Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 22 mai 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00176 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 MAI 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [R] [K]
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée FINANCO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [M] [I] [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par l’UDAF DE LA [Localité 2], ès qualité de tuteur, sise [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 MAI 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 23 juin 2023 et acceptée le même jour, la SA FINANCO, devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, a accordé à Madame [M] [I] née [Z] un crédit affecté à des travaux de toiture, d’un montant de 8250€ remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,98 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FINANCO a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception signé le 27 juin 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [M] [I] née [Z] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par jugement du 20 février 2025, le juge des tutelles a prononcé la mise de Madame [M] [I] née [Z] sous tutelle de l’Union Départementale des Associations Familiales de la [Localité 2] (l’UDAF).
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner Madame [M] [I] née [Z] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 9.261,47 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,98 % à compter du 31 décembre 2024 ;
* 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 18 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé afin que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES appelle l’UDAF en la cause.
Par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner l’UDAF ès qualité en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
Après un nouveau renvoi ordonné à la demande écrite de l’UDAF ès qualité, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2026.
A cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de l’éventuelle forclusion de l’action, ainsi que de l’éventuelle non conformité de l’offre de crédit produite aux débats avec la règle du corps 8 s’agissant de la taille des caractères imposée par les articles L312-28 et R312-14 du code de la consommation, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. A cet égard, le juge des contentieux de la protection a demandé à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de produire l’original du contrat.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’UDAF, ès qualité, ne s’est pas faite représenter et a fait parvenir à la juridiction un courrier prévenant de son absence en raison d’un plan conventionnel de redressement de Madame [M] [I] née [Z] accepté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait parvenir au greffe, le 10 avril 2026, une note, préalablement notifiée à la défenderesse, répondant aux moyens soulevés d’office par le juge à l’audience, et par laquelle elle a sollicité à titre subsidiaire, en cas de déchéance du terme irrégulière, le prononcé de la résiliation du contrat et la condamnation de Madame [M] [I] née [Z] aux mêmes sommes mais avec intérêts au taux contractuel à compter de la décision à intervenir, et, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la condamnation au paiement de la somme de 8010,64 € avec intérêts au taux contractuel de 5,98 % à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024. Il conviendra de s’y reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
En l’espèce, l’offre de crédit produite n’est qu’une copie ne permettant pas de savoir quelle hauteur de caractères a été utilisée dans le contrat original, de sorte que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne démontre pas avoir respecté son obligation.
Selon l’article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES s’établit comme suit :
— capital emprunté : 8.250 €
— sous déduction des versements : 344,96 €
soit une somme totale de 7.905,04 € au paiement de laquelle Madame [M] [I] née [Z] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de réception de la mise en demeure.
Toutefois, compte tenu de la faible différence entre le taux contractuellement prévu et le cours des taux légaux, la condamnation produira intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 3,5 %, afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
3) Sur les demandes accessoires
Madame [M] [I] née [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat n°47888509 passé entre la SA FINANCO, devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, et Madame [M] [I] née [Z] ;
DIT que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est déchue de son droit aux intérêts contractuels relativement audit contrat ;
CONDAMNE Madame [M] [I] née [Z], représentée par l’Union Départementale des Associations Familiales de la [Localité 2], à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 7.905,04 € avec intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 3,5 % à compter du 27 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’en cas de procédure de surendettement, les modalités prévues dans ladite procédure prévalent sur les effets du présent jugement ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [I] née [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Élevage ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Usufruit ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Condition ·
- Charges ·
- Origine
- Régie ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Aquitaine ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Europe
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Accord
- Parents ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Ensemble immobilier
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Partage ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Formation ·
- Assurances ·
- Indemnité ·
- Témoignage
- Logement ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Remboursement ·
- Enlèvement ·
- Remise en état ·
- Ventilation ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réclame
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Électronique ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.