Infirmation 27 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 21 févr. 2017, n° 15/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00247 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 octobre 2014, N° 13/02270 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
21/02/2017
ARRÊT N°17/107
N°RG: 15/00247
XXX
Décision déférée du 09 Octobre 2014 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 13/02270
M. R S
F A
C/
Z Y
I M Y
EXPERTISE
Renvoi ME 15/09/2017
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur F A
XXX
XXX Représenté par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame Z Y
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Claire ARGOUARC’H, avocat au barreau de PARIS
Madame I M Y
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Claire ARGOUARC’H, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
P. POIREL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par M. X, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Chrystelle C, divorcée Y, et mère de deux filles issues de son mariage, Z et I Y, ingénieur de son état, a vécu en concubinage avec F A, lui-même ingénieur et marié sous le régime de la séparation des biens avec J K. Le 31 janvier 2003 Chrystelle C et F A ont acquis ensemble, en indivision par moitié chacun, une maison située XXX, à Toulouse cadastrée section XXX
Chrystelle C est décédée le XXX.
Par acte du 12 juin 2013, Z et I Y, héritières de Chrystelle C, ont assigné F A en partage d’indivision.
*
Par jugement contradictoire en date du 9 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— constaté que le dossier déposé pour F A ne contient pas de pièces numérotées 47 et 277,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre F A, Z Y et I Y, portant sur un immeuble, situé à XXX,
— désigné pour procéder au partage, le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Toulouse, et pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge-commissaire le président du tribunal,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge-commissaire ou du notaire liquidateur commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le président du tribunal ou le magistrat chargé de le remplacer, saisi sur simple requête, à l’initiative de la partie la plus diligente,
— dit que la date de la jouissance divise sera fixée au jour de l’établissement par le notaire liquidateur, de l’acte de partage,
— fixé la valeur de l’immeuble indivis à 321.690 €,
— ordonné l’attribution de l’immeuble indivis à F A,
— dit que F A est créancier, sur l’indivision, de la somme de 198.755,90 € et que la succession de Chrystelle C est titulaire, sur l’indivision, de la somme de 58.870,03 €,
— dit que F A est débiteur, envers l’indivision, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 750 €, du XXX à la date du partage,
— ordonné la restitution par F A, des deux véhicules Peugeot, à Z et I Y,
— dit que la restitution du véhicule Peugeot Partner n’interviendra qu’en contrepartie du remboursement, à F A, de la somme de 7.414,63 €,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné F A au paiement, à Z et I Y d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire.
*
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, F A a relevé appel de cette décision le 19 janvier 2015, appel limité au montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à l’indivision et à sa créance au titre des travaux d’amélioration de l’immeuble indivis. *
Vu les dernières écritures notifiées le 8 août 2016 par F A, appelant, selon lesquelles il demande à la cour de :
— dire l’appel recevable,
— lui donner acte de son désistement concernant sa demande relative à l’indemnité d’occupation,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité relative aux travaux d’amélioration,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’indemnité qui lui est due par l’indivision au titre des améliorations est fixée au montant de 80.422 €,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel incident de Z et I Y,
— dire et juger irrecevables les demandes d’expertise formées par Z et I Y,
— les débouter de leurs demandes portant sur le fond du litige et confirmer la décision entreprise,
— confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
— dire en conséquence que la soulte qu’il devra verser au titre du partage de l’indivision est fixée à 50.420,95 €,
— condamner Z et I Y à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par son avocat constitué sur son affirmation de droit,
Vu les dernières écritures notifiées le 2 novembre 2016 par Z et I Y, intimées, appelantes incidentes, selon lesquelles elles demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs conclusions,
— les déclarer bien fondées,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé la valeur de l’immeuble indivis à 321.690 €,
