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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 24 nov. 2022, n° 22/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00082 |
Texte intégral
Décision du: 24 Novembre 2022
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOIS T
ribunal judiciai
re de PONTOISE Des minutes du greffe
a été extrait le jugement dont la teneur suit :
DÉCISION
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du Tribunal Judiciaire de
PONTOISE, réunie le 13 octobre 2022 et composée de Madame Anne COTTY, Présidente, Madame Aude BELLAN, Juge assesseur, Madame Chantal CORSON, Assesseur Civil qui ont débattu de l’affaire et en ont délibéré, assistés de Madame Cécile DESOMBRE, Greffier, en présence du Procureur de la République ;
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au Greffe ;
N° RG 22/00082 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MPGH
Madame X Y Z […] ENTRE :
Comparante, assistée de Me Caroline BOECKMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS dont le siège est […] ET
*
Vu la requête en indemnisation de Madame X Y Z reçue le 21 Mars
2022,
Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les articles 706-3 et suivants, R 50-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Vu le rapport prévu à l’article R 50-19 du Code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Madame COTTY, Présidente ;
Exposé de la demande
Le 11 mai 2021 à […], Madame X AA Y Z a reçu un coup de couteau à la main droite de la part de son frère, Monsieur AB
AC. Madame X AA Y Z a déposé plainte pour ces faits au commissariat de police de Sarcelles le 12 mai 2021.
Afin de réparer son préjudice, Madame X AA Y Z a saisi la Commission d’indemnisation des victimes, par requête reçue le 21 mars 2022 et a sollicité une expertise médicale, l’allocation d’une provision d’un montant de 5 000 euros et une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile. Par courrier du 5 mai 2022, le Fonds de garantie a estimé que les faits allégués ne pouvaient être prouvés par le seul dépôt de plainte de la requérante et a sollicité la communication du procès-verbal de synthèse.
1
Par requêtes complémentaires reçues et enregistrées au secrétariat de la Commission les 21 juin 2022 et 22 septembre 2022, Madame X AA Y Z a confirmé sa demande d’expertise et de provision.
Par avis du 12 octobre 2022, le ministère public a émis un avis réservé et a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
À l’audience du 13 octobre 2022, Madame X AA Y Z était comparante et assistée. Son conseil a souligné que la plainte, l’audition des témoins et les certificats médicaux permettaient de caractériser l’élément matériel de l’infraction. Il a par ailleurs présenté les conséquences personnelles et professionnelles importantes pour la victime. Madame X AA Y Z a exposé que sa vie avait basculé après cet événement et qu’elle devait à présent envisager une réorientation professionnelle étant donné qu’en tant que droitière, elle n’était plus capable d’utiliser sa main droite. En outre, elle a précisé avoir été placée en arrêt maladie puis avoir été contrainte de cesser son activité professionnelle, ce qui la place dans une situation financière délicate.
Le ministère public a repris oralement son avis écrit et, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 706-5 du Code de procédure pénale, à peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive.
En l’espèce, les faits dont a été victime Madame X AA Y Z se sont déroulés le 11 mai 2021 et sa requête a été enregistrée le 21 mars 2022 au secrétariat de la Commission
En conséquence, les délais de saisine de la commission ont été re spectés.
Sur la matérialité de l’infraction
L’article 706-3 dernier alinéa du Code de procédure pénale dispose que :"1 Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice
résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne 2° Ces faits: soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. L’article 706-14 du code de procédure pénale précise : « Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ».
En l’espèce, Monsieur AB AC a donné un coup de couteau à sa sœur et l’a blessée à la main droite. Ces faits se sont déroulés dans le cadre d’un conflit familial.
Le compte rendu opératoire et le compte rendu d’hospitalisation du 12 mai 2021 de la clinique Conti font état d’une « plaie par couteau au niveau de la face palmaire de P1 du 3ème doigt de la main droite, du déficit de flexion et hypoesthesies au bord ulnaire ».Par ailleurs, il ressort du certificat médical établi le 27 septembre 2021 par le docteur AD MAMÁNE de la clinique Conti que Madame X AA Y Z a été prise en charge d’urgence pour une section des tendons fléchisseurs au niveau du majeur droit avec une plaie nerveuse notamment du paquet collatéral ulnaire.
