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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 28 nov. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00506 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFQO
AFFAIRE : [G] [O] C/ Société MRM AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mariette BEL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [O]
né le 11 Octobre 2004 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
La Société MRM AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Clôture prononcée le : 05 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 28 Novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2023, Monsieur [G] [O] a acquis auprès de la SAS MRM AUTO, en sa qualité de vendeur professionnel, un véhicule de marque VOLKSWAGEN, de modèle Golf IV, immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant de 10.403, 00 € TTC.
Alléguant l’existence de désordres affectant le véhicule susmentionné, Monsieur [G] [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, assigné la société MRM AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [X] [F] pour y procéder.
Le 30 décembre 2024, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Monsieur [G] [O] a, assigné la société MRM AUTO devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de :
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [G] [O] et la société MRM AUTO,
— condamner la société MRM AUTO à rembourser à Monsieur [G] [O] le prix de vente de 10.403, 00 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la restitution du véhicule à la société MRM AUTO à ses propres frais et après remboursement du prix de vente,
— condamner la société MRM AUTO à verser à Monsieur [G] [O] au titre du préjudice résultant de la privation d’usage du véhicule et de la non-conformité à savoir :
* la somme de 6.845, 174 € au titre de la privation d’usage arrêtée au 28 février 2025,
* la somme de 10, 403 € par jour au titre de la privation d’usage à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la date de remboursement de l’intégralité du montant d’acquisition ;
— condamner la société MRM AUTO à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 3.000, 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MRM AUTO aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [O] argue, à titre principal, qu’au regard de l’article 1641 du code civil et de la jurisprudence constante, le véhicule litigieux est affecté de nombreux désordres constatés par l’expert judiciaire qui s’avèrent qualifiables de vices cachés dès lors qu’ils rendent impropre le véhicule à son usage, qu’ils étaient antérieurs à la vente et qu’ils étaient non apparents lors de la celle-ci. En effet, le rapport de l’expert judiciaire conclut que le véhicule est affecté de multiples vices le rendant impropre à la circulation sur la voie publique.
A titre subsidiaire, le demandeur invoque la garantie de délivrance conforme prévue par l’article 1604 du code civil dans la mesure où en l’absence, lors de l’achat du véhicule, de délivrance du certificat d’immatriculation par la SAS MRM AUTO à son nom, il est détenteur d’un véhicule immatriculé au nom du précédent propriétaire et ce, malgré que le bon de commande mentionnait des prestations liées à l’immatriculation pour un montant de 223 € TTC. Il ajoute qu’après vérifications, l’expert judiciaire a également constaté que l’acte de cession du véhicule n’avait pas
été enregistrée auprès des services de la Préfecture.
Sur le préjudice qu’il dit avoir subi, Monsieur [G] [O] argue avoir subi un préjudice financier résultant à la fois de la privation d’usage et de la non-conformité du véhicule litigieux qui s’élève à hauteur de 6.845, 17 €, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
N’ayant pas constitué avocat, la SAS MRM AUTO est défaillante à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 26 septembre2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, Monsieur [G] [O], a valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, la SAS MRM AUTO, n’ayant pas constitué avocat, est défaillante à la présente procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
— Sur la recevabilité du courrier adressé par la société MRM AUTO au Président du Tribunal judiciaire de Rodez
Selon l’