* dit que F A est créancier sur l’indivision de la somme de 198.755,90 € et que la succession de Chrystelle C est titulaire d’une créance de 58.870,03 € sur l’indivision,
* fixé à 750 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par F A,
* dit que la restitution du véhicule Peugeot Partner n’interviendra qu’en contrepartie du remboursement à F A de la somme de 7.414,63€,
* débouté Mesdames Z et I Y de leur demande d’indemnité compensatrice de la perte de valeur du véhicule Peugeot Partner,
Statuant de nouveau, – dire que le notaire chargé des opérations de liquidation partage de l’indivision fera estimer contradictoirement la valeur vénale du bien indivis et le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par F A,
— dire que F A est créancier sur l’indivision de la somme de 113.925,96 € et que la succession de Chrystelle C est titulaire d’une créance de 92.352,17 € sur l’indivision au titre de l’acquisition du bien indivis et de son financement,
— ordonner à F A de mettre à leur disposition le véhicule Peugeot Partner immatriculé 355 CHL 31 dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— condamner F A à verser entre leurs mains une indemnité correspondant à la perte de valeur des véhicules entre la date du décès de Chrystelle C et le jour de la remise effective des biens entre leurs mains ou de leur représentant, laquelle sera chiffrée par le notaire chargé des opérations de partage, la somme de 1.975 € due par les intimées devant être réduite de la dette de F A,
— condamner F A à leur verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner F A au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de leur avocat constitué sur son affirmation de droit,
— confirmer pour le surplus,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 28 novembre 2016,
La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE, LA COUR,
La disposition du jugement entrepris ayant constaté que le dossier déposé pour F A ne contient pas de pièces numérotées 47 et 277 ne fait l’objet d’aucune contestation au regard du dispositif des écritures respectives des parties. Cette disposition ne peut dés lors qu’être confirmée.
De même au regard de l’appel limité de F A et de l’appel incident des intimées, ne sont pas déférées à la cour les dispositions du jugement entrepris relatives à l’ouverture du partage, la désignation du notaire chargé des opérations de liquidation et partage ainsi que du juge commis pour surveiller lesdites opérations, la date de jouissance divise et l’attribution à F A de l’immeuble indivis sis XXX à Toulouse. En l’absence d’appel, ces dispositions ont acquis force de chose jugée.
1°/ Sur l’évaluation du bien immobilier indivis
L’acte notarié du 31 janvier 2003 par lequel F A et Chrystelle C ont acquis ensemble à concurrence de 50% chacun l’immeuble sis XXX à Toulouse énonce une faculté d’acquisition ou d’attribution des droits indivis du prémourant dans les termes suivants :
« Il est expressément convenu entre les acquéreurs que le survivant d’entre eux, conformément aux dispositions de l’article 1873-13 du code civil, pourra soit acquérir soit se faire attribuer les droits indivis du défunt dans le ou les biens objet des présentes, à charge d’en tenir compte à la succession du prémourant d’après la valeur du ou desdits droits à l’époque où cette faculté sera exercée le cas échéant. Le notaire soussigné informe les acquéreurs des dispositions de l’alinéa premier de l’article 1873-14 du code civil ci-après relatées : « la faculté d’acquisition ou d’attribution est caduque si son bénéficiaire ne l’a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prémourant dans le délai d’un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti .Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l’expiration du délai prévu au titre « Des Sucessions » pour faire inventaire et délibérer ».
Le délai sus-indiqué est celui prévu par l’article 795 du code civil : trois mois et quarante jours à compter du jour du décès.
La caducité de la faculté fait que les droits indivis appartenant à la personne décédée se trouvent appartenir à ses ayant-droits.
La valeur des droits sera déterminée soit conventionnellement, soit, en cas de contestation par un expert désigné par les parties sur une liste établie par la cour d’appel, soit en cas de désaccord sur cette nomination par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à titre définitif saisi alors par la partie la plus diligente.
L’acte de cession devra être établi dans les trois mois soit de l’accord amiable sur le prix soit de la production de l’expertise.
Le prix si acquisition ou la soulte éventuelle si attribution est payable comptant sauf accord des parties sur une autre modalité de paiement ».
