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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 9 juin 2026, n° 26/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la SARL D' AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA c/ SCI LES QUATRE SAISONS, S.C.I. BARA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00329 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQW6
copie exécutoire
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
S.C.I. BARA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
SCI LES QUATRE SAISONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Sihème MASKAR
Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER
Clôture prononcée le 26 mars 2026
Débats tenus à l’audience du 02 Avril 2026
Jugement prononcé le 09 Juin 2026, par mise à disposition au greffe ;
Le 16 janvier 2017, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la SCI LES QUATRE SAISONS un prêt n° 05695948 d’un montant initial de 135000 € au taux de 1,25 % remboursable en 240 mensualités destiné à l’acquisition, auprès de la SCI BARA, d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] ; un avenant signé le 18 janvier 2022 a mis en place, notamment, une période de franchise de 11 mois sans modification de la durée du prêt.
Par jugement du 08 avril 2021, le présent tribunal judiciaire a prononcé la résolution de la vente conclue par acte authentique du 17 février 2017 entre la SCI BARA et la SCI LES QUATRE SAISONS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2023 adressé à la SCI LES QUATRE SAISONS, la Banque a dénoncé ses concours et la convention de compte courant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2023, la Banque a mis en demeure la SCI LES QUATRE SAISONS de régler les échéances impayées concernant les mois de janvier à avril 2023, et que, faute de régularisation dans le délai imparti, elle serait amenée à prononcer l’exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 juillet 2023, la Banque a mis en demeure la SCI LES QUATRE SAISONS de régler la somme de 111204,98 € au titre du solde débiteur du capital restant dû, intérêts conventionnels et indemnité contractuelle de 3 %.
Enfin, le 26 mars 2025, le conseil de la Banque a adressé une ultime mise en demeure de payer à la SCI LES QUATRE SAISONS, ainsi qu’à la SCI BARA, sur le fondement de l’action oblique, afin de rechercher une solution amiable.
Par acte de commissaire de justice du 03 avril 2024, la Banque a assigné la SCI LES QUATRE SAISONS et la SCI BARA aux fins de :
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 113 512,67 € outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,25 % à compter du 19 mars 2025 jusqu’à parfait paiementLes condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle expose être bien fondée à agir à l’encontre de la SCI BARA sur le fondement de l’action oblique dans la mesure où elle est titulaire d’une créance à l’encontre de la SCI LES QUATRE SAISONS au titre d’un prêt qui a été destiné à l’acquisition du bien qui appartenait à la SCI BARA dont la vente a été résolue par décision du tribunal judiciaire de Valence le 08 avril 2021.
La SCI BARA n’a pas constitué avocat bien que valablement citée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 décembre 2025, le tribunal de Valence s’est déclaré incompétent au profit de celui de Privas.
Par ordonnance en date du 26 mars 2026, la clôture de la procédure a été prononcée.
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Malgré le domicile de l’un des défendeurs assigné sur le ressort du tribunal judiciaire de Valence, le tribunal judiciaire de Privas ne peut contester la compétence ainsi fixée par le jugement du 9 décembre 2025.
L’action à l’encontre de la SCI Les Quatre SaisonsL’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du même code : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1353 : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la Banque verse l’offre de prêt n° 05695948 d’un montant initial de 135000 € au taux de 1,25 % remboursable en 240 mensualités, accepté par la SCI Les Quatre Saisons, avec l’avenant modificatif du 18 janvier 2022 (pièces 4 et 5). Elle verse également les mises en demeure suite aux impayés du prêt ainsi que la lettre prononçant la déchéance du terme (pièce 8) suite aux impayés après mise en demeure, conformément à la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat.
Selon décompte, la SCI Les Quatre Saisons est débitrice envers la Banque de la somme de 113.512,67 euros (pièce 9).
La SCI Les Quatre Saisons ne démontre pas avoir payé sa dette à la Banque.
En conséquence, la SCI Les Quatre Saisons sera condamnée à payer à la banque la somme de 113.512,67 euros outre intérêts au taux de 1.25% à compter du 19 mars 2025, date du décompte fourni, jusqu’à parfait paiement.
L’action à l’encontre de la SCI BARAConcernant l’action oblique, l’article 1341-1 du même code dispose : « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »
La demanderesse se fonde sur l’action oblique, de l’article 1341-1 du code civil, qui se distingue de l’action directe de l’article 1341-3 du même code.
Si l’action directe de l’article 1341-3 permet à un créancier de s’adresser directement au débiteur de son débiteur dès lors que la loi le permet et sans autre condition, l’action oblique de l’article 1341-1 nécessite de démontrer une négligence du débiteur dans l’exercice de ses droits contre ses propres débiteurs qui compromet les intérêts du créancier.
Or, en l’espèce, si la SCI Les Quatre Saisons est créancière de la SCI Bara suite à la résolution de la vente par jugement en date du 8 avril 2021 (pièce 10), aucune négligence par la SCI Les Quatre Saisons envers son propre débiteur, la SCI Bara, n’est alléguée : au contraire, la SCI Les Quatre Saisons a obtenu la résolution de la vente pour vice caché en 2021. La Banque n’allègue pas non plus de négligence dans le recours aux voies d’exécution de la SCI Les Quatre Saisons pour recouvrer sa créance.
Plus encore, le succès de l’action oblique ne permet pas au créancier de bénéficier directement – au moins immédiatement – de la valeur dont elle est l’objet, car il l’exerce en représentation du débiteur négligent. Si le créancier obtient gain de cause, les sommes tombent dans le patrimoine du débiteur. La Banque ne peut dès lors demander la condamnation de la SCI Bara à lui verser directement une somme, sur le fondement de l’action oblique.
En conséquence, ses demandes à l’encontre de la SCI Bara seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI Les Quatre Saisons étant partie perdante, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros aux titres des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la SCI Les Quatre Saisons à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 113.512,67 euros outre intérêts au taux contractuel de 1.25% à compter du 19 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la SCI Les Quatre Saisons à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la SCI Les Quatre Saisons aux entiers dépens
REJETTE les demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de la SCI Bara
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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