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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 20 mai 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [ Adresse 3 ], CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00018 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G5XL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 20 Mai 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DE LA ROCCA
— Me FROIDEFOND
— Me GILLET
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
— Me DE LA ROCCA
Madame [O] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélia DE LA ROCCA avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
CPAM DE LA [Localité 1]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL [S] son siège social [Adresse 4]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GILLET avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Rouheddin KORDALIVAND avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 Mars 2026.
Délibéré du 29 Avril 2026, prorogé au 20 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un contrat de bail du 1er octobre 2024, Madame [O] [D] est locataire d’un appartement situé dans une résidence au [Adresse 3] à [Localité 2].
Dans la nuit du 5 au 6 août 2025, alors qu’elle regagnait son logement, elle a emprunté un ascenseur de sa résidence. Alors qu’elle parvenait au deuxième étage, l’ascenseur s’est décroché puis est redescendu trois étages plus bas.
Le 7 août 2025, Madame [O] [D] s’est rendue aux urgences pour passer des examens. Le docteur [V] [Q] [U] a établi un certificat provisoire précisant que l’examen clinique retrouve des céphalées ainsi que des contractures au niveau des cervical/trapèze/deltoïdien et lombaire. Un scanner cérébral a été réalisé sur Madame [O] [D] révélant un traumatisme crânien.
Madame [O] [D] a été placée en arrêt de travail le 7 août 2025 jusqu’au 27 août suivant.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026 délivré à personne habilitée, Madame [O] [D] a assigné le Syndicat de copropriété [Adresse 3] à Châtellerault, et par acte délivré selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, et par acte de commissaire de justice du 24 février 2026 délivré à la CPAM de la Vienne, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2026, Madame [O] [D] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile dès lors qu’elle a été victime d’un accident lié à un incident de la cabine de l’un des ascenseurs de la copropriété.
Elle soutient que le Syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 3] est considéré comme le gardien de l’immeuble et de ses accessoires, elle se prévaut des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles, et de ce fait, se trouve responsable de plein droit des dommages causés par des éléments d’équipement se trouvant dans les parties communes.
S’agissant de la nécessité d’une mesure d’expertise médicale, Madame [O] [D] indique qu’elle souffre toujours de douleurs qui limitent sa capacité de marche, qu’elle a également subi un retentissement dans sa vie professionnelle dans la mesure où ses revenus sont constitués d’un salaire fixe mais également de primes sur objectifs qui n’ont pu être réalisés en raison de son état de santé. Elle précise que l’expert aura pour mission de convoquer, en même temps, les parties en cause ; l’entendre et l’examiner ; en tenir informés les conseils des parties ; se faire communiquer par tout tiers détenteur son dossier médical et plus largement tout élément utile à la réalisation de sa mission d’expertise ; décrire, en détail, les lésions qui se rattachent à l’accident du 05 au 06 août 2025 ainsi que leur évolution ; dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l’accident ; dire s’il résulte de l’accident un handicap dans ses activités essentielles de la vie quotidienne, dans ses activités familiales, dans ses activités de loisirs alléguées, dans ses activités professionnelles au moment de l’accident ou dans ses activités de scolarité et de formation : en décrire les particularités ; fixer la date de consolidation ; donner tout élément permettant de déterminer les préjudices patrimoniaux :
— Temporaires avant consolidation : dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gain professionnel actuel.
— Permanents après consolidation : dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par une tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et nécessité d’une adaptation du poste de travail professionnel, préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Et les préjudices extra-patrimoniaux :
— Temporaires avant consolidation : taux du déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 0 à 7
— Permanents après consolidation : taux du déficit fonctionnel permanent, d’agrément sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique permanent sur une échelle de 0 à 7, préjudice d’établissement, préjudices permanents et exceptionnels ;
Déterminer les préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) ;
Indiquer, de façon générale, toute suite dommageable subie à la suite de l’accident du 05 au 06 août 2025, donner connaissance de ses conclusions aux parties et répondre à tout dire, écrit de leur part, formulé dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif.
Madame [O] [D] sollicite l’octroi d’une provision ad litem. Elle précise que dans la mesure où il n’est pas contestable qu’elle ait subi un préjudice et que la responsabilité du Syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 3] peut valablement être engagée, elle est recevable a formulé une telle demande. Il est en effet nécessaire qu’elle puisse faire l’avance des frais de l’expert. Elle sollicite à ce titre le versement par le Syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 3] de la somme de 6 000 euros.
Enfin, elle sollicite l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle précise que les souffrances qu’elle a subies dans le cadre de cet accident, outre le préjudice moral sont indéniables. Elle justifie avoir souffert d’un traumatisme crânien. Elle est également empêchée, d’accomplir des gestes de sa vie quotidienne. Ainsi elle sollicite l’octroi d’une provision par le Syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 3] d’un montant de 6 000 euros.