En l’espèce, il ressort des échanges de correspondances par notaires et avocat interposés intervenus postérieurement au décès de Chrystelle C ainsi que du rapport de M. D que :
— le 24 février 2009, M. L D, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, mandaté par F A seul, a procédé, en présence seulement de F A, à la recherche de la valeur vénale du bien immobilier sis XXX à Toulouse ainsi que de la plus-value apportée à cette propriété par la création d’une véranda et d’une piscine, son rapport ayant été déposé le 27 mars 2009
— le « 14 » janvier 2009 (la date est manifestement erronée le décès de Chrystelle C datant du XXX) Maître T N-O, notaire de F A, a écrit à Maître B Delmas, notaire chargé de la succession de Chrystelle C, et ce, à la demande de F A, pour lui adresser diverses pièces et explications relatives à un véhicule Peugeot 107, au RIB du compte Société Générale de la défunte, au véhicule Peugeot Partner et à son mode de financement, au bulletin de paie du mois d’août 2008 et au relevé du compte FONGEPAR tenu par l’employeur de la défunte, au titre d’acquisition de l’immeuble indivis entre F A et la défunte avec précisions sur son financement et le prélèvement des échéances d’emprunt, précisant que M. A lui avait demandé de faire une estimation de la maison et qu’il lui avait conseillé de faire établir celle-ci par M. L D expert inscrit auprès du tribunal de Toulouse,
— Maître B Delmas aurait adressé une lettre à Maître N-O le 26 février 2010 dont la teneur est inconnue, la lettre n’étant pas produite,
— le 31 août 2010, soit 19 mois après le décès de Chrystelle Proust, Maître Benoit-Palaysi, conseil de F A, a écrit à Maître B Delmas que son client aurait formé directement une proposition de rachat de la part indivise de l’immeuble acquis en indivision avec la défunte – étant observé qu’aucun document n’établit l’existence de cette offre directe ni ses modalités ou sa date – et que M. A confirmait aux ayant-droits de Chrystelle C son offre de rachat de la part indivise des droits et biens immobiliers tombés dans la succession de Mme C concernant cet immeuble à hauteur d’une somme de 92.000 €, partant de l’évaluation de M. D du 27 mars 2009 pour 300.000 €, soit 150.000 € chacun, dont il déduisait la part du capital payée directement par son client (non chiffrée) et imputait la charge restante après la mensualité du 16 janvier 2009 entre les deux coïndivisaires (soit 22.440,50 € pour les ayant-droits de la défunte). Il sollicitait qu’il lui soit fait part le plus rapidement possible de la position des ayant-droits de Chrystelle Proust,
— la lettre officielle du conseil des ayant-droits de Chrystelle Proust à celui de F A adressée le 16 avril 2013 établit que cette offre n’a pas été acceptée et qu’à la date dudit courrier lesdits ayant-droits estimaient que l’immeuble indivis valait 350.000 €, et offraient un rachat de leur part à F A à hauteur de 171.309,68€,
— la proposition des ayant-droits de Chrystelle Proust n’a manifestement pas été acceptée par F A, ce qui a motivé l’assignation en partage.
Il ne peut qu’être constaté que les modalités prévues par la convention susvisée quant au rachat ou à l’attribution des droits indivis de la défunte n’ont été respectées ni en terme de notification aux héritiers du coïndivisaire pré-décédé, ni en terme de délai, ni en terme de modalités de détermination du prix de rachat des droits indivis de la défunte sur l’immeuble acquis avec F A.
Il n’est justifié d’aucune offre de rachat de droits indivis de la défunte notifiée aux héritières de cette dernière directement, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, le prix d’achat des droits indivis de la défunte dans l’immeuble ne pouvait être déterminé, à défaut d’accord amiable, que par le biais d’une expertise, l’expert devant être choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, devant être désigné par le président du tribunal de grande instance statuant en référé. L’expertise en question, en exécution de la convention, ne pouvait donc être que contradictoire, la fixation des droits par l’expert désigné dans ces conditions liant en outre les parties de manière définitive selon les termes de la convention.
