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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 9 juin 2026, n° 26/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 26/00471 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQQV
copie exécutoire
DEMANDEURS
Monsieur [V] [N]
né le 02 Mars 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Madame [H] [N]
née le 04 Septembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Stéphanie SERRE, avocat au barreau d’ARDECHE, postualnt et par Me Alexandra MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [T] [B]
née le 08 Décembre 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Siheme MASKAR
Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER
Clôture prononcée le 26 mars 2026
Débats tenus à l’audience du 02 Avril 2026
Jugement prononcé le 09 Juin 2026, par mise à disposition au greffe ;
Par acte authentique en date du 8 janvier 2021, Madame [T] [B] a acquis de la société Panoramic un immeuble sis [Adresse 7], cadastré AC [Cadastre 1], pour un prix de 335.000 euros.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas a ordonné une expertise judiciaire, la demanderesse se plaignant de malfaçons de son sol.
Le rapport de l’expert a été remis au greffe le 19 octobre 2023.
Par assignation en date du 9 janvier 2024, la demanderesse a saisi le tribunal contre Monsieur [V] [N] et Madame [H] [N], associés de la SCI Panoramic, et sollicite de les condamner in solidum à lui payer 13.763,07 euros en réparation de son préjudice matériel, 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont les frais d’expertise avec distraction au profit de son conseil.
Elle se fonde sur une garantie décennale de la SCI, désormais radiée, dont les associés sont responsables.
Dans ses conclusions en réponse et assignation en intervention forcée en date du 7 mai 2024, les consorts [N] ont attrait à la cause Monsieur [F] [E].
Ils sollicitent :
Statuer ce que de droit sur les demandes de Madame [P] le montant des frais irrépétiblesCondamner Monsieur [F] [E] à relever et garantir toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre euxCondamner Monsieur [F] [E] à leur payer 1.800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil. Ils expliquent que la pose du béton ciré a été réalisé par l’entreprise [E] JJ, gérée par Monsieur [F] [E]
Monsieur [F] [E] n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Privas a retenu que les consorts [N] avaient la qualité de constructeurs suite à des travaux de structure sur leur sol et qu’en raison de désordres du sol, « l’habilité de la maison est atteinte » aux termes d’un rapport d’expertise. En conséquence, le tribunal a engagé la responsabilité décennale des consorts [N] et les a condamnés à indemniser Madame [B] de la somme de 13.763,07 euros, conformément à l’évaluation de l’expert, outre 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’elle a subi.
Par suite, le tribunal a relevé que d’après les factures produites en date du 21 décembre 2016, le sol a été réalisé par Monsieur [F] [E] exploitant sous l’enseigne Entreprise [E], à la demande des consorts [N], avant la vente de l’immeuble. Le tribunal a considéré que les consorts [N] étaient ainsi maîtres de l’ouvrage et avaient un intérêt direct et certain à agir contre le constructeur en raison de l’engagement de leur responsabilité. Il a en conséquence condamné Monsieur [F] [E] à relever et garantir les consorts [N] de toutes les condamnations prononcées contre eux dans ce jugement.
Enfin, il a condamné les défendeurs aux dépens, condamné solidairement les consorts [N] à la demanderesse la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et condamné Monsieur [F] [E] à payer aux consorts [N] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens
Par acte en date du 29 janvier 2026, les consorts [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas d’une assignation en réitération de citation primitive avec dénonce d’assignation primitive du 7 mai 2024, de conclusions en réponse et du jugement rendu le 23 janvier 2025, à l’encontre de Monsieur [J] [E] et Madame [T] [B].
Ils sollicitent la reprise de la procédure par réitération de la citation primitive du 7 mai 2024 et ainsi :
Condamner Monsieur [F] [E] à relever et garantir toutes condamnations prononcées contre eux dans le jugement du 23 janvier 2025Condamner Monsieur [F] [E] à leur payer 1.800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil. Ils se fondent sur les articles 473 et 478 du code de procédure civile et expliquent n’avoir pas pu signifier le jugement à Monsieur [E] alors qu’ils ont exécuté leurs condamnations envers Madame [B].
