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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 mai 2026, n° 26/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00277 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PD3K
MINUTE N° : 26/942
S.C.I. ADAC INVESTISSEMENT
c/
[W] [P] [N], [D] [K]
Copie certifiée conforme
le :
à: Madame [W] [P] [N]
à: Monsieur [D] [K]
au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me YOEL ABITBOL
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, juge placé auprès du Premier Président de la cour d’appel de Versailles , délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, greffier,
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.C.I. ADAC INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me YOEL ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [W] [P] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
DÉFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que suivant contrat de bail à usage d’habitation sous seing privé en date du 18 mai 2017, régulièrement signé par les parties, la SCI ADAC INVESTISSEMENT a donné à bail à Madame [W] [P] [N] et Monsieur [D] [K] un appartement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros auquel s’ajoutent 300 euros de provision sur charges, soit la somme mensuelle totale de 1 500 euros, ultérieurement portée à 1 512,58 euros par application de l’indexation contractuelle ; que le bail comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
Attendu que Madame [N] et Monsieur [K] ne s’acquittant plus régulièrement de leurs loyers, la SCI ADAC INVESTISSEMENT leur a fait signifier un commandement de payer la somme de 6 267,96 euros par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, visant la clause résolutoire insérée au bail conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du Val-d’Oise a été notifiée concomitamment ; que Madame [N] et Monsieur [K] n’ont pas apuré les causes du commandement dans le délai de deux mois imparti ;
Attendu que la SCI ADAC INVESTISSEMENT a fait assigner Madame [W] [P] [N] et Monsieur [D] [K] par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, signifié à l’étude pour chacun des défendeurs faute de personne présente au domicile, le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Gonesse du 16 mars 2026 ; que la notification au préfet du Val-d’Oise de l’assignation a été effectuée le 14 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que par courriel adressé au greffe le 12 février 2026, les commissaires de justice mandataires de la SCI ADAC INVESTISSEMENT ont indiqué se désister de leurs demandes à l’instance ; que toutefois, à l’audience du 16 mars 2026, Maître [R] [T] s’est constitué pour la SCI ADAC INVESTISSEMENT et a déposé des conclusions au fond, signifiées à Monsieur [K] le 6 mars 2026 par acte de commissaire de justice ; que la SCI ADAC INVESTISSEMENT a ainsi maintenu et développé ses demandes à l’audience ;
Attendu qu’à l’audience du 16 mars 2026, la SCI ADAC INVESTISSEMENT a sollicité à titre principal la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion des défendeurs avec le concours de la force publique sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la condamnation solidaire au paiement de la somme de 13 816,92 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal, d’une indemnité d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien charges en sus jusqu’à remise des clés, de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître [T] ; que Madame [N] et Monsieur [K] ont comparu en personne ; qu’ils ont indiqué que Madame [N] est en situation de handicap et isolée, que Monsieur [K] perçoit des revenus de 1 013 euros et qu’une demande de logement social a été déposée ; qu’ils ont contesté le montant de la dette en estimant devoir environ 7 000 euros et ont invoqué une fuite survenue en 2024 non indemnisée par leur assurance habitation ; que l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 ;
Attendu que par requête reçue au greffe le 29 avril 2026, Maître [Y] [U], nouvellement constituée pour les défendeurs, a sollicité la réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile, en faisant valoir que le bail du 18 mai 2017 ne serait pas signé et constituerait un bail verbal empêchant toute augmentation de loyer, que des versements d’APL pour un total de 4 803 euros et des versements personnels de Monsieur [K] pour un total de 5 101 euros n’auraient pas été pris en compte dans le décompte produit par la SCI ADAC INVESTISSEMENT ;
MOTIFS
Sur le désistement
Attendu que le courriel adressé au greffe le 12 février 2026 par les commissaires de justice mandataires de la SCI ADAC INVESTISSEMENT, indiquant se désister des demandes à l’instance, ne satisfait pas aux conditions formelles du désistement d’instance prévues aux articles 394 et suivants du code de procédure civile ; qu’un désistement d’instance n’est parfait que s’il est accepté par le défendeur lorsque celui-ci a formé des demandes reconventionnelles, ou si le juge en donne acte ; qu’en l’espèce, ce courriel n’a pas donné lieu à une acceptation des défendeurs ni à une décision du juge lui donnant acte ; qu’au surplus, la SCI ADAC INVESTISSEMENT a constitué un nouvel avocat et développé ses demandes à l’audience du 16 mars 2026, manifestant ainsi sans équivoque sa volonté de maintenir l’instance ; que le désistement est donc sans effet et l’instance régulièrement poursuivie ;
Sur la demande de réouverture des débats
Attendu qu’aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats lorsqu’il estime ne pas être suffisamment éclairé ou lorsqu’une cause grave y oblige ; que la réouverture des débats n’est pas de droit sur simple demande d’une partie ;
Attendu que la requête de Maître [U], reçue le 29 avril 2026 alors que le délibéré est fixé au 20 mai 2026, est tardive ; qu’au surplus, les éléments invoqués à son soutien ne constituent pas des éléments nouveaux déterminants au sens de l’article 444 du code de procédure civile ;
