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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 16 avr. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 26/00083 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PB5U
MINUTE N° :
Association ADEF HABITAT
c/
[A] [U]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Yves CLAISSE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL,Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [U]
Foyer [Etablissement 1] [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 21 Janvier 2026, par Assignation – procédure au fond du 19 Janvier 2026 ; L’affaire a été plaidée le 16 Avril 2026, et jugée le 16 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2020, ADEF HABITAT a consenti un contrat de résidence à M. [U] [A] sur un logement portant le numéro [Adresse 4] au sein de la résidence foyer située au [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 386,31 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2025, la bailleresse a mis en demeure le résident de payer la somme de 1 182,35 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois.
Par assignation du 19 janvier 2026, ADEF HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [A] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
A titre principal:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision à intervenir,
— En tout état de cause :
— rejeter toute demande de délai pour quitter les lieux,
— dire que faute pour Monsieur [U] [A] de quitter le logement, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion et celle de tous les occupants de son chef, à peine d’astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
— ordonner en tant que de besoin la séquestration de ses meubles et objets mobiliers,
— le condamner au paiement de 1 140,15 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu’à la complète libération des lieux,
— le condamner à payer la somme de 400 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
À l’audience du 12 février 2026, ADEF HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
ADEF HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L’article R. 633-3 III du code de la construction et de l’habitation, applicable aux logements-foyers, dispose que les contrats de résidence contiennent une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les redevances échues, le contrat sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée sans effet.
Par lettre recommandée avisée le 9 juillet 2025 et distribuée le 15 juillet 2025, ADEF HABITAT a mis en demeure M. [U] [A] d’avoir à payer 1 182,35 euros au titre des redevances et charges impayées arrêtées au mois de juin 2025.
La dette n’a pas été payée dans le mois suivant la mise en demeure.
Ainsi, la résiliation du contrat de résidence est acquise depuis le 16 août 2025, soit à l’issue du délai d’un mois après la mise en demeure restée infructueuse.
ADEF HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 février 2026 M. [U] [A] lui devait la somme de 1 229,37 euros.
Faute de comparution du défendeur à l’audience, l’actualisation à la hausse de la dette locative ne saurait être retenue.
Par conséquent, il convient de condamner M. [U] [A] à la somme de 1 140,15 euros arrêté au 23 décembre 2025 au titre de la dette locative.
Il y a également lieu d’ordonner l’expulsion de M. [U] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’expulsion dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, en l’absence de tout moyen au soutien de celle-ci. La demande d’astreinte sera par conséquent rejetée aussi.
Il convient de condamner M. [U] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui de la redevance à compter du 16 août 2025.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à ADEF HABITAT ou à son mandataire.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [A], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de ADEF HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 26 octobre 2010 entre ADEF HABITAT et M. [U] [A], sur un logement portant le numéro [Adresse 4] au sein de la résidence foyer située au [Adresse 5] à [Localité 4], s’est trouvé de plein droit résilié en application des dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des stipulations du contrat de résidence ;
CONDAMNE M. [U] [A] à payer à ADEF HABITAT la somme de
1 140,15 euros (mille cent quarante euros et quinze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 sur la somme de 1 182,35 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [U] [A], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [U] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE ADEF HABITAT de sa demande de dire que faute pour M. [U] [A] et les occupants de son chef de quitter le logement, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, il sera procédé à son expulsion et celle de tous les occupants de son chef sous besoin sous astreinte ;
CONDAMNE M. [U] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès le 16 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [U] [A] à payer à ADEF HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [A] aux dépens comprenant notamment le coût de la lettre recommandée du 9 juillet 2025 et celui de l’assignation du 19 janvier 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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