docteur [R] n’était justifié par aucun élément médical et qu’il a été écarté, il y a lieu de considérer que Madame [S] a bien subi un préjudice au titre de l’incidence professionnelle puisqu’elle n’a pu reprendre une activité professionnelle normale et qu’elle a été contrainte de faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée.
Il convient en conséquence de lui allouer 7.000 euros à ce titre.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
2.1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire :Là encore il y a lieu de relever une divergence des rapports d’expertise s’agissant des périodes et de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire. En effet, si les deux experts sont en accord sur la période d’hospitalisation allant du 8 janvier 2019 au 14 juin 2019 et relève un déficit temporaire total sur ces 158 jours, ils s’opposent sur les périodes postérieures.
Docteur [F]
(rapport du 14 mars 2020)
Docteur [R]
(rapport du 22 janvier 2024)
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%)
Du 15 juin au 15 octobre 2019
Du 17 juin au 1er août 2019
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%)
Du 15 octobre 2019 à consolidation
Du 2 août au 31 octobre 2019
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%)
/
Du 1er novembre 2019 au 28 janvier 2020 date de consolidation
Outre le fait que le déficit fonctionnel temporaire n’a pas cessé le 28 janvier 2020, Madame [S] conteste l’évaluation faite par le Docteur [R] quant aux périodes et au taux indiquant notamment qu’elle a continué d’utiliser ses béquilles jusqu’en mars 2022 lors de ses sorties extérieures et qu’elle montait ses escaliers sur les fesses jusqu’en juin 2020.
Il y a lieu de relever que le chirurgien orthopédique de Madame [S] constatait le 28 janvier 2020 que cette dernière continuait d’utiliser une canne pour la marche et que, de ce fait, le déficit fonctionnel temporaire applicable jusqu’à cette date est celui de classe II. Par la suite et jusqu’à date de consolidation au 21 septembre 2021, le déficit fonctionnel temporaire sera considéré de classe I en l’absence d’élément permettant de dater exactement l’arrêt de l’utilisation régulière de béquilles.
De plus, les parties s’opposent sur le montant de la base journalière puisque Madame [S] opère ses calculs sur la base d’un montant de 33 euros par jours alors que la GMF sur la base d’un montant de 28 euros.
Au vu de ces éléments et sur une base de journalière de 30 euros au vu des lourds dommages au membre inférieur entravant de très nombreux mouvements du quotidien, il convient de calculer ainsi :
— DFT 100% : du 8 janvier 2019 au 14 juin 2019 (158 jours) : 158 x 30 = 4.740 euros ;
— DFT 50% : du 15 juin 2019 au 15 octobre 2019 (123 jours) : 123 x 30 x 0,5 = 1.845 euros ;
— DFT 25% : du 16 octobre 2019 au 28 janvier 2020 (104 jours) : 104 x 30 x 0,25 = 780 euros ;
— DFT 10% : du 29 janvier 2020 au 21 septembre 2021 (601 jours) : 601 x 30 x 0,10 = 1.803 euros
Total DFT : 9.168 euros.
Souffrances endurées :Elles sont évaluées à 4/7 par le Docteur [F] et à 3,5/7 par le Docteur [R].
Il faut tenir compte en particulier de la violence de l’accident lui-même, de l’état du membre inférieur de Madame [D] [S] après l’accident, de l’opération en elle-même, et par la suite les traitements et soins ainsi que les séances de rééducation.
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 14.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire :Ce poste de préjudice n’est pas contesté par les parties qui ne s’opposent que sur le montant à allouer à Madame [S] à ce titre. Cette dernière sollicite la somme de 5.000 euros alors que la GMF propose un montant de 800 euros.
Il résulte d’une lecture d’ensemble des deux rapports d’expertise que Madame [D] [S] a subi un préjudice esthétique temporaire, notamment du fait de la nécessité d’utiliser des béquilles ou une canne, lors de ses déplacements extérieurs.
En conséquence et au vu du préjudice subi, il convient d’allouer 2.000 euros.
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent :Le Docteur [R] a fixé à 7% le taux de déficit fonctionnel permanent, en considération des entraves dans la mobilité du membre inférieur droit et de la persistance de quelques éléments anxieux réactionnels.
Madame [D] [S] était âgée de 61 ans au jour de la consolidation.
Il convient de retenir une valeur du point de 1.320 euros, soit 9.240 euros.
Préjudice esthétique permanent :Evalué à 1/7 par le Docteur [R] en considération des cicatrices. Cette évaluation est critiquée par Madame [S] qui estime que l’expert a omis de prendre en compte la boiterie dont elle souffre malgré la rééducation. Elle sollicite une somme de 3.000 euros en se basant sur une évaluation de 1,5/7.