L’expertise non contradictoire de M. D, mandaté par M. A seul, hors du cadre conventionnel fixé par les parties à l’acte du 31 janvier 2003 et qui n’a eu que pour objet d’évaluer la valeur vénale du bien indivis et la plus value procurée par les travaux d’amélioration revendiqués par F A et non de déterminer la valeur des droits indivis de la défunte à acquérir ou préempter par attribution, est absolument sans effet sur ce point.
Dans le cadre de leur assignation en partage Z et I Y n’ont nullement exprimé d’accord sur la valeur du bien indivis à retenir dans le partage. Elles ont sollicité la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et sollicité fixation de la créance du défendeur au titre des sommes versées par lui pour leur compte au titre du crédit immobilier, contestant ses revendications au titre du financement du bien indivis, ainsi qu’émis diverses prétentions au titre des véhicules.
Dans ces conditions, en l’absence de toute procédure régulière de rachat ou d’attribution au regard de la convention prévue à l’acte notarié du 31 janvier 2003 et en l’absence de tout accord sur le prix de ce rachat ou sur la soulte due par l’attributaire en contrepartie de l’attribution de la propriété de l’immeuble indivis, il ne peut être considéré ni qu’il y a eu levée d’option en bonne et due forme, ni qu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix.
Dés lors, contrairement à ce que soutient F A, la valeur de l’immeuble indivis objet de l’actuelle instance en partage judiciaire ne peut être déterminée à la date de l’assignation en partage mais doit au contraire, en application des dispositions impératives de l’article 829 du code civil, être déterminée à la date de la jouissance divise, soit à la date la plus proche du partage restant à intervenir.
Les intimées ne sollicitent pas directement la désignation d’un expert. Elles sollicitent le renvoi devant le notaire liquidateur, à charge pour ce dernier, au besoin avec l’aide d’un expert, de faire estimer la valeur vénale du bien indivis et le montant de l’indemnité d’occupation due par M. A.
La demande d’évaluation du bien indivis par le notaire liquidateur, au besoin avec l’aide d’un expert, ne constitue nullement une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. En effet, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
La mesure d’expertise n’a en toute hypothèse pas besoin d’être sollicitée pour être ordonnée par le juge du partage s’il l’estime nécessaire à la solution du litige.
Or précisément en l’espèce, au regard des prétentions respectives des parties, lesquelles sont en désaccord tant sur la valeur du bien immobilier attribué à F A que sur le montant de l’indemnité d’occupation ou encore sur les travaux d’amélioration revendiqués par F A et la plus value pouvant en résulter, une expertise judiciaire est manifestement nécessaire préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer les parties préalablement à son prononcé devant le notaire liquidateur ce qui ne ferait que retarder encore l’issue du litige puisqu’une telle mesure d’instruction devra en toute hypothèse être ordonnée.
En conséquence, avant dire droit sur ces questions litigieuses, une expertise judiciaire sera d’ores et déjà ordonnée par la cour.
2°/ Sur les véhicules
a) Sur le véhicule Peugeot 107
Les demanderesses ont sollicité en première instance la restitution d’un véhicule Peugeot 107 ayant appartenu à la défunte et sollicité une indemnité pour dépréciation depuis le décès de leur mère.
Le premier juge, constatant que ce véhicule était à la disposition des ayant-droits de Chrystelle C, a ordonné sa restitution par F A mais a rejeté la demande liée à sa dépréciation.
En cause d’appel les intimées, appelantes incidentes, maintiennent leur demande d’indemnité correspondant à la perte de valeur du véhicule entre la date du décès de leur mère et le jour de la remise effective entre leurs mains ou celles de leur représentant, à chiffrer selon elles par le notaire liquidateur.
