Tribunal Judiciaire de Nice, 23 janvier 2020, n° 18/03495
TJ Nice 23 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Non-opposabilité des cessions de créance

    La cour a jugé que les cessions de créance, bien que non enregistrées, ne sont pas opposables à l'administration fiscale, ce qui a conduit à la confirmation de l'imposition.

  • Rejeté
    Validité des donations faites en Suisse

    La cour a confirmé la nullité de l'acte de donation, considérant qu'il n'était pas conforme aux exigences légales, ce qui a affecté le passif déductible.

  • Rejeté
    Évaluation du patrimoine

    La cour a retenu l'évaluation de l'administration fiscale, considérant que les éléments fournis par les demandeurs ne justifiaient pas une évaluation différente.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a débouté les demandeurs de leur demande d'indemnisation, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige opposant M. et Mme X à l'administration fiscale concernant l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) pour l'année 2012. Les demandeurs contestent les motifs de rectification de l'administration et demandent le dégrèvement et le remboursement des sommes réclamées. Ils soutiennent que les cessions de créance et les donations faites en Suisse sont opposables à l'administration fiscale. De plus, ils contestent l'évaluation de la valeur des parts sociales de la SCI TREIZE QUINZE et de la SCI RUBY LINK, ainsi que des meubles meublants de la villa Orion. La juridiction confirme la décision de rejet tacite de l'administration et fixe les valeurs vénale des parts sociales et des meubles meublants. Les demandeurs sont déboutés de leurs demandes accessoires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 23 janv. 2020, n° 18/03495
Numéro(s) : 18/03495

Sur les parties

Texte intégral

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