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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 22 mai 2026, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DA5D
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 22 Mai 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00368 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DA5D ;
ENTRE :
S.A.R.L. [Q] [N] & ASSOCIES, immatriculée au RCI de [Localité 2] sous le numéro 14S061312
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
ET
Me [X] [A], notaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de Madame [R] [Z] née [B], survenu le 7 mai 2022 à [Localité 6] (Pyrénées-Atlantiques), Maître [X] [A], notaire à [Localité 7] (Haute-Garonne) a missionné la SARL [Q] [N] & ASSOCIES afin de retrouver les héritiers.
Le 23 juin 2022, Monsieur [F] [B], cousin éloigné de la défunte, a signé avec la SARL [Q] [N] & ASSOCIES un contrat de révélation de droits dans la succession de Madame [R] [Z] prévoyant une rémunération à hauteur de 40% HT de l’actif net de la succession.
Un protocole d’accord a été signé, sans date, entre Monsieur [F] [B] et la SARL [Q] [N] & ASSOCIES ramenant sa rémunération à hauteur de 25 % de l’ensemble des sommes perçues.
Le 2 décembre 2022, Monsieur [F] [B] a donné procuration à la SARL [Q] [N] & ASSOCIES pour qu’elle puisse avoir accès à l’ensemble des informations relatives au règlement de la succession.
Le 20 juillet 2023, la SARL [Q] [N] & ASSOCIES a émis, en vain, une facture d’un montant de 520 965,60 euros TTC au titre de ses honoraires.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la SARL [Q] [N] & ASSOCIES a assigné Monsieur [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment, sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code civil, d’obtenir sa condamnation à lui verser la dite somme.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 24/00368.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Monsieur [F] [B] a assigné en intervention forcée Maître [X] [A], notaire, devant le tribunal judiciaire de Dax.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 24/01261 avant d’être jointe à la procédure principale enregistrée sous le numéro RG : 24/00368.
Par conclusions d’incident en date du 30 septembre 2024, Monsieur [F] [B] a saisi le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 788 et suivants du Code de procédure civile, aux fins d’obtenir la communication par la SARL [Q] [N] & ASSOCIES de la saisine de Maître [X] [A], notaire, pour l’ouverture de la succession de Madame [R] [Z] et le mandat de recherche ou tout autre convention de mission par laquelle le notaire aurait mandaté la SARL [Q] [N] & ASSOCIES dans le cadre de la succession de Madame [R] [Z].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 novembre 2025, Monsieur [F] [B] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 367, 783, 788 et suivants du Code de procédure civile et de l’article 2044 du Code civil, de :
sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [Q] [N] & ASSOCIES,
à titre principal,
— déclarer la SARL [Q] [N] & ASSOCIES irrecevable dans sa demande formulée au titre de la fin de non-recevoir tiré de l’existence d’une transaction, et l’en débouter,
à titre subsidiaire,
— juger que la complexité et l’avancement de l’instruction justifient que la fin de non recevoir soulevée soit renvoyée au fond,
sur la demande de communication de pièces,
— enjoindre à la SARL [Q] [N] & ASSOCIES et à Maître [X] [A] de communiquer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les éléments suivants :
— la saisine de Maître [X] [A], Notaire à [Localité 7] et à [Adresse 5], pour l’ouverture de la succession de Madame [R] [Z],
— le mandat de recherche ou toute autre convention de mission par laquelle ce notaire de [Localité 7] aurait mandaté la SARL [Q] [N] & ASSOCIES dans le cadre de la succession de Madame [I],
sur la demande de provision émise par la SARL [Q] [N] & ASSOCIES,
— débouter la SARL [Q] [N] & ASSOCIES de sa demande de provision et de ses plus amples prétentions,
à titre subsidiaire,
— dire et ordonner que l’exécution de la décision sera subordonnée à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 (sic),
en tout état de cause,
— renvoyer l’ensemble des parties à la mise en état pour qu’il soit conclu sur le fond,
— condamner la SARL [Q] [N] & ASSOCIES à payer à Monsieur [F] [B] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la SARL [Q] [N] & ASSOCIES demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 122 du Code de procédure civile et l’article 2052 du Code civil, de :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] [B],
— en toutes hypothèses, le débouter de l’intégralité de ses demandes
— constater que le mandat donné au cabinet [N] a bien été produit
— condamner Monsieur [B] au paiement de la somme provisionnelle de 300 000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure distraits de Maître Nathalie BRETHOUX
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2026, Maître [X] [A], Notaire, demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur les demandes respectives de la SARL [Q] [N] & ASSOCIES et de Monsieur [F] [B] et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication des pièces
Selon l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu des articles 11, 133 et 134 du même code, une partie peut solliciter la production, au besoin sous astreinte, de tout document susceptible de constituer un élément de preuve détenu par son adversaire, laquelle est subordonnée à l’appréciation du bien-fondé de la demande correspondante.
Le juge ne peut donc y faire droit que si celle-ci est pertinente, présente un intérêt pour la solution du litige et apparaît, ainsi, utile sinon indispensable.