Il ressort du courrier adressé en janvier 2009 par le notaire de F A au notaire chargé de la succession de Chrystelle C qu’a été adressée copie de la carte grise du véhicule Peugeot 107 appartenant à la défunte avec une estimation dudit véhicule à la date du 27 janvier 2009, Monsieur A déclarant se tenir à la disposition des héritiers pour leur remettre ce véhicule.
Il n’est justifié par les héritières de la défunte d’aucune démarche auprès de F A pour reprendre possession de ce véhicule qui était à leur disposition.
Dés lors aucune dépréciation ne peut être imputable à F A depuis fin janvier 2009 et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Z et I Y de leur demande à ce titre.
b) Sur le véhicule Peugeot Partner
Le premier juge a ordonné la restitution du véhicule Peugeot Partner mais précisé que cette restitution n’interviendra qu’en contrepartie du remboursement à F A de la somme de 7.414,63 €, somme représentant à hauteur de 1950 € la part de financement initial de F A par reprise d’un véhicule et à hauteur de 5.464,63 € le solde du prêt souscrit par la défunte pour financer l’acquisition du véhicule Peugeot Partner lequel aurait été réglé postérieurement au décès par F A.
F A n’a pas formé appel à l’encontre de cette disposition. C’est donc qu’il admet une obligation de restitution et la propriété exclusive du véhicule Peugeot Partner par Chrytelle C et qu’il admet aussi la liquidation de sa créance à l’égard de la succession de cette dernière au titre de sa participation au financement dudit véhicule.
Les intimées ont formé un appel incident sur ce point. Elles admettent uniquement au titre du financement du véhicule Peugeot Partner par F A la somme de 1975 € au moment de l’achat mais contestent le règlement par lui d’une somme de 5.464,63 € au titre du solde du crédit automobile souscrit par leur mère, soutenant qu’il n’en justifie pas et que l’assurance souscrite par Mme C aurait dû solder le crédit.
Il ressort de la lettre adressée par E à F A le 22 décembre 2010, près de deux ans après le décès de Chrystelle C (pièce 46 de l’appelant) qu’au titre du contrat de financement souscrit par la défunte pour le véhicule Peugeot Partner il restait dû un solde de 5.464,63 € qui n’avait pu être réglé par le notaire chargé de la succession en l’absence de fonds, la restitution du véhicule étant sollicitée en vertu de la clause de réserve de propriété.
Chrystelle C ayant souscrit le crédit, c’est à ses héritières qu’il appartenait de faire les démarches nécessaires pour obtenir éventuellement une prise en charge de l’assurance décès si une telle assurance avait été effectivement souscrite. Elles ne justifient d’aucune démarche en ce sens ni d’une prise en charge du solde du crédit par un assureur.
F A justifie par sa pièce n° 306 que le 28 mars 2012 E lui a délivré quittance du règlement de la somme de 5.464,63 € en 5 versements par chèque, soldant intégralement le dossier.
F A justifie donc du règlement du solde du crédit ayant servi au financement dudit véhicule aux lieu et place de la succession de Chrystelle C. Ce règlement a permis la conservation du véhicule dans le patrimoine de la défunte et désormais de sa succession puisque ce véhicule doit être restitué ce que ne conteste pas F A.
F A justifie donc d’une créance totale de 7.414,63€ sur la succession de Chrystelle C au titre du financement et de la conservation du véhicule Peugeot Partner. Il bénéficie à ce titre, étant détenteur actuel du véhicule, d’un droit de rétention.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la restitution du véhicule dépendant de la succession de la défunte sous condition du règlement à F A de la somme de 7.414,63 €. En l’absence de tout règlement de sa créance, F A ne peut être contraint à la restitution par une astreinte.
N’ayant pas été désintéressé de sa créance, le retard dans la restitution ne présente par ailleurs aucun caractère fautif de la part de F A, de sorte qu’aucune indemnisation ne peut être réclamée par les héritières de Chrystelle C pour dépréciation du véhicule depuis le décès de cette dernière.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions relatives à la restitution du véhicule Peugeot Partner contre paiement à F A de la somme de 7.414,63 €.
