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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 janv. 2019, n° 1900070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1900070 |
Sur les parties
| Parties : | Préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°1900070 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfet de la Loire-Atlantique
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y-Z X
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 10 janvier 2019
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2019, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d’enjoindre l’expulsion de toute personne occupant le rond-point des Six-Croix et celui du Canon sur le territoire de la commune de Donges, au besoin avec le concours de la force publique ;
d’enjoindre l’évacuation des cabanes, abris de fortune, caravanes et de tous matériaux installés sur place par les occupants;
- de dire que l’injonction prononcée pourra être exécutée autant de fois que nécessaire en cas de réinstallation.
Il soutient que :
le maire de Donges, autorité de police générale et de la circulation en vertu des
-
prérogatives qu’elle tient des articles L.2212-2 et L.2213-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 décembre 2018 de prendre toute mesure utile pour remédier à la situation;
- les mesures sollicitées ne sont manifestement pas insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’elles ont pour but de faire cesser des troubles à l’ordre public, dont la sécurité de la circulation ;
les occupants actuels des ronds-points des Six-Croix et du Canon sont des occupants
-
sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public routier; la demande d’évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
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- les mesures demandées sont utiles et nécessaires en ce que l’occupation litigieuse, par ses modalités, crée un risque de trouble à la salubrité publique, à l’ordre public et à la circulation publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2019, M. membre du collectif des gilets jaunes de Donges, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les ronds-points des Six-Croix et du Canon appartiennent au domaine public départemental; les cabanons des gilets jaunes sont implantés sur le domaine public communal; au rond-point des Six-Croix il s’agit d’une aire de covoiturage et près du rond point du Canon, il s’agit du parking poids-lourds de la place de la gare; ces implantations ne contreviennent pas à la destination du domaine public et ne portent pas atteinte à la liberté de la circulation ;
- les mesures demandées par le préfet ne sont pas utiles; les cabanons ne sont pas situés sur le domaine public routier; il n’est pas prouvé que la raffinerie de Donges serait bloquée et que l’activité de raffinage ne se poursuivrait pas ; ces occupations ne présentent ni danger ni atteinte à la salubrité publique ; les gilets jaunes ne sont pas impliqués dans les feux allumés sur quatre ronds-points dans la nuit du 23 décembre 2018;
- les mesures demandées ne présentent pas un caractère d’urgence, l’occupation ayant démarré il y a presque deux mois; sont visés deux ronds-points de Donges alors que d’autres ronds-points stratégiques du bassin nazairien ne le sont pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2019 à 14 heures :
- le rapport de M. X, juge des référés;
- les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique ;
- et les observations de M. maire de la commune de Donges.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
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1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative « En cas
d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu, tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
3. Il résulte de l’instruction et notamment des informations apportées au cours de l’audience que, depuis le mois de novembre 2018, sur deux emplacements situés sur le territoire de la commune de Donges et faisant partie du domaine public communal, ont été édifiés des abris de fortune à l’aide de divers matériaux, tels que des palettes, du bois de récupération et des bâches en PVC. Le premier de ces emplacements est constitué par une aire de stationnement située en bordure de l’avenue de la Gare, destinée aux poids-lourds, située à proximité du rond-point du canon, au croisement de l’avenue de la Gare et des RD 4 et 100. Le second est constitué par un espace vert situé entre le rond-point des Six-Croix sur la RD
100 dans le prolongement de celui du canon et une voie communale desservant une aire réservée aux automobilistes pratiquant le covoiturage. Les voies RD 4 et 100 supportent quotidiennement un trafic important notamment de poids lourds dès lors qu’elles assurent la desserte de plusieurs sites industriels tels que la raffinerie de pétrole exploitée par la société Total et le dépôt de carburant de la société française de Donges Metz (SFDM).
4. Ces deux emplacements constituent des lieux de ralliement et de rassemblement de personnes, de jour comme de nuit. Des constatations effectuées par l’unité de gendarmerie de Montoir de Bretagne il ressort que leur nombre varie selon les heures et les jours, jusqu’à 50 personnes pour le rond-point du canon et 400 personnes pour le rond point des Six-Croix.
Présents aux abords immédiats ou sur la chaussée des voies entourant les terre-pleins centraux, les manifestants interpellent les conducteurs de véhicules ou interrompent la circulation, en particulier celle des poids lourds.
5. Par un courrier du 21 décembre 2018 le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure le maire de Donges de prendre, dans un délai de 48 heures, toutes mesures utiles pour faire cesser les occupations du domaine public communal en vertu du pouvoir de police générale conféré par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par un courrier du 24 décembre 2018, le maire de Donges a refusé de faire droit à cette mise en demeure.
6. Il n’est pas contesté que les manifestants se sont installés sans droit ni titre sur des terrains faisant partie du domaine public communal. A cet égard le maire de Donges a admis à l’audience qu’il ne leur avait délivré aucune autorisation d’occupation. La mesure demandée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
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7. L’occupation, non conforme à leur destination et sans aucune autorisation administrative, de deux sites à proximité du rond-point du Canon et en bordure immédiate du rond-point des Six-Croix, en ce qu’elle permet la présence sur le domaine public routier de personnes qui n’ont pas la qualité d’usagers, fait courir des risques avérés et graves à celles-ci ainsi qu’aux utilisateurs de la route, comme l’ont démontré divers accidents, dont certains mortels, survenus depuis le début du mouvement dit des « gilets jaunes ». La circonstance, à la supposer établie, que cette occupation aurait été jusqu’à présent < paisible » à Donges ne saurait exclure à tout moment, dans un climat d’exaspération, des réactions particulièrement inappropriées de conducteurs de véhicules ou même de manifestants susceptibles d’emporter de très graves conséquences. C’est d’ailleurs ce qui a conduit la gendarmerie, à la demande du préfet de la Loire-Atlantique, à intervenir le 10 décembre 2018, avec les services techniques de la commune pour détruire les constructions édifiées. Cette opération n’a pu être menée à bien en raison de l’opposition du maire. Par suite, la mesure d’évacuation demandée présente un caractère utile et urgent.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre des ronds-points du canon et des Six-Croix de libérer sans délai les lieux concernés, au besoin par le recours à la force publique. Cette mesure d’injonction, qui implique l’évacuation immédiate des installations et divers matériaux en place, pourra être mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique jusqu’à cessation durable des occupations litigieuses.
ORDONNE:
Article 1er Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre des ronds-points du canon et des Six-Croix à Donges de libérer sans délai les lieux illégalement occupés.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. aux occupants sans droit ni titre des ronds-points du canon et des Six-Croix à Donges et au préfet de la Loire Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2019.
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