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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 1er juil. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | C c/ S.A. [ 30 ], EDF Service client |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 32]
[Localité 24]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 51]
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYKD
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [R] [C]
Débiteur(s), trice(s) :
[C] [R]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 01 juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 6]
[Localité 25]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
[Adresse 37]
Chez [Localité 46] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 48]
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [44]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[31]
Chez [Localité 46] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 49]
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 28]
[27]
[Adresse 33]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[45]
Chez [52]
[Adresse 42]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [30]
TANDEM Particuliers
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Maître [X] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 22]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [C]
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 43]
[Adresse 10]
[Adresse 34]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[35]
[26]
[Adresse 53]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant::
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [R] a saisi la [39] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 21 mars 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 4 avril 2023 et lors de sa séance du 14 novembre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 24 mensualités de 1 238,30 euros à taux de 0% avec vente du bien immobilier en accession à la propriété en indivision évalué à 155 000 euros. Il possède également deux épargnes de 5 500 euros et 2 500 euros.
La décision de la commission a été notifiée à M. [C] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [C] l’a reçue le 20 novembre 2023.
M. [C] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [29] le 8 décembre 2023.
M. [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée et utilement plaidée à l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience, M. [C] a expliqué que le jugement de divorce avait été rendu, qu’il a des droits de visite et d’hébergement pour ses trois enfants et doit régler une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 390 euros mensuels ainsi que 14 000 euros de prestation compensatoire en capital. Il souhaite vendre le bien immobilier en indivision qui est occupé par son ex-épouse et les enfants. Il a un salaire de 3 500 euros ainsi qu’une prime variable comprise entre 2 000 et 4 000 euros. Il propose de régler une mensualité de remboursement de 600 euros tout en précisant qu’il avait des dettes auprès du Trésor Public qui doivent donner lieu à des avis à tiers détenteur ou à des saisies sur salaire.
La [30] a actualisé le montant de ses créances par courrier aux sommes de 689, 93 euros pour la créance 1204178731, de 129 896,20 euros pour la créance 1204179309, de 148 907,05 euros pour la créance 1204179162.
Le [50][Localité 43] a actualisé sa créance à la somme de 3201 euros.
[35] et le [41] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
[52] s’en est rapporté à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [C]
La contestation de M. [C] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [C] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [C] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 27 décembre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 294 113,50 euros. Les actualisations de créance non contradictoires et à la hausse du SIP [Localité 43] et de [30] sont rejetées.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 1 238,30 euros avec un taux de 0% sur 24 mois avec vente du bien immobilier se basant sur des revenus de 4 487 euros et des charges de 3 248,70 euros, M. [C] étant âgé de 41 ans sans enfant à charge. Il a un bien immobilier en accession à la propriété en indivision évalué à 155 000 euros. Il a un PERP de 5 500 euros et un Plan d’Epargne Entreprise de 2 500 euros.
M. [C] n’a produit aucun document permettant de modifier la mensualité de remboursement calculée par la commission de surendettement qui avait déjà compris dans les charges les montants de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que de la prestation compensatoire. Il existe un bien immobilier qui doit être vendu et les deux épargnes qui doivent être liquidées.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de M. [C] mais ramené à un délai de 8 mois afin d’accélérer la vente du bien immobilier et la liquidation d’un bien immobilier.
Les versements de M. [C] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2025 et pendant 8 mensualités de 1 238,30 euros à taux de 0% avec vente du bien immobilier en accession à la propriété en indivision évalué à 155 000 euros et liquidation des deux épargnes lors du quatrième mois comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [C], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [C] mais le dit mal fondé ;
REJETTE les actualisations de créances ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [C] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 14 novembre 2023 en ramenant la durée du plan à 8 mos ;
DIT que les versements de M. [C] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2025 et pendant 8 mensualités de 1 238,30 euros à taux de 0% avec vente du bien immobilier en accession à la propriété en indivision évalué à 155 000 euros comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
ORDONNE la liquidation du plan épargnes et retraites entreprises [36] numéro de client Dell Computer 8406, numéro d’affiliation 02770/1124891/02/0000998 de 5 500 euros au quatrième mois avec utilisation comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
ORDONNE la liquidation du plan épargne salariale [38] numéro de code entreprise 65300, numéro d’identifiant [XXXXXXXXXX011] de 2 500 euros au quatrième mois avec utilisation comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. [C] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [C] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [C] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [C] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [40] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 47] le 1er juillet 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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