3°/ Sur les comptes d’indivision
L’évaluation de l’indemnité d’occupation due par F A à l’indivision en contrepartie de l’occupation privative et exclusive de l’immeuble indivis depuis le décès de Chrystelle C ne pourra intervenir qu’après réalisation de l’expertise ordonnée. Il en va de même de l’indemnité réclamée par F A pour travaux d’amélioration apportés à l’immeuble indivis, la réalité de ces travaux et de leur financement ainsi que la plus-value pouvant en résulter devant être vérifiés par voie d’expertise ordonnée avant dire droit ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
a) Sur le financement de l’immeuble indivis
*Quant aux dépenses d’acquisition initiales
Il est admis par les parties que le financement initial de l’immeuble indivis a été assumé à hauteur de 35.876,50 € par Chrystelle C et de 33.558 € par F A.
Au regard de leurs droits respectifs de propriété, soit 50% chacun, le financement initial aurait dû être assumé égalitairement par chacun des co-acquéreurs, soit 34.717,25 € (69.434,50 €:2) chacun. Chrystelle C a donc participé à ce financement initial au delà de sa quote-part pour un montant de 1.159,25 €, ce qui lui ouvre droit non à une créance sur l’indivision mais à une créance sur l’autre coïndivisaire, en l’espèce F A, à hauteur de la plus-value résultant au jour du partage de ce surplus de participation.
Les parties seront donc invitées à s’expliquer sur ce point après le dépôt du rapport d’expertise.
*Quant aux remboursements de l’emprunt immobilier
S’agissant des remboursements de l’emprunt de 137.000 euros souscrit solidairement par les coïndivisaires pour financer l’acquisition pour le surplus, selon les dispositions de l’article 815-13 du code civil lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu’elles ne les aient point améliorés, les échéances de remboursement d’emprunt inhérentes à l’acquisition d’un bien indivis constituant des dépenses de conservation à prendre en compte à ce titre.
Il n’est pas contesté en l’espèce que toutes les échéances de remboursement de l’emprunt Société Générale, s’élevant à 1.491,62 € au moins jusqu’en janvier 2009 ont été prélevées sur le compte personnel de Lofi A. Il a été justifié cependant que Chrystelle C avait procédé entre le 5 mars (date de la première échéance) et le 5 juin 2003 à 4 virements de 740 € chacun sur le compte de F A, correspondant à la moitié des échéances d’emprunt pour les mois considérés. Il n’y a donc pas de comptes à faire de mars à juin 2003 inclus au titre du financement des échéances d’emprunt supportées par moitié par chacun des indivisaires.
Il est en outre acquis que l’assurance-décès souscrite par Chrystelle C a versé une somme de 20.033,30 €, à valoir sur le solde du crédit immobilier. Le capital restant dû sur le prêt après l’échéance du 7 janvier 2009 s’élevait à 64.115,71€. Après règlement du capital décès pour le compte de Chrystelle C il a été ramené au 7 février 2009 à la somme de 44.082,18 €.
Pour s’opposer à la demande de prise en compte au profit de F A des échéances du prêt assumées de ses deniers personnels, les intimées soutiennent qu’au regard des participations respectives, l’un au titre des échéances d’emprunt, l’autre au titre des charges de la vie courante, il existait un accord tacite de répartition entre les indivisaires concubins des charges inhérentes à la vie du couple, de sorte que par compensation, la défunte aurait, selon elles, réglé sa part d’emprunt et qu’il devrait être considéré que durant toute la période de vie commune les indivisaires auraient réglé l’emprunt par moitié chacun. A tout le moins elles invoquent l’intention libérale ou encore très subsidiairement une obligation naturelle à la charge de F A. L’appréciation de l’obligation naturelle dépendra de l’étendue des revenus respectifs des concubins, lesquels restent à établir.