A l’inverse la GMF propose un montant de 1.500 euros.
Au vu de ces éléments et du préjudice esthétique permanent dont souffre Madame [S], il convient d’allouer la somme de 2.000 euros.
Préjudice d’agrément :Madame [D] [S] affirme qu’elle ne peut plus pratiquer certaines puisqu’elle faisait auparavant de la danse et marchait régulièrement avec son mari.
Pour autant, il y a lieu de relever que le Docteur [R] ne retient pas ce poste de préjudice et que Madame [S] n’apporte que peu d’élément permettant d’attester qu’elle pratiquait fréquemment et régulièrement les activités alléguées.
Elle ne pourra dès lors qu’être déboutée de la demande formulée en ce sens.
Préjudice sexuel :Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Ce préjudice doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent, et doit être modulé en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Madame [D] [S] affirme également qu’elle a subi un préjudice sexuel du fait de l’accident dont elle a été victime.
Si le Docteur [R] ne retient pas ce poste de préjudice, il n’en demeure pas moins qu’il relève dans son rapport que Madame [S] rapporte « une baisse de la libido », mais également le fait qu’elle est restée « environ un an sans avoir de rapport avec son mari » et que les relations sexuelles ont reprises par la suite à raison d’une fois par mois, mais avec « une baisse du désir et une gêne lors de certaines positions ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que ces éléments sont suffisants pour caractériser un préjudice sexuel qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1.500 euros.
3. Sur les provisions versées
Il convient de constater que la société GMF ASSRANCES justifie avoir déjà versé à Madame [S] la somme de 17.000 euros à titre de provision.
Il conviendra donc de déduire cette provision de la somme totale attribuée au titre de son préjudice corporel.
II°/ Sur l’indemnisation des préjudices de la victime indirecte Monsieur [S] :
En l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur [U] [S] est le mari de Madame [D] [S]. Ce dernier sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Les proches d’une victime directe peuvent subir un préjudice moral, mais également un préjudice économique propre qui ouvre droit à indemnisation. Cette action n’est pas limitée aux seuls ayants-droits comme le soutient à tort la SA GMF ASSURANCES. Ainsi, Monsieur [S] peut valablement solliciter une indemnisation des différents préjudices qu’il affirme avoir subi.
Pour autant, ces préjudices doivent être personnels, directs, certains et licites et l’action de Monsieur [S] ne doit pas conduire à indemniser deux fois un même préjudice.
Préjudice d’affectionLes proches d’une victime directe, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extra patrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Il y a lieu de considérer qu’en l’espèce Monsieur [S] a accompagné son épouse dans les suites de l’accident et l’a soutenue durant de nombreux mois que ce soit dans les soins physiques et psychologiques prodigués, qu’au quotidien en lui apportant une aide matérielle et morale. Il est indéniable qu’il a indirectement souffert de l’accident subi par son épouse et du handicap qui en résulte.
En l’état des blessures importantes que Madame [S] a présentées et de son état séquellaire évalué dans une proportion non négligeable, il convient de juger que ce préjudice est constitué et qu’il doit être réparé par l’allocation d’une somme de 5.000€.
Préjudice extra-patrimonial exceptionnelLes victimes indirectes sont recevables à solliciter la réparation de leur préjudice découlant du changement dans les conditions de l’existence du fait du handicap de la victime directe survivante. Ce poste de préjudice vise à indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
Monsieur [S] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel, qu’il justifie son préjudice par le fait qu’il a dû accompagner son épouse au quotidien, qu’il a été contraint de faire de nombreux allers-retours entre son domicile et les lieux d’hospitalisation de son épouse, ou encore qu’il a dû recourir à des services extérieurs de garde pour leurs enfants.
Pour autant, il y a lieu de relever qu’outre le fait qu’il ne justifie pas des frais de garde pour ses enfants, les autres préjudices ont déjà fait l’objet d’une indemnisation sur la base du préjudice d’affection précédemment évoqué ou des frais divers de Madame [S].
Dès lors, Monsieur [S] sera débouté de sa demande.
Préjudice sexuelEn l’espèce, Monsieur [S] justifie sa demande d’indemnisation à hauteur de 5.000 euros par le fait qu’il n’a eu aucune relation intime avec son épouse durant toute la durée de sa convalescence et que depuis la consolidation, leurs relations sexuelles son entravées par la perte de libido de son épouse et par les douleurs qu’elle peut ressentir.
Il est indéniable que Monsieur [S] a personnellement souffert d’un préjudice sexuel résultant de l’accident dont a été victime son épouse qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1.500 euros.
III°/ Sur les intérêts au taux légal et l’anatocisme :
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, « une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ».
L’article L. 211-13 du code des assurances dispose que : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
La preuve de la présentation de l’offre incombe à l’assureur.