Ces blessures confirment les éléments exposés par la victime lors du dépôt de sa plainte et permettent de conclure que ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction.
Toutefois, en l’absence d’ITT il n’est pas possible de déterminer en l’état si les faits relèvent des dispositions de l’article 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.
2
Sur la demande d’expertise et de provision Il ressort du certificat médical précité établi le 27 septembre 2021 par le docteur AD AF que Madame X AA Y 'Z présente les séquelles une raideur articulaire liée à des adhérences tendineuses importantes. Elle a par suivantes : ailleurs une hypoesthésie persistante dont la récupération est aléatoire ". 21
!Au regard de ces éléments, de la gravité des faits et de la blessure initiale de Madame une section des tendons X AA Y Z qui correspond à fléchisseurs au niveau du majeur droit qui, en tant que droitière, l’handicape considérablement, il convient d’ordonner une expertise médicale chargée de déterminer l’ensemble de ses préjudices et de lui allouer une provision d’un montant de 5 000
euros.
Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas
lieu à ces condamnations. Il convient d’allouer à la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La Commission, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en
premier ressort, Déclare la requête de Madame X AA Y Z recevable ;
Dit que le Fonds de Garantie versera à Madame X AA Y Z une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, outre 1 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne une expertise : Commet pour y procéder le Docteur AG AH, Expert auprès de la cour d’appel de Versailles demeurant […]
Avec pour mission de : 1. Convoquer X AA Y Z et l’examiner ;
2. Déterminer l’état de X AA Y Z (anomalies, maladies, séquelles
3. Relater les constatations médicales faites après les faits du 11 mai 2021 ainsi que d’accidents antérieurs); l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4. Décrire l’étendue du préjudice en lien direct avec les faits dont X AA Y Z a été victime et de les dissocier d’un éventuel état préexistant;
5. Déterminer la durée de l’incapacité totale de travail personnel, s’il y a lieu de l’incapacité temporaire partielle en résultant, et en préciser le taux, et proposer la date
de consolidation; 6. Rechercher, le cas échéant, s’il subsiste, par rapport à l’état médical antérieur à l’agression, des séquelles justifiant une incapacité permanente de travail en relation directe et certaine avec l’agression; dans l’affirmative, en évaluer le taux, en précisant si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration ;
7. Dire si la victime reste, ou non, atteinte d’une invalidité permanente partielle ;
8. Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable aux faits;
3
9. Donner un avis sur l’importance des souffrances endurée s ;
10. Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne; et dire si la victime a eu recours à l’aide d’une tierce personne, en précisant la nature et la durée de cette aide ;
11. Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice subi par la victime ;
Autorise l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, dont le concours s’avérerait utile à la bonne réalisation de la mission
d’expertise ;
Enjoint à X AA Y Z de remettre immédiatement à l’expert copie de toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de la mission- certificat médical initial, certificat de consolidation, radiographies, comptes-rendus d’hospitalisation, comptes-rendus opératoires, dossier d’imagerie notamment et dit que la victime devra lui communiquer aussitôt que possible, et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Dit qu’en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer avec l’accord de la victime, par tous tiers concernés médecins, personnels paramédicaux, établissements
-
hospitaliers ou de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant de leur communication aux parties ;
Dit que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction, et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, de l’ordre de quatre semaines, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport sur la plateforme numérique OPALEXE à compter de la réception de la décision le désignant dans un délai de huit mois, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Dit que si la victime n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert qui pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire, sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public, conformément aux articles R.91 et R.93-11 du code de procédure pénale ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que la présente décision peut être frappée d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la Cour d’Appel de VERSAILLES.
Fait à […], le 24 novembre 2022.
Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE En conséguance la République Française monde ot Madame COTTY ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le prosent
Au nqueurs Généraux et aux Procureurs de la
Répub les Tribunaux dy tenir la main.
10e Commandais et Oliviers de la For ce Publique de (
a loi de quoi la présente expádition a été signée par nous gratlier on chef sou signe et costine dy: spoau du Tribunal.
Le Gistler br Chef,
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