L’intention libérale ne se présume pas et doit être prouvée. L’acte d’acquisition par lequel les deux acquéreurs ont acquis indivisément et pour moitié chacun renvoie expressément aux règles de l’indivision.Les deux acquéreurs indivis étaient tous deux ingénieurs au moment de l’acquisition du bien immobilier indivis par moitié chacun ainsi qu’il résulte de l’énonciation de leurs qualités à l’acte d’acquisition et disposaient donc de revenus. Ils ont effectivement participé quasiment à égalité au financement initial de l’acquisition. Ils se sont en outre engagés solidairement à l’égard de la Société Générale. Aucun élément n’établit qu’en assumant sur son compte personnel les prélèvements d’échéances d’emprunt, alors qu’au demeurant les relevés de comptes produits établissent d’une part que sur les quatre premiers mois de remboursement Chrystelle C a remboursé sa quote-part d’échéances de prêt et d’autre part de nombreux flux d’argent entre l’un et l’autre des concubins, F A ait entendu dispenser sa coïndivisaire et co-emprunteuse de toute participation au remboursement du prêt immobilier à titre de libéralité.
S’agissant de la répartition des charges de la vie courante, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. En l’absence de volonté exprimée à cet égard, chacun d’eux doit donc supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées sans qu’il y ait lieu à l’établissement d’un compte entre eux. Néanmoins, les concubins peuvent convenir d’un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille. L’existence d’un tel accord est souverainement apprécié par le juge du fond en fonction des éléments qui lui sont produits.
En l’espèce, il est produit un nombre considérable de relevés de compte destinés à permettre à la juridiction d’apprécier la participation respective des concubins aux charges de la vie courante pendant la vie commune, F A soutenant avoir très largement contribué à ces charges au delà des remboursements d’emprunt.
Au regard de la multiplicité de ces pièces, des désaccords des parties quant à leur lecture et leur interprétation, de l’importance de flux réciproques et de la nécessité d’apprécier l’étendue des charges de vie courante assumées par l’un et l’autre au regard de leurs revenus respectifs depuis l’acquisition du bien immobilier indivis, il convient, avant dire droit sur la créance revendiquée par F A, de mandater l’expert judiciaire nommé pour établir l’état des ressources respectives des concubins de fin janvier 2003 jusqu’au décès de Chrystelle C, établir la moyenne annuelle et mensuelle des charges fixes du couple sur la même période, examiner les relevés de leurs comptes respectifs pour déterminer quelles charges de la vie commune ils ont pu l’un ou l’autre prendre en charge et leur quote-part respective de participation aux charges de la vie commune, chiffrer le montant des échéances d’emprunt effectivement assumées seul par F A en distinguant la part en capital et la part en intérêt. Pour la période postérieure au décès, il conviendra de mandater l’expert pour déterminer de quelle manière a été calculée la quote-part incombant à Chrystelle C pour déterminer le capital décès versé par l’assurance décès à l’organisme prêteur alors qu’au vu du tableau d’amortissement le capital restant dû sur le prêt ressort en janvier 2009 à 64.115,71 € ce qui représentait pour chacun des co-emprunteurs un solde de 32.057,85 € alors que seulement 20.033,30€ ont été versés par l’assurance-décès de Chrystelle C.