Attendu en effet, d’une part, que le bail du 18 mai 2017 est régulièrement paraphé sur chacune de ses pages et signé en page finale par le bailleur ainsi que par les deux locataires, de sorte que l’argument tiré de l’existence d’un bail verbal est inopérant ;
Attendu d’autre part, que l’examen du décompte locatif arrêté au 24 février 2026, produit aux débats lors de l’audience du 16 mars 2026, révèle que les versements des aides personnalisées au logement effectués par la Caisse d’Allocations Familiales du Val-d’Oise directement à la SCI ADAC INVESTISSEMENT ont bien été intégrés au décompte pour les périodes concernées, tout comme les règlements personnels effectués par Monsieur [K] en septembre, octobre, novembre, décembre 2025 et janvier 2026 ; que les éléments prétendument omis figuraient donc bien au décompte soumis au débat contradictoire lors de l’audience ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la réouverture des débats ;
Sur la nature du jugement
Attendu que les assignations ont été signifiées à l’étude, le domicile de Madame [N] et Monsieur [K] étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications effectuées par le commissaire de justice instrumentaire, et que les défendeurs ont comparu à l’audience ; qu’en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le bail en date du 18 mai 2017 comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; qu’un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié à Madame [N] et Monsieur [K] le 16 juin 2025 en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que les causes de ce commandement n’ayant pas été apurées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, la clause résolutoire est acquise depuis le 16 août 2025, entraînant la résiliation de plein droit du bail à cette date ;
Qu’il y a lieu de constater cette acquisition et de prononcer en conséquence la résiliation du bail ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire ;
Sur l’expulsion et le sort des meubles
Attendu que la résiliation du bail étant constatée, Madame [W] [P] [N] et Monsieur [D] [K] sont occupants sans droit ni titre depuis le 16 août 2025 ; qu’il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, du logement situé [Adresse 5] ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de deux mois s’écoulera entre le commandement d’avoir à libérer les locaux et l’expulsion effective ;
Attendu que la demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement n’est pas nécessaire dès lors que l’expulsion est ordonnée avec le concours de la force publique, lequel constitue un moyen d’exécution suffisant et adéquat pour assurer l’effectivité de la mesure ; qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ;
Attendu que le sort des meubles qui se trouveraient dans les lieux lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Attendu qu’il résulte du décompte locatif arrêté au 24 février 2026, produit aux débats, que Madame [N] et Monsieur [K] sont redevables envers la SCI ADAC INVESTISSEMENT de la somme de 13 816,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026 inclus, déduction faite des versements d’aides personnalisées au logement et des règlements personnels effectués par les défendeurs ; qu’il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 267,96 euros à compter du commandement de payer du 16 juin 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Attendu que Madame [N] et Monsieur [K] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 16 août 2025 ; qu’il y a lieu de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer journalier, charges et taxes en sus, à compter du 16 août 2025 et jusqu’à la remise effective des clés ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ADAC INVESTISSEMENT les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [N] et Monsieur [K] seront condamnés solidairement aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la signification des conclusions, dont distraction au profit de Maître [R] [T] en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
— REJETONS la demande de réouverture des débats ;
— CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 18 mai 2017 entre la SCI ADAC INVESTISSEMENT et Madame [W] [P] [N] et Monsieur [D] [K] portant sur le logement situé [Adresse 5], depuis le 16 août 2025 ;
— PRONONÇONS en conséquence la résiliation dudit bail à compter du 16 août 2025 ;
— DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire ;
— ORDONNONS l’expulsion de Madame [W] [P] [N] et Monsieur [D] [K] et de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 5], avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux ;
— REJETONS la demande d’astreinte ;
— DISONS que le sort des meubles qui se trouveraient dans les lieux lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNONS solidairement Madame [W] [P] [N] et Monsieur [D] [K] à payer à la SCI ADAC INVESTISSEMENT la somme de 13 816,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 267,96 euros à compter du 16 juin 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— CONDAMNONS solidairement Madame [W] [P] [N] et Monsieur [D] [K] à payer à la SCI ADAC INVESTISSEMENT une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer journalier, charges et taxes en sus, à compter du 16 août 2025 et jusqu’à la remise effective des clés ;
— CONDAMNONS solidairement Madame [W] [P] [N] et Monsieur [D] [K] à payer à la SCI ADAC INVESTISSEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS solidairement Madame [W] [P] [N] et Monsieur [D] [K] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la signification des conclusions, dont distraction au profit de Maître [R] [T] en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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