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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 21 mai 2026, n° 25/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01240 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6TR
MINUTE N° : 968
Société BRED BANQUE POPULAIRE
c/
[D] [W]
Copie certifiée conforme
le :
au :
— Maître DE LA SELLE
— Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 avril 2022, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [D] [W] un crédit affecté d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 120 mensualités de 323,89 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BRED BANQUE POPULAIRE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024 mis en demeure Monsieur [D] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme; les causes de la mise en demeure n’ayant pas été réglées dans ce délai, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure ces derniers de lui payer l’intégralité des sommes dues au titre du crédit par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la société BRED BANQUE POPULAIRE a ensuite fait assigner Monsieur [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 29.964,87 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu’à complet paiement, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026, à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, renouvelle ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute irrégularité.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à étude de commissaire de justice, Monsieur [D] [W] ne comparait pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de la décision au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 novembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande principale en paiement :
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à plusieurs reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
La CJUE a jugé que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janv. 2017, n° C-421-14, Banco Primus).
Saisie sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, la CJUE a indiqué que l’arrêt du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères dégagés pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle (CJUE, 8 déc. 2022, n° C-600/21).
Il résulte de l’application combinée de ces textes et de la jurisprudence précitée que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la société BRED BANQUE POPULAIRE ayant été invitée à faire valoir ses observations à l’audience du 19 mars 2026 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant que « en cas de défaillance de l’Emprunteur dans ses remboursements, ou de décès de l’emprunteur, le Prêteur pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorée des intérêts échus mais non payés ». (article 9).
Le délai de 8 jours prévu par cette clause ne constitue pas un délai raisonnable laissé à l’emprunteur pour s’acquitter du règlement des mensualités échues impayées. Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, sans pour autant avoir un délai suffisant pour éviter cette situation. Dès lors, il y a lieu de la déclarer abusive et, partant, non écrite cette clause.
En tout état de cause, et à titre surabondant,il sera rappelé que la déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin).
En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, le mise en demeure du 4 décembre2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
En conséquence, la société BRED BANQUE POPULAIRE qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de Monsieur [D] [W], et qui ne forme pas de demande de résolution judiciaire, sera déboutée de sa demande à son encontre.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BRED BANQUE POPULAIRE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE l’action engagée recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat du n’a pas été régulièrement prononcée ;
DEBOUTE la société BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 mai 2026.
La Greffière La Juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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