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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 22/04396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
22 Mai 2026
N° RG 22/04396 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MWL5
Code NAC : 54G
Société ICADE PROMOTION
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 Février 2026 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
ICADE PROMOTION, SASU immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 784606576, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Thierry BENAROUSSE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, immatriculée au RCS de Saint-Quentinn°504 058 421 ès qualités de liquidateur de la Société SAC Anizienne de Construction, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Candice TROMBONE, avocat postulante au barreau de VAL D’OISE et la SCP BEJIN-CAMUS, avocat plaidant au barreau de SAINT QUENTIN
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée à associé unique Icade Promotion (ci-après société Icade Promotion) a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]” situé [Adresse 4] à [Localité 2] (Val d’Oise).
La société Icade Promotion a confié le lot 2C “gros oeuvre” à la société par actions simplifiée Anizienne de construction (ci-après société SAC) pour des montants initiaux de :
— 7.001.003,59 euros TTC pour la tranche 1 ;
— 4.571.796,41 euros TTC pour la tranche 2.
Les ordres de service ont été délivrés le 19 mars 2018.
La réception de l’immeuble est intervenue le 21 septembre 2020 avec réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2021, la société Icade Promotion a mis en demeure la société SAC de lever les réserves qui lui ont été attribuées pour le 4 mai 2021 au plus tard.
La société Icade Promotion a fait procéder à la levée des réserves par une entreprise tierce, la société Uirtus.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin (Aisne) a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SAC.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Grave [Z] – devenue SELARL Evolution – en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2021, la société Icade Promotion a déclaré auprès du liquidateur judiciaire une créance à hauteur de 242.577 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2021, le liquidateur judiciaire de la société SAC a contesté la créance de la société Icade Promotion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2021, la société Icade Promotion a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Quentin a constaté l’existence d’une contestation sérieuse dépassant le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, invité les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et sursis à statuer sur l’admission de la créance.
Par exploit introductif d’instance en date du 10 août 2022, la société Icade Promotion a assigné la SELARL Evolution ès-qualités de liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir trancher la contestation sérieuse et faire inscrire sa créance au passif de la société SAC.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société Icade Promotion demande au tribunal de :
— se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;
— fixer au passif chirographaire de la société SAC la créance de la société Icade Promotion à hauteur de 186.558,40 euros TTC sauf à parfaire, décomposée comme suit:
* 131.920 euros TTC, au titre du compte interentreprises, faisant l’objet de deux ordres de service qu’elle a contresignés ;
* 23.236,80 euros au titre des pénalités de retard, objet d’un “bon pour accord” de la société SAC ;
* 31.401,60 euros TTC au titre de la levée des réserves par des entreprises tierces ;
— débouter la SELARL Evolution de sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la société Icade Promotion au paiement d’une somme indue de 51.671 euros TTC ;
subsidiairement,
— réduire le montant de la créance à fixer à la somme de 134.887,40 euros TTC ;
en tout état de cause,
— fixer au passif chirographaire de la société SAC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Icade Promotion fait essentiellement valoir que:
— la signature d’approbation des comptes interentreprises à hauteur de 131.920 euros dans le cadre d’un chantier est un acte normal de gestion qui ne nécessite pas l’assistance de l’administrateur judiciaire, d’autant plus que la société Icade Promotion n’avait pas connaissance du contenu du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ni des limites des missions de l’administrateur, de sorte que l’acte est réputé valable au sens de l’article L622-3 du code de commerce ;
— la défaillance de la société SAC dans l’exécution de ses obligations contractuelles a conduit la société Icade Promotion à faire intervenir la société Uirtus afin de lever les réserves pour un montant total TTC de 31.401,60 euros TTC de sorte que la société SAC est redevable de cette somme en application des dispositions du cahier des clauses administratives particulières (ci-après CCAP) ;
— compte tenu du retard dans l’exécution des travaux et dans la levée des réserves, les pénalités de retard ont été fixées à 23.236,80 euros TTC, montant qui a été validé par la société SAC plus de six mois avant l’ouverture d’une procédure collective ;