Ils demandent au tribunal de confirmer la décision prise antérieurement.
Régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [E] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 mars 2026. A l’audience du 9 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Sur la réitération de la citation primitive
L’article 474 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne »
Selon l’article 478 : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
Selon cet article, la caducité n’atteignant que le jugement, la procédure antérieure reste valable et pourra être reprise par réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération, à condition que la nouvelle assignation soit délivrée avec indication qu’elle réitère la première. La reprise de la procédure par réitération de la citation primitive n’est enfermée dans aucun délai.
En l’espèce, le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Privas comportait plusieurs défendeurs dont l’un, Monsieur [E], n’a pas comparu. Susceptible d’appel, ce jugement est réputé contradictoire.
Ce jugement n’a pas été signifié dans les six mois à la partie absente et en conséquence est non avenu.
Par acte en date du 29 janvier 2026, les consorts [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas d’une assignation en réitération de citation primitive avec dénonce d’assignation primitive du 7 mai 2024, de conclusions en réponse et du jugement rendu le 23 janvier 2025, à l’encontre de Monsieur [J] [E] et Madame [T] [B]. Cet acte, adressé à la juridiction compétente, contient la mention qu’il réitère la précédente assignation.
Ainsi, l’assignation en réitération de citation primitive est valable.
Le jugement précédent étant caduque à l’égard de Monsieur [E], il convient de statuer sur les demandes formées à son encontre.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [F] [E]
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En application de cet article, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble
L’article 1792-2 du même code ajoute : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
L’article 1792-1 du même code dispose : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage »
En l’espèce, les consorts [N] reconnaissent avoir effectué des travaux de structure sur le bien ensuite acquis par la demanderesse et que ces travaux (le sol) présentent des désordres. Ces désordres sont également relevés par l’expert judiciaire notant que le sol est impropre à sa destination avec des affaissements qui vont s’accentuer et risquer de provoquer des accidents. Il ajoute « l’habilité de la maison est atteinte ».
Réputés constructeurs, les consorts [N] ont donc engagé leur responsabilité décennale et ont été condamnés à payer à la demanderesse à la somme de 13.763,07 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, compte tenu des travaux nécessaires à la réfection du sol d’une durée d’environ 2 mois selon l’expert et durant lesquels la demanderesse devra quitter son logement.
D’après les factures produites en date du 21 décembre 2016, le sol a été réalisé par Monsieur [F] [E] exploitant sous l’enseigne Entreprise [E], à la demande des consorts [N], avant la vente de l’immeuble. Ils étaient ainsi maîtres de l’ouvrage et ont un intérêt direct et certain à agir contre le constructeur en raison de l’engagement de leur responsabilité.
Compte tenu de ces factures démontrant que le sol a été fait par Monsieur [F] [E], celui-ci sera tenu de relever et garantir les consorts [N] de toutes les condamnations prononcées contre eux dans ce présent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les parties défenderesses sont parties perdantes et il est relevé que la procédure de référé n’a pas donné lieu à remboursement des frais irrépétibles.
En conséquence, les consorts [N] ont été solidairement condamnés à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY.
Monsieur [F] [E], partie perdante sur l’appel en garantie, sera condamné à payer aux consorts [N] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Mondini, de la Selarl Delmas-Calvini-Mondini.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire après débats publics, réitérant la citation primitive du 7 mai 2024 ayant donné lieu au jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Privas,
Condamne Monsieur [F] [E] à relever et garantir les consorts [N] de toutes les condamnations prononcées contre eux dans le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Privas au bénéfice de Madame [T] [B],
Condamne Monsieur [F] [E] à payer aux consorts [N] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Mondini, de la Selarl Delmas-Calvini-Mondini
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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