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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 20 sept. 2023, n° 23/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00402 |
Texte intégral
République FrançaiseAu nom du peuple français
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
Minute n° 20
N° RG 23/00402 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D5DK
CEX + CCC aux avocats par LS
CCC au commissaire du Gouvernement par LS le 20 septembre 2023
JUGEMENT 20 SEPTEMBRE 2023
FIXANT DES INDEMNITÉS D’EXPROPRIATION
rendu le 20 Septembre 2023 à la suite de l’audience publique tenue au Tribunal judiciaire de Privas le 05 Mai 2023 par Jean DE ROMEFORT, Juge de l’Expropriation du Département de l’Ardèche, par ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES en conformité des dispositions prescrites par les articles L.211-1, R 211-1 et R 211-2 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, assisté de Marjorie MOYSSET, Greffière,
EXPROPRIANT :
SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’OUEST RHÔNE
ALPES (EPORA), enregistré au répertoire SIRENE sous le numéro 422 097 683, représenté par sa directrice générale en exercice, 2 Avenue Grüner – CS 32902
42029 SAINT ETIENNE CEDEX 1
eprésentée par Maître Barbara RIVOIRE substituée par Maître Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de Paris,
EXPROPRIES:
Madame X, Y, Z AA épouse AB née le […] à […] 1220 Route de Davézieux
07430 VERNOSC
Monsieur AC, AD, AE, AF AB époux AA né le […] à […] 1220 Route de Davézieux
07430 VERNOSC
Ayant comme conseil, Maître Lise CHAMBON, avocat au barreau de l’Ardèche, non comparante à l’audience, autorisée à déposer son dossier de plaidoirie,
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur AG AH, contrôleur de la Direction générale des Finances Publiques de la Loire, remplissant les fonctions de Commissaire du Gouvernement,
1
A l’audience du 05 mai 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023, délibéré prorogé au 07 juillet 2023, prorogé au 14 septembre 2023 puis au 20 septembre 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une convention par laquelle la commune d'[…] a confié à l’établissement public « Etablissement public foncier de est Rhône-Alpes '> (EPORA) la poursuite d’acquisitions foncières de biens immobiliers nécessaires à la réalisation d’un projet de rénovation du cœur historique de la commune, celle de l’îlot Ranchet a notamment été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 16 avril 2020 qui a également déclaré cessibles les parcelles en dépendant, dont celle cadastrée numéro 73 de la section AN de la commune d'[…], et plus particulièrement, sur cette même parcelle, un appartement de trois pièces au rez-de-chaussée et au premier étage du […], appartenant à M. AC AI et Mme X AJ épouse AI.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge de l’expropriation a notamment déclaré exproprié ce même bien.
En l’absence d’accord amiable, EPORA a saisi le juge de l’expropriation le 22 septembre 2021, qui a ordonné un transport sur les lieux fixé au 1er décembre 2021.
Par jugement avant dire droit du 31 mars 2022, le juge de l’expropriation a ordonné une expertise et commis, pour y procéder, M. Frédéric Pernon, expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2022.
MOTIFS
Sur l’indemnité principale
Il convient d’indiquer en préalable que la note en délibéré présentée par la partie expropriée sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile.
Le juge de l’expropriation adopte les conclusions et motifs du rapport d’expertise qui s’inscrivent dans le cadre d’un exposé détaillé et argumenté complété par des réponses précises aux dires des parties.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité principale à la somme de 116 134 euros.
Sur l’indemnité de remploi
Il convient de la calculer comme suit :
- 5 000 x 20% = 1 000 euros,
- 10 000 x 15% = 1 500 euros,
- 101 134 x 10% = 10 113,40 euros.
Soit un total de 12 613,40 euros.
2
Sur l’indemnité pour préjudice sur façades et pour pertes de lovers du fait de la mise en sécurité de l’immeuble
Le juge de l’expropriation n’est pas compétent pour statuer sur ces préjudices qui ne sont pas en lien direct avec l’expropriation en ce sens qu’ils dépendent d’événements ou d’agissements distincts de l’expropriation en tant que telle, même lorsqu’ils sont le fait de la partie expropriante.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles.
Enfin, les dépens seront supportés par la communauté de communes en application de l’article L.312-1 du code de l’expropriation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE la note en délibéré déposée par M. AC AI et Mme X AJ épouse AI ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes indemnitaires afférentes au préjudice sur façades et aux pertes de loyers du fait de la mise en sécurité de l’immeuble ;
FIXE l’indemnité due par l’établissement public EPORA à M. AC AI et Mme X AJ épouse AI aux sommes suivantes :
- 116 134 euros au titre de l’indemnité principale,
- 12 613,40 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
DIT qu’il sera procédé au paiement de l’indemnité par l’établissement public EPORA dans les conditions fixées par les articles R.323-1 et suivants du code de
l’expropriation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens à la charge de l’établissement public EPORA.
ли й La Greffière, Le juge de l’expropriation,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les main tous Tribunaux Judiciaires d’y tenir
Commandants et Officiers de la Forse Fublice de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis.
En foi de quoi la présente grosse à es délivrée par le Greffler en Cref soussigné.
POUR GROSSE CONFORME, le Greffer en Chef.
3 TYNO
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