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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 févr. 2025, n° 24/08670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [R] [C]
C/ Madame [K] [F] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08670 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BKW
DEMANDEUR
M. [W] [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Assia GHEZALI, avocat postulant au barreau de LYON, Me Sébastien NEANT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Mme [K] [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat postulant au barreau de LYON substituée par Me Valentine RITZLER-STEHLIN, avocat au barreau de LYON, Me Ardoine CLAUZEL, avocat plaidant au barreau de LOZERE
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – [Adresse 2],
— Une copie à l’huissier poursuivant : [N] [T] SASSARD & ASOCIES
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MENDE a prononcé le divorce des époux [W] [C] et [K] [Z] et a condamné [W] [C] à payer une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 240.000 € payable par mensualités de 2.500 euros pendant 8 années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restantes à valoir.
L’arrêt de la cour d’appel de NIMES du 10 mars 2021, signifié le 1er avril 2021, a réformé le jugement sur le montant de la prestation compensatoire et a condamné [W] [C] à payer à [K] [Z] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 200.000 € payable par mensualités de 2.083 € pendant huit années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restantes à valoir.
Par jugement du 1er mars 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, [W] [C] a été débouté de sa demande en compensation entre la prestation compensatoire et les créances entre époux qu’il invoquait et a été condamné à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a validé la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2023, sur le fondement du jugement du 7 novembre 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MENDE et de l’arrêt de la cour d’appel de NIMES du 10 mars 2021, pour recouvrement de la somme de 46.402,32 € et l’a condamné à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Le 3 octobre 2024, sur le fondement du jugement du 7 novembre 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MENDE, de l’arrêt de la cour d’appel de NIMES du « 3 octobre 2023 précédemment notifié à avocat en date du 29/03/21, signifié en date du 01/04/2021 » et du jugement du 3 octobre 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, [K] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS à l’encontre de [W] [C], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 71.895,76 €.
La saisie, infructueuse, a été dénoncée à [W] [C] le 10 octobre 2024.
Par acte en date du 9 novembre 2024, [W] [C] a donné assignation à [K] [Z] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de [K] [Z] a ajouté qu’il demandait à ce que les conclusions de son contradicteur, faute de respecter le calendrier de procédure fixé à l’audience du 10 décembre 2024, soient écartées des débats. Le conseil de [W] [C] a évoqué l’état de santé de son client et de la communication tardive des pièces par ce dernier, précisant ne pas être opposé à un renvoi de l’affaire si [K] [Z] le sollicitait.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande aux fins de voir écarter les conclusions de [W] [C]
En vertu des articles 16 et 446-2 du code de procédure civile, le juge peut, à l’audience, écarter des débats les conclusions d’une partie communiquées après la date qui lui était impartie, si cette communication tardive ne repose sur aucun motif légitime et qu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.
A l’audience du 21 janvier 2025, le conseil de [K] [Z] a ajouté qu’il demandait à ce que les conclusions de [W] [C], faute de respecter le calendrier de procédure fixé à l’audience du 10 décembre 2024, soient écartées des débats.
En l’espèce, à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 21 janvier 2025 pour être retenue et le calendrier de procédure suivant a été fixé : conclusions de [W] [C] à communiquer avant le 31 décembre 2024 et répliques de [K] [Z] avant le 10 janvier 2025. Or il s’avère que [W] [C] n’a transmis par RPVA ses conclusions que le 16 janvier 2025, en dehors du calendrier de procédure fixé. Le conseil de [W] [C] a évoqué l’état de santé de son client et la communication tardive des pièces par ce dernier, précisant ne pas être opposé à un renvoi de l’affaire si [K] [Z] le sollicitait. Si le non-respect de ce calendrier de procédure est établi et regrettable, force est de constater d’une part, alors que le conseil de [K] [Z] n’a pas souhaité demander de renvoi à l’audience du 21 janvier 2025 pour pouvoir répliquer aux conclusions adverses et s’en est tenu à ses conclusions déposées dans le cadre de la première audience du 10 décembre 2024, qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’est démontrée. D’autre part, la communication tardive des pièces à son conseil par [W] [C], affaibli par ses problèmes de santé, non contestée, constitue un motif légitime.
En conséquence, il n’y pas lieu d’écarter les dernières conclusions de [W] [C].