— les sommes réclamées à titre reconventionnel par la société SAC ne sont pas justifiées et ne sont pas dues.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 la SELARL Evolution, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SAC, demande au tribunal de :
— débouter la société Icade Promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
à titre reconventionnel,
— condamner la société Icade Promotion au paiement de la somme de 51.671 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, date de signification des conclusions récapitulatives en défense n°1 déposées au nom de la SELARL Evolution ès-qualités et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dire n’y avoir lieu à compensation entre les créances et dettes réciproques des parties en la cause, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
— débouter par voie de conséquence la société Icade Promotion de son exception d’incompétence ;
— condamner la société Icade Promotion au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit, à titre provisoire, dans les prévisions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner la société Icade Promotion aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL Evolution fait essentiellement valoir :
— que les deux ordres de service faisant référence à un compte interentreprises ont été signés alors que la société SAC était en redressement judiciaire ; l’administrateur judiciaire ayant reçu pour mission d’assister la société SAC dans tous les actes de gestion et de disposition, il aurait dû approuver la signature de ces documents, ce qui n’a pas été le cas, de sorte que ceux-ci sont inopposables à la procédure collective ;
— que la société Icade Promotion, en sa qualité de cocontractant prudent et avisé, aurait dû demander à la société SAC la communication du jugement d’ouverture de la procédure collective et ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l’article L622-3 du code de commerce du fait de l’imprudence qui a été la sienne ;
— que la société Icade Promotion ne rapporte pas la preuve, d’une part, que les travaux réalisés par la société Uirtus correspondent à des malfaçons ou non façons imputables à la société SAC, d’autre part, qu’elle s’est acquittée du montant des factures ;
— que rien ne démontre que les pénalités de retard réclamées par la société Icade Promotion ont été déterminées sur la base des paramètres sur lesquels la société SAC a donné son accord exprès ;
— à titre reconventionnel, que la société Icade Promotion, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les factures SAC n°21-0118 de 11.926,92 euros et n°21-0119 de 39.744,18 euros seraient sans cause.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 18 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 20 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées contre la société SAC en liquidation judiciaire
En application des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L.622-22 du même code, pour faire fixer une créance au passif d’une entreprise objet d’une procédure de liquidation ou de redressement, 1e créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi, ou justifier d’un relevé de forclusion.
Selon l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l’espèce, la société Icade Promotion justifie avoir déclaré sa créance auprès de maître [R] [Z], mandataire judiciaire de la société SAC.
La partie demanderesse justifie par ailleurs avoir été invitée par le juge commissaire à saisir la juridiction compétente pour trancher l’existence d’une contestation sérieuse.
La société Icade Promotion est donc recevable en ses demandes tendant à la constatation de ses créances et la fixation de leurs montants.
Sur la demande de fixation de la créance de la société Icade Promotion
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société Icade Promotion s’estime créancière d’un certain nombre de sommes dont le tribunal doit donc apprécier le bien-fondé et la justification.
Sur la demande de reconnaissance d’une créance de 131.920 euros TTC, au titre du compte interentreprises
Aux termes de l’article L. 622-3 du code de commerce, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi.
Un acte de gestion courante est une opération de type courant, habituellement pratiquée et d’un montant peu élevé.
Les actes juridiques accomplis par le débiteur au cours de la période d’observation du redressement judiciaire, ne sont pas frappés de nullité mais simplement d’inopposabilité à la procédure collective.
En l’espèce, il est établi que deux ordres de service tendant à la validation du compte interentreprises imputé à la société SAC ont été signés entre la société SAC, le maître d’oeuvre d’exécution et la société Icade Promotion le 19 mars 2021 pour un montant total de 131.921,60 euros.
Ces deux conventions ont été conclues au cours de la période d’observation du redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire ayant alors pour mission, aux termes du jugement du 28 janvier 2021, d’assister la société SAC pour tous les actes de gestion et de disposition.
Or, il ne peut être raisonnablement soutenu par la société Icade Promotion que ces deux ordres de service constituaient des actes de gestion courante compte tenu de l’importance des montants et de leur nécessaire impact sur la procédure collective.
