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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 24 oct. 2024, n° 24/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
24 Octobre 2024
N° RG 24/01087 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSB2
72A
S.D.C. [Adresse 3]
C/
[F] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société Gestion Administrative Technique Financière de l’immobilier et de la Construction, exerçant sous l’enseigne CITYA GATFIC IMMOBILIER, immatriculé au RCS de Pontoise sous le n°321 319 196 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Anne BOURDEAU-BULOT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 29 janvier 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société Gestion Administrative Technique Financière de l’Immobilier et de la Construction, exerçant sous le nom CITYA GATFIC IMMOBILIER, a fait assigner devant ce tribunal [F] [B] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 11.803,10 euros à titre principal, charges arrêtées au 11 janvier 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2023 avec capitalisation des intérêts de retard ;
— 697,49 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, à parfaire ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Régulièrement assigné, [F] [B] n’a pas constitué avocat ;
L’ordonnance de clôture du 30 mai a fixé l’affaire au 12 septembre pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [F] [B] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 12 et 18 ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [F] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 11.803,10 euros à titre principal, charges arrêtées au 11 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Sur la demande en paiement des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d’hypothèque ;
Frais de mainlevée d’hypothèque ;
Dépôt d’une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les derniers frais de mise en demeure et il conviendra en conséquence de condamner [F] [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 79,20 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence des défendeurs a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner [F] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[F] [B], qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne [F] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 11.803,10 euros à titre principal, charges arrêtées au 11 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
— 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 79,20 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [F] [B] aux dépens ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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