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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 19 mai 2026, n° 25/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | C |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01437 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PADE
MINUTE N° :
[H] [J] [V], [W] [N]
c/
[O] [C]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [O] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [W] [N]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEURS :
Monsieur [H] [J] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Madame [W] [N]
La Cour du Roy
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 15 décembre 2025, par Assignation du 27 novembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 février 2026, et jugée le 19 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2021, Monsieur [H] [J] [V] et Madame [W] [N] ont donné en location à Monsieur [O] [C] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4] au 2ième étage, pour un loyer mensuel initial de 571,14 euros outre un dépôt de garantie de 1.140 euros et 160 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur [H] [J] [V] et Madame [W] [N] ont fait délivrer assignation à Monsieur [O] [C] par exploit du 27 novembre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— Constater l’acquisition des clauses résolutoires du bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [C] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [O] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges soit à la somme de 771,56 euros à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 10.380,19 euros au titre de la dette locative terme de novembre 2025 inclus, avec intérêt de droit à compter de la date de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [O] [C] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamner Monsieur [O] [C] aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 février 2026.
Madame [W] [N] présente à l’audience, sollicite l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location. Elle indique avoir délivré un congé pour vendre.
Par ailleurs, Madame [W] [N] actualise le montant de la créance locative à la somme de 8.009,06 euros, hors frais de procédure, terme de février 2026, après déduction d’un règlement de 800 euros intervenu le 2 février 2026. Elle précise que le loyer mensuel s’élève à 772 euros, charges comprises.
Elle déclare ne pas s’opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire, ni à l’octroi de délais de paiement et de délais pour permettre au locataire de libérer les lieux et ce pour une durée de six mois.
Monsieur [O] [C], également présent à l’audience, reconnaît le montant de la dette locative. Il explique avoir rencontré des difficultés financières consécutives à une condamnation, ayant entraîné la perte de son emploi. Il ajoute percevoir un salaire mensuel de 2 000 euros.
Il fait valoir qu’il s’acquitte mensuellement d’une somme supérieure au montant du loyer courant et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire, l’octroi de délais de paiement ainsi qu’un délai de six mois pour quitter les lieux. Il propose, en outre, d’apurer sa dette locative par des versements mensuels de 150 euros, en plus des termes courants du loyer.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la souscription d’un contrat d’assurance habitation
Il résulte des dispositions de l’article 7g) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de s’assurer contre les risques dont ils doivent répondre en leur qualité de locataires et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de son assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ;
Il s’ensuit que la souscription d’un contrat d’assurance habitation est une obligation légale et contractuelle essentielle à la sécurité des personnes et des biens ;
Monsieur [H] [J] [V] et Madame [W] [N] ont fait délivrer à Monsieur [O] [C] un commandement de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les risques locatifs par acte du 9 avril 2025 ;
Monsieur [O] [C] n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance habitation valide couvrant les risques locatifs ;
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 mai 2025.
Sur la dette locative
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers ;
— Des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 9 avril 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 9.301,80 euros, qu’il était de 10.380,19 euros au 29 septembre 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 8 232,15 euros au 2 février 2026, terme de février 2026 inclus ;
— Du commandement de payer, délivré le 9 avril 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;
— De l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 28 novembre 2025.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [O] [C] étant redevable à l’égard de Monsieur [H] [J] [V] et Madame [W] [N] de la somme 8.232,15 euros au titre des loyers impayés au 2 février 2026, terme de février 2026 inclus et déduction faîte des frais de relance et des frais de commissaire de justice, ne pouvant figurer dans un décompte locatif ;
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [C] à verser à Monsieur [H] [J] [V] et Madame [W] [N] la somme de 8.232,15 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 ;
Cependant, au vu de la situation économique du débiteur, des engagements de régularisation pris à l’audience et de l’accords des bailleurs, il convient d’autoriser Monsieur [O] [C] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
En l’espèce, Monsieur [O] [C] fait valoir qu’il a repris le règlement des termes courant du loyer et s’engage à s’acquitter de sa créance locative dont il reconnaît le montant. En outre, il précise accepter de quitter le logement avec un délai de six mois compte tenu de sa situation personnelle.
Enfin, les bailleurs ne s’opposent pas à la demande de délais formulé par le défendeur.
Ainsi, il lieu d’accorder à Monsieur [D] [E] un délai de six mois pour quitter les lieux, afin de lui permettre de se reloger.
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement de l’occupant ;
Monsieur [O] [C] sera condamné à payer à Monsieur [H] [J] [V] et Madame [W] [N] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [O] [C] sera également condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais des commandements de payer, délivrés le 9 avril 2025,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 31 juillet 2021 au 10 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser à Monsieur [H] [J] [V] et Madame [W] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux et ce à compter du 11 mai 2025 ;
RAPPELLE à Monsieur [O] [C] son obligation légale et contractuelle de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance habitation couvrant les risques locatifs du bien donné à bail ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [H] [J] [V] et Madame [W] [N] la somme de 8.232,15 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 2 février 2026, terme de février 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025, date de l’assignation ;
AUTORISE Monsieur [O] [C] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 150 euros outre un 36ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ;
ACCORDE à Monsieur [O] [C] un délai de six mois pour quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que si Monsieur [O] [C] ne libère pas les lieux dans les six mois de la signification du jugement, Monsieur [H] [J] [V] et Madame [W] [N] sont autorisés :
— À faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4] au 2ième étage ;
— À séquestrer des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Monsieur [O] [C].
ORDONNE la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [H] [J] [V] et Madame [W] [N] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 9 avril 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 19 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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