La société Icade Promotion ne conteste pas avoir eu connaissance du placement en redressement judiciaire de la société SAC à compter du 28 janvier 2021. Elle connaissait donc les restrictions apportées aux pouvoirs de la société SAC par le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Ainsi, faute de cosignature de la société SAC et de l’administrateur judiciaire, les deux ordres de service sont inopposables à la procédure collective et la société Icade Promotion sera déboutée de sa demande tendant à la fixation de sa créance à ce titre.
Sur l’intervention d’une entreprise tierce pour lever les réserves
En l’espèce, il appartient à la société Icade Promotion de qualifier les désordres allégués selon qu’ils relèvent des garanties spéciales du droit de la construction ou de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, d’apporter la preuve de leur matérialité ainsi que celle de la responsabilité du défendeur, et enfin de démontrer le caractère nécessaire des réparations supportées.
Or, la seule production du procès-verbal de réception comportant des réserves et des factures de reprise par une société tierce est insuffisante pour imputer le coût de ces travaux à la société SAC.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur les pénalités de retard
Les parties sont libres de fixer l’indemnisation d’un éventuel retard dans l’exécution des travaux ou la levée des réserves selon des modalités convenues entre elles, sans que la loi ou la jurisprudence n’exigent de formes particulières, réserve faite de la charge de la preuve incombant au demandeur quant au principe de l’obligation et à l’étendue de sa violation.
En l’espèce, l’article B.3.2.10.1 du CCAP stipule que « En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux […] il est appliqué au titulaire, et sans préjudice à l’exercice par le maître d’ouvrage de tout autre droit, y compris son droit de résiliation ou d’imputation à l’entreprise des coûts induits par son retard ou son manquement, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable au titulaire, une pénalité fixée forfaitairement à :
[…]
— MILLE EUROS HT et UN CINQ CENTIEMES du montant global du marché par jour calendaire de retard si celui-ci concerne l’exécution des travaux. »
Il est constant que la société SAC a avalisé le mail de la société Icade Promotion en date du 7 mai 2020 fixant les pénalités de retard au titre de l’article précité à la somme de 23.236,80 euros TTC en apposant la mention manuscrite “bon pour accord”, ainsi que le cachet de la société.
Il s’ensuit que la société SAC a reconnu la créance de la société Icade Promotion à une date antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la société Icade Promotion justifie d’une créance d’un montant total de 23.236,80 euros TTC à l’encontre de la société SAC pour le programme immobilier “[Adresse 3]” au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la SELARL Evolution
Conformément aux règles de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article B3.2.8.1.1 du CCAP, l’entrepreneur remet chaque mois au maître d’oeuvre à la date fixée par celui-ci un projet de décompte mensuel établi en quatre exemplaires sur des imprimés fournis par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire de la SELARL Evolution se borne à produire deux documents intitulés “certificat de paiement” pour le mois de janvier 2021 non datés et non signés ni par le maître d’oeuvre, ni par le maître d’ouvrage.
Il n’est ainsi pas justifié du respect de la procédure contractuelle d’établissement des situations de travaux mensuelles.
Dès lors, la SELARL Evolution, qui ne démontre pas le caractère exigible de sa créance, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAC prise en la personne de la SELARL Evolution, ès-qualités de liquidateur, succombant, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Pour obtenir gain de cause, la société Icade Promotion a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
Il y a lieu en conséquence de fixer au passif de la procédure collective la créance de la société SAC à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Evolution sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe posé par la loi de sorte que l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE les demandes de la société Icade Promotion recevables;
CONSTATE l’existence d’une créance de la société Icade Promotion à l’encontre de la société SAC et l’évalue à la somme de 23.236,80 euros TTC au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux ;
RENVOIE au juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société SAC pour qu’il soit statué sur l’admission de cette créance ;
REJETTE le surplus des demandes de reconnaissance de créance formées par la société Icade Promotion ;
DÉBOUTE la SELARL Evolution de sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la société Icade Promotion au paiment de la somme de 51.671 euros;
FIXE au passif de la procédure collective de la société les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société SAC la créance de la société Icade Promotion à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SELARL Evolution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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