L’offre manifestement insuffisante et l’offre incomplète sont assimilées au défaut de présentation à la victime d’un accident de la circulation d’une offre d’indemnisation provisionnelle ou définitive dans les délais légaux. L’offre doit ainsi être précise, complète et sérieuse. Elle doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice, et n’être pas manifestement insuffisante.
Il incombe aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, de vérifier que l’offre n’est pas manifestement insuffisante, à condition, cependant, d’y avoir été invités.
Une offre est incomplète lorsqu’elle ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice ou comporte des postes réservés dans l’attente des justificatifs.
Il convient de préciser que l’offre d’indemnisation de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu’il ignore, ce qui doit être apprécié à la date à laquelle cette offre a été formulée par l’assureur et au vu des informations alors portées à sa connaissance.
En l’espèce, bien que la date de consolidation ne soit pas celle retenue par l’expert, le rapport d’expertise comportant l’information de la consolidation de Madame [D] [S] a été communiqué le 23 janvier 2024 à la GMF. Madame [S] ne peut raisonnablement invoquer une réunion d’expertise ainsi qu’un pré-rapport pour affirmer que l’assurance avait connaissance de la date de consolidation puisqu’elle n’était à ces dates pas acquise.
La SA GMF ASSURANCES bénéficiait donc d’un délai de 5 mois, à compter du rapport, pour formuler une offre d’indemnisation soit jusqu’au 23 juin 2024.
Si la GMF soutient avoir respecté cette obligation en formulant une offre de 500 euros le 21 mars 2019, il y a lieu de relever que cette offre a été faite antérieurement à la connaissance de la date de consolidation et qu’elle ne reprend pas les divers postes de préjudices. De plus, elle n’apparaît pas raisonnable au vu de l’accident subi et du montant proposé.
Par conséquent, il convient de considérer que la SA GMF ASSURANCE n’a pas formulé d’offre dans les délais impartis à l’article L. 211-9 du code des assurances. En conséquence, le montant de l’indemnité due à Madame [D] [S] produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 23 janvier 2024, date à laquelle la GMF a eu connaissance de la date de consolidation retenue par l’expert.
Cette condamnation sera assortie de la capitalisation des intérêts par période annuelle, qui prendra effet pour la première fois au 23 janvier 2024, date à laquelle la GMF a eu connaissance de la consolidation de l’état de Madame [S].
IV°/ Sur les autres demandes et les dépens :
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En considération du sens du jugement, il convient de mettre les dépens, incluant les frais des deux expertise judiciaires, l’ensemble des frais d’huissier à la charge des parties perdantes. Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens des instances en référés, la GMF ayant déjà été condamnée au paiement des dépens, in solidum avec son assuré.
La SA GMF ASSURANCES sera dès lors condamnée aux dépens, sans distraction distraction au profit de Maître Quentin RECLOU.
Sur l’article 700 du code de procédure civileConformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [S] les frais qu’ils ont engagé et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu ainsi de condamner la SA GMF ASSURANCES à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la SA GMF ASSURANCES sollicite que l’exécution provisoire de la présente décision soit limitée à la moitié des sommes à verser.
Il y a lieu d’observer que la SA GMF ASSURANCES ne motive pas sa demande et que rien ne justifie qu’il soit fait exception au principe.
Dès lors, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à indemniser intégralement Madame [D] [Q] épouse [S] des préjudices résultant de l’accident du 8 janvier 2019 ;
FIXE les préjudices de Madame [D] [S] poste par poste en lien avec cet accident comme suit :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 323,66 euros ;
Perte de gains professionnels actuels : 28.246,71 euros ;
Assistance temporaire par tierce personne : 7.920 euros ;
Frais divers : 3.278,19 euros ;
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle : 7.000 euros ;
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 9.168 euros ;
Souffrances endurées : 14.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 9.240 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;
Préjudice d’agrément : rejet ;
Préjudice sexuel : 1.500 euros ;
TOTAL (avant provision) : 84.676,56 euros ;
Provision reçue : 17.000 euros ;
TOTAL (provision déduite) : 67.676,56 euros.
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCE à payer à Madame [D] [Q] épouse [S] à titre indemnitaire la somme de 84.676,56 euros (quatre-vingt-quatre mille six cent soixante seize euros et cinquante six centimes), avec intérêt au double du taux légal à compter du 23 janvier 2024, et avec déduction de la provision de 17.000 euros (dix-sept mille euros) déjà versée ;
DIT que cette condamnation sera assortie de la capitalisation des intérêts, échus, ce à compter du 23 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCE à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 6.500 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux personnels résultant de l’accident subi par son épouse ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [D] épouse [S] et Monsieur [U] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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