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2024 a été dénoncée le 10 octobre 2024 à [W] [C], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [W] [C] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie -attribution
[W] [C] sollicite la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, en faisant valoir :
— qu’il indique que la mesure a été pratiquée sur le fondement de trois titres exécutoires, dont l’arrêt de la cour d’appel de NIMES du « 3 octobre 2023 précédemment notifié à avocat en date du 29/03/21, signifié en date du 01/04/2021 », alors que la décision a été rendue le 10 mars 2021 ;
— qu’il a été effectué en vertu de trois titres exécutoires, sans qu’un décompte distinct correspondant à chacun d’entre eux ne soit présenté, et que les frais au titre des actes en cours de signification et frais de procédure ne sont pas justifiés.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de l’inexactitude de l’arrêt de la cour d’appel de NIMES du 10 mars 2021 dans le procès-verbal de saisie
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L 211-2, de l’article L 211-3, du troisième alinéa de l’article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié
En application de cet article, ces mentions se suffisent à elles-mêmes et il n’y a pas lieu d’y ajouter le respect d’autres formalités.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
S’il est exact et regrettable que le procès-verbal de saisie-attribution indique de manière erronée que la mesure a été pratiquée sur le fondement de trois titres exécutoires, dont l’arrêt de la cour d’appel de NIMES du « 3 octobre 2023 précédemment notifié à avocat en date du 29/03/21, signifié en date du 01/04/2021 », alors que la décision a été rendue le 10 mars 2021 et non le 3 octobre 2023, [W] [C] ne démontre pas, alors que cette erreur est limitée à la date de la décision qu’il pouvait rectifier par lui-même pour s’être vu signifier cette décision, lui a causé un quelconque grief.
Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
2°/ Sur le moyen tiré de l’absence de décompte distinct par titre exécutoire
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant qu’en cas de saisie-attribution opérée sur le fondement d’une pluralité de titres exécutoires constatant des créances distinctes, l’acte doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun de ces titres.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
A titre liminaire, il ne saurait être reproché à [W] [C] de contester cette nouvelle saisie en faisant valoir que le décompte de la saisie ne détaille pas les sommes dues sur le fondement de chaque titre exécutoire, comme il l’avait fait dans le cadre de l’instance en contestation de la précédente saisie-attribution du 2 mai 2023. Aucune autorité de la chose ne peut en effet lui être opposée, s’agissant de moyens développés au soutien de la contestation de cette nouvelle saisie, qui n’ont jamais encore été tranchés.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur le fondement du jugement du 7 novembre 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MENDE, de l’arrêt de la cour d’appel de NIMES du 10 mars 2021 et du jugement du 3 octobre 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, qu’il porte mention au titre de la dette en recouvrement, de manière distincte :
— des mensualités revalorisées impayées et des dates correspondant à l’échéance impayée entre avril 2021 et mai 2024, dues en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de NIMES du 10 mars 2021 ;
— des intérêts calculés sur la somme de 1.000 € due au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre le 1er mars 2022 et le 25 septembre 2024 en application du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON du 1er mars 2022 ;
— d’actes en cours de signification pour un montant de 707,38 € ;
— des « dépens et frais avancés 2021 » correspondant au commandement de payer aux fins de saisie du 1er juillet 2021 et à la signification du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON du 1er mars 2022, compris dans les dépens engagés dans le cadre de cette dernière instance, outre intérêts ;
— des frais de procédure de 1.229,83 € correspondant aux frais de recherche FICOBA, frais de signification, dénonciation et mainlevée de la saisie-attribution, compris dans les dépens dus en application du jugement du juge de l’exécution du 3 octobre 2023 ;
— des émoluments dus au titre de la saisie-attribution ;
— des versements de 12.761 € et 2.182,14 € en règlement effectués directement au créancier ou entre les mains du commissaire de justice instrumentaire ;
— de la provision pour frais et quittance pour un montant de 287,29 €.
Les indications ainsi détaillées par le commissaire de justice instrumentaire permettent d’identifier sans difficulté l’existence d’un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus, tant pour la créance portée par l’arrêt de la cour d’appel de NIMES du 10 mars 2021, que pour celle portée par les jugements du juge de l’exécution de LYON du 1er mars 2022 et du 3 octobre 2023, chaque ligne du décompte étant précisément libellée et rattachable à l’un des titres exécutoires ainsi évoqués.
L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l’article R 211-1 précité, pour chacun des titres exécutoires constatant les créances réclamées. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
En revanche, force est de constater, au vu de l’analyse des pièces versées aux débats et en particulier de l’état liquidatif du commissaire de justice instrumentaire du 19 décembre 2024 produit par [K] [B] et alors même que cette dernière conclut à la confirmation de la saisie-attribution sans développer d’argumentation poste par poste, que la somme de 707,38 € au titre des actes en cours de signification pour la somme de 287,29 € au titre de la provision pour frais et quittance ne sont pas justifiées. La saisie-attribution doit donc être cantonnée en retranchant la somme de 994,67 €.
En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-attribution à la somme de 70.891,09 € et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable, et ce d’autant qu’il est fait droit aux demandes des [W] [C].
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, [K] [Z] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu de la solution donnée au litige, du caractère familial de celui-ci et de l’équité, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et de dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à écarter les dernières conclusions de [W] [C] ;
Déclare [W] [C] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 3 octobre 2024 qui lui a été dénoncée le 10 octobre 2024 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2024 à son encontre entre les mains de BNP PARIBAS à la requête de [K] [Z], pour recouvrement de la somme de 71.895,76 €, à hauteur de la somme de 70.891,09 €, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute [K] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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