S’agissant des dépens, elle demande la condamnation du Syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 3] au paiement de ces derniers ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 10 mars 2026, le Syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 3] sollicite le rejet de la demande d’expertise pour défaut de motif légitime. Il se prévaut des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le syndicat des copropriétaires est certes gardien de l’immeuble mais qu’il ne s’agit pas, en cas de dommage, d’une responsabilité sans faute prouvée.
Il ajoute que l’article 18 de cette même loi institue précisément une responsabilité pour faute.
Il précise en outre qu’il a satisfait à toutes ses obligations concernant la conservation de l’immeuble, notamment, l’entretien des ascenseurs de la copropriété depuis des années.
Il soutient par conséquent qu’il n’existe aucun fondement pour faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
S’agissant des demandes de provisions, il sollicite également leur rejet au motif que les prétentions font l’objet de plusieurs contestations sérieuses.
Il sollicite enfin la condamnation de Madame [O] [D] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 9 mars 2026, la CPAM de la [Localité 1] sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure principale initiée par Madame [O] [D]. Elle demande que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la Charente-Maritime. Elle précise qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, réclamant que l’expert judiciaire, par respect du principe du contradictoire, la convoque systématiquement à ses opérations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [O] [D] justifie qu’elle a présenté des complications après l’accident survenu dans la nuit du 5 au 6 août 2025 et mettant en cause l’un des ascenseurs de la copropriété dont le gardien est le syndicat des copropriétaires.
Il est observé qu’aucun élément n’établit à ce stade qu’une action en réparation serait manifestement, pour Madame [O] [D], en sa qualité d’usagère des équipements communs de la copropriété, vouée à l’échec.
La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et sont débattues et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d’être indemnisés, nonobstant la réalisation d’expertises amiables antérieures.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction au contradictoire de toutes les parties.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [O] [D], qui en a le plus intérêt, selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Madame [O] [D] sollicite la condamnation du Syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 3] à lui verser la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Madame [O] [D] a subi un préjudice du fait de l’accident dont elle a été victime dans l’un des ascenseurs de la copropriété. En outre elle a subi un traumatisme crânien (pièce n°4 de la demanderesse). Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 3] est considéré comme le gardien de l’immeuble et de ses accessoires. En cette qualité, il est présumé être responsable de plein droit à l’égard de copropriétaires et des tiers, dès lors que le dommage trouve son origine dans les parties communes. Madame [O] [D], usagère non copropriétaire, a bien subi un préjudice et le siège du dommage étant l’ascenseur, ce dernier se situe dans les parties communes de la copropriété. Par conséquent, le principe de responsabilité apparaît peser sur le Syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 3].
Dès lors le Syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 3] sera condamné à payer à Madame [O] [D] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur la demande de condamnation provisionnelle ad litem
Madame [O] [D] sollicite la condamnation du Syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 3] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision ad litem à valoir sur son préjudice.
Madame [O] [D] souffre d’un préjudice directement lié à l’accident qu’elle a subi du fait du décrochage de la cabine d’ascenseur. Le principe de responsabilité du Syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 3] est apparent dans la mesure où le siège du dommage se trouve dans les parties communes de la copropriété.
La procédure devant imposer à Madame [O] [D] une avance de frais, notamment au titre de l’expertise, il sera fait droit à la demande mais seulement à hauteur de la somme de 2.500 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Le sort de l’action commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Quand bien même Madame [O] [D] est tenue à partie des dépens, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [D] les frais exposés et non compris dans les dépens. Le Syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 3] sera condamné à verser la somme de 800 euros à Madame [O] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 3] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties ;
Désignons pour y procéder,
Madame [H] [Z],
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 4]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [L] [P],
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Localité 4]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
o Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Entendre Madame [O] [D] et recueillir ses doléances,
o Procéder à l’examen clinique détaillé de Madame [O] [D] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
o Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 5 au 6 août 2025 ; dire quelle est la cause de celui-ci ;
o Dire s’il y a une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ; dans l’affirmative en indiquer le taux ; dire s’il y a eu une incapacité temporaire d’au moins 90 jours ;
o Dire s’il résulte de l’accident un handicap dans les activités essentielles de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisirs ou dans les activités professionnelles au moment de l’accident ;
o Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,
o Déterminer la date de consolidation,
o Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
o Déterminer les préjudices patrimoniaux, extra-patrimoniaux temporaires et permanents, avant et après consolidation ;
o Déterminer les préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ;
o Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [O] [D] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons le Syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 3] à payer à Madame [O] [D] à titre provisionnel la somme de 6 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
Condamnons le Syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 3] à payer à Madame [O] [D] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
Disons que chacune des parties supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés,
Condamnons le Syndicat de copropriété [Adresse 3] à [Localité 3] à payer à Madame [O] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 20 mai 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du tribunal judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, greffière, et signée par eux.
La greffière Le premier vice-président
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