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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 19 mai 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 19 Mai 2026
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4DV
78A
Jugement rendu le 19 mai 2026 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [Y] [J] [E]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 octobre 2025 publié le 28 octobre 2025 volume S 2025 N°265 au service de publicité foncière de [Localité 5], la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], [Adresse 5], cadastré section AD N°[Cadastre 1], consistant en un appartement avec une cave formant les lots n°30 et 78 de la copropriété, appartenant à Mme [Y] [J] [E].
Par exploit du 10 décembre 2025 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l’article 659 du code de procédure civile, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Mme [Y] [J] [E] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
Notifié le
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS résulte des pièces versées aux débats, notamment
— le jugement rendu le 11 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, signifié le 24 juin 2024 et devenu définitif selon certificat de non-appel en date du 05 septembre 2024 qui a condamné Mme [Y] [J] [E], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 170.744,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, 1.500 euros sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil et aux entiers dépens.
— l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 17 septembre 2024
Suivant décompte arrêté au 29 juillet 2025 et visé au commandement de saisie, la créance de Mme [Y] [J] [E] s’élève à la somme totale de 187.093,19 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie.
En l’espèce, s’agissant des dépens inclus dans la créance, il y a lieu de ne retenir que la signification de jugement justifiée à hauteur de 73,72 euros, faute d’autres justificatifs. Il y a également lieu d’exclure de la créance les frais d’hypothèque dont ils ne font pas partie.
Dès lors, la créance sera fixée à 185.387,77 euros.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier. A l’audience, il mentionne que le débiteur n’habite pas dans le bien et que ce dernier serait occupé par des membres de la famille à titre gratuit.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’égard de Mme [Y] [J] [E] est de 185.387,77 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 29 juillet 2025 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 octobre 2025 publié le 28 octobre 2025 volume S 2025 N°265 au service de publicité foncière de [Localité 6] ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 15 septembre 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP [T] – SIA – [S], commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 octobre 2025 publié le 28 octobre 2025 volume S 2025 N°265 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
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