b) Sur les taxes foncières
F A revendique en outre une créance sur l’indivision de 9.826 € au titre des taxes foncières assumées par lui pour les années 2009 à 2013. Cette somme ne fait l’objet d’aucune contestation. Il convient donc d’ores et déjà de dire que F A dispose sur l’indivision d’une créance de 9.826 € au titre des taxes foncières inhérentes au bien indivis assumées de ses deniers personnels de 2009 à 2013 sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Constate que n’ont pas fait l’objet d’un appel, ni principal, ni incident, et ont acquis force de chose jugée les dispositions du jugement de première instance ayant :
— constaté que le dossier déposé pour F A ne contient pas de pièces numérotées 47 et 277,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre F A, Z Y et I Y, portant sur un immeuble, situé à XXX,
— désigné pour procéder au partage, le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Toulouse, et pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge-commissaire le président du tribunal,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge-commissaire ou du notaire liquidateur commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le président du tribunal ou le magistrat chargé de le remplacer, saisi sur simple requête, à l’initiative de la partie la plus diligente,
— dit que la date de la jouissance divise sera fixée au jour de l’établissement par le notaire liquidateur, de l’acte de partage,
— attribué à F A l’immeuble indivis sis XXX à XXX cadastré section XXX,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la restitution par F A, des deux véhicules Peugeot, à Z et I Y,
— dit que la restitution du véhicule Peugeot Partner n’interviendra qu’en contrepartie du remboursement, à F A, de la somme de 7.414,63 €,
— débouté Z et I Y de leur demande d’indemnisation pour dépréciation desdits véhicules,
Y ajoutant,
Dit que l’indivision est redevable envers F A d’une somme de 9.826 € au titre des taxes foncières assumées par lui pour les années 2009 à 2013,
Dit que le remboursement d’échéances de l’emprunt immobilier par F A ne résulte pas d’une intention libérale,
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
Mme U-V W
ou à défaut, Mme AA AB-AC Freschet
laquelle aura pour mission :
1°/ De décrire et évaluer à la date de l’expertise la valeur vénale de l’immeuble indivis sis XXX, à Toulouse cadastré section XXX,
2°/ Déterminer la valeur locative dudit bien depuis le 20 janvier 2009 et proposer un calcul d’indemnité d’occupation,
3°/ Décrire les travaux d’amélioration réalisés sur le bien indivis depuis son acquisition du 31 janvier 2003, les chiffrer. Au vu des justificatifs produits, déterminer quelle part de travaux a été réglée de deniers personnels par F A. Chiffrer, à la date de l’expertise, la plus-value résultant des travaux d’amélioration financés par F A,
4°/ Rechercher quels étaient les revenus respectifs de F A et Chrystelle C depuis l’acquisition du bien immobilier indivis jusqu’au décès de Chrystelle C,
5°/ Rechercher quelles étaient les charges fixes annuelles et mensuelles du couple inhérentes à la vie commune,
6°/ Au vu des justificatifs produits, déterminer quelles ont été les charges de vie commune assumées par l’un et l’autre des concubins depuis le 31 janvier 2003 et quelle était leur proportion de participation respective d’une part, hors mensualités d’emprunt immobilier, d’autre part, mensualités d’emprunt immobilier comprises,
7°/ chiffrer les mensualités d’emprunt immobilier assumées par F A sur son compte personnel depuis juillet 2003 jusqu’au décès de Chrystelle C, en distinguant la part en capital et la part en intérêts,
8°/ Rechercher et préciser de quelle manière a été calculée la quote-part incombant à Chrystelle C pour déterminer le capital décès versé par l’assurance décès à l’organisme prêteur alors qu’au vu du tableau d’amortissement le capital restant dû sur le prêt ressort en janvier 2009 à 64.115,71 € ce qui représentait pour chacun des co-emprunteurs un solde de 32.057,85 € tandis que seulement 20.033,30 € ont été versés par l’assurance-décès de Chrystelle C,
9°/ déterminer les échéances d’emprunt assumées par F Azeis depuis février 2009 en distinguant la part en capital et la part en intérêts,
10°/ donner tous renseignements utiles permettant à la cour d’établir les comptes d’indivision.
Dit que l’expert établira un pré-rapport de ses opérations qu’il communiquera aux parties, recevra leurs dires et y répondra.
Dit que F A d’une part, et Z et I Y prises ensemble d’autre part, verseront chacun par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 31 mars 2017, que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie de ce rapport- y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile.
Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie.
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressée.
Invite après expertise les parties à s’expliquer sur le droit de créance de Chrystelle C à l’égard de F A résultant du financement initial de l’acquisition de l’immeuble indivis au delà de sa quote-part de propriété pour un montant nominal de 1.159,25 € et la plus-value en résultant.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 15 septembre 2017 à 9 H.
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. X E. Q
.
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