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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 16 janv. 2023, n° 108/2023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 108/2023 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 16/01/2023 3EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
N° minute 108/2023 :
No parquet 22218000001
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le SEIZE JANVIER DEUX
MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Madame LEGRAND Monique, premier vice-président, Président :
Assesseurs : Madame VIEILHOMME Lydie, juge,
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame E Amélie, greffière,
en présence de Madame LEROUX-GHRISTI Florence, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame B C, demeurant: […]
BRAULTS, partie civile, comparant
Monsieur Z D, demeurant: […]
MAMERS, partie civile, comparant
ET
Prévenu
Nom: X Y né le […] à ST PRIEST (Rhone) de X E et de O P Q française
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EFFE CTO PATUXIM 270TIANIZ
MA Situation familiale : : divorcé SIT 490)
Situation professionnelle : sans profession Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
Demeurant: […] à […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 06/08/2022
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS,
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE SUR UN ASCENDANT SANS INCAPACITE faits commis le 5 août
2022 à LA GUIERCHE
OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis le 5 août 2022 à SOUILLE
OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis le 5 août 2022 à SOUILLE
REBELLION faits commis le 5 août 2022 à SOUILLE
REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS TENDANT A ETABLIR
L’ETAT ALCOOLIQUE LORS DE LA CONSTATATION D’UN CRIME, D’UN
DELIT OU D’UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION faits commis le 5 août 2022 à
[…]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, après avoir informé la personne, de son droit
d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de X
Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
B C a été entendue en ses demandes.
Z D a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de BARRUYE Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y a été déféré le 6 août 2022 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 16
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¡
janvier 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 août 2022, il a été placé sous contrôle judiciaire.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à LA GUIERCHE (72380), le 5 août 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, sur la personne de
X E, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un ascendant légitime ou naturel, ou sur les père ou mère adoptifs, en l’espèce son père, et notamment en se précipitant sur lui, le bousculant, le prenant au cou et lui portant un coup de poings – natinf 20722, faits prévus par ART.222-13 L 3° C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 L, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 L C.PENAL.
d’avoir à SOUILLE (72380), le 5 août 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect du à leurs fonctions, outragé les gendarmes F G, C B et D Z, dépositaires de l’autorité publique, en l’espèce en tenant notamment les propos suivants : "je vous emmerde, t’es malbaisé, t’as le cancer du cul, enculés, ça y est
t’as une érection, tu suces" – natinf 7886, faits prévus par H I,L C.PENAL. et réprimés par H I, […]
d’avoir à SOUILLE (72380), le 5 août 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par paroles gestes ou menaces de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect du à sa fonction, outragé, J K, Maire, dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce en tenant notamment les propos suivants : « t’es un enculé, je vais te dépouiller tu vas voir » natinf 7886, faits prévus par H I,L C.PENAL. et réprimés par H I, […]
d’avoir à SOUILLE (72380), le 5 août 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, seul et sans arme, opposé une résistance avec violence à F G, C B et D
Z, gendarmes agissant dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution des lois, notamment en portant des coups de pied – natinf 7887, faits prévus par ART:433-7 L, ART.433-6 C.PENAL. et réprimés par N L, […]
Pour avoir à Savigné L’Evêque (72460), le 5 août 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de la présence d’alcool dans son organisme, alors qu’il était l’auteur d’un crime, d’un délit et que les faits semblaient avoir été commis sous l’empire d’un état alcoolique natinf 2000, faits prévus par
ART.L.3354-1, A C.SANTE.PUB. et réprimés par A,
ART.L.3354-3, ART.L.3355-4, ART.L.3355-6 L C.SANTE.PUB.
:
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X Y sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu qu’une peine de 8 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans s’avère être appropriée pour sanctionner la gravité des faits, assurer l’amendement de l’auteur eu égard à sa personnalité et le contraindre à un suivi médical ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de B C;
Attendu que B C, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z D ;
Attendu que Z D, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de X Y, B C et Z
D,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare X Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne X Y à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS
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Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant VINGT QUATRE MOIS;
DIT que X Y doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
DIT que X Y est soumis(e) pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article
132-45 du code pénal :
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
5⁰ Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action
civile;
9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés : domicile de Monsieur J K et Monsieur
X E
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13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction : Monsieur J K et
Monsieur X E
Vu l’accord du prévenu recueilli à l’audience;
21° Accomplir un travail d’intérêt général de Durée 70 heures, selon les modalités prévues à l’article 131-8; le condamné doit en ce cas se soumettre à
l’examen médical prévu au dernier alinéa de l’article 131-22;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :- X
Y;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de B C; Déclare X Y responsable du préjudice subi par B C, partie
.
civile;
Condamne X Y à payer à B C, partie civile:
- la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z D ;
Déclare X Y responsable du préjudice subi par Z D, partie civile;
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Condamne X Y à payer à Z D, partie civile:
la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Le président a informé le condamné de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le condamné a été informé également qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fond au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L. 422-9 du Code des assurances (le taux prévu à l’alinéa 1 a été fixé à 30 %).
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Four copie certifiée conforme
Le greffier
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