L’article 2052 du Code de procédure civile prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En application de cet article, la transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution.
Dans ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [F] [B] demande au juge de la mise en état d’enjoindre à la SARL [Q] [N] & ASSOCIES ou Maître [X] [A], Notaire, de lui communiquer les pièces suivantes :
— la saisine de Maître [X] [A], Notaire à [Localité 7] et à [Localité 8], pour l’ouverture de la succession de Madame [R] [Z],
— le mandat de recherche ou toute autre convention de mission par laquelle ce notaire de [Localité 7] aurait mandaté la SARL [Q] [N] & ASSOCIES dans le cadre de la succession de Madame [R] [Z].
A l’appui de ses demandes, Monsieur [F] [B] fait valoir qu’il doit connaître les conditions de saisine du généalogiste afin d’apprécier l’intérêt légitime de Maître [A], Notaire, à mandater la SARL [Q] [N] & ASSOCIES.
La SARL [Q] [N] & ASSOCIES sollicite l’irrecevabilité de la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [F] [B]. Elle affirme que cette demande n’a été formée que dans un but dilatoire alors que le protocole d’accord transactionnel a autorité de la chose jugée. En outre, elle précise qu’elle n’a opposé aucune résistance à cette demande en soulignant, d’une part, qu’elle a versé aux débats le mandat de recherche par lequel Maître [X] [A] l’a mandaté et, d’autre part, qu’elle n’a pas en sa possession l’autre pièce sollicitée.
Maître [X] [A], Notaire, expose qu’il a été saisi aux fins de savoir si Madame [R] [Z] avait déposé un testament au sein de son étude. Il explique qu’il n’avait aucun moyen d’identifier les éventuels héritiers de Madame [R] [Z]. Il fait valoir que le seul héritier trouvé est le défendeur, cousin au 4ème degré de la défunte. Il expose que tout notaire aurait mandaté un généalogiste dans cette situation. Il rappelle qu’il a été dessaisi par la suite du règlement de la succession sur demande de Monsieur [F] [B] au profit de Maître [Y].
Il s’avère que la SARL [Q] [N] & ASSOCIES a effectivement versé aux débats le mandat sollicité par le demandeur à l’incident (pièce n°7 du dossier du conseil de la SARL [Q] [N] & ASSOCIES).
En conséquence, la demande de Monsieur [F] [B] de produire le mandat de recherche ou tout autre convention de mission est devenue sans objet et sera ainsi rejeté.
S’agissant de la demande de communication de "la saisine de Maître [X] [A]", le protocole n’ayant pas été exécuté, la SARL [Q] [N] & ASSOCIES ne peut utilement l’invoquer au soutien de sa demande d’irrecevabilité.
En conséquence, cette demande de communication de pièces formulée par Monsieur [F] [B] sera déclarée recevable.
En revanche, Monsieur [F] [B] n’explique pas en quoi cette pièce serait utile pour la solution du litige ou qu’elle serait susceptible d’avoir une incidence sur la validité du contrat de révélation, du protocole d’accord ou de la procuration.
En outre et sans préjuger du fond, Maître [X] [A] justifie des conditions de sa saisine et de l’impossibilité de connaître les héritiers de Madame [R] [Z] par un autre moyen qu’en faisant appel à un généalogiste.
En conséquence, la demande de communication de "la saisine de Maître [X] [A]" formée en incident par Monsieur [F] [B] sera rejetée.
Sur la demande de provision
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SARL [Q] [N] & ASSOCIES sollicite la condamnation du défendeur au fond au paiement d’une provision de 300 000 euros. Elle explique que la production du mandat et du protocole d’accord font obstacle à toutes contestations sérieuses.
Monsieur [F] [B] oppose l’existence de contestations sérieuses sur la validité du mandat et des conditions de saisine du notaire et du généalogiste.
En l’espèce, sans préjuger au fond, il s’avère qu’il existe des contestations sérieuses quant aux conditions de validité du contrat de révélation et du protocole d’accord, étant précisé que le demandeur ne produit pas une version du protocole d’accord signée par les deux parties.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses qu’il appartient au seul juge du fond de trancher.
En conséquence, la demande de provision formée par la SARL [Q] [N] & ASSOCIES sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Toutes les parties ayant été déboutées de leur demande incidente, il convient, à ce stade de la procédure, de réserver les dépens et toute application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Disons que la demande de Monsieur [F] [B] de produire le mandat de recherche ou tout autre convention de mission est devenue sans objet,
Déclarons recevable la demande de communication de "la saisine de Maître [X] [A]" formulée par Monsieur [F] [B],
Rejetons la dite demande,
Rejetons la demande de provision formée par la SARL [Q] [N] & ASSOCIES,
Réservons les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 2 juillet 2026 à 10h30 pour les conclusions au fond de :
— Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, Avocate inscrite au barreau de Dax et conseil de Maître Nuno MONTEIRO,
— Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, Avocate inscrite au barreau de Dax et conseil de Monsieur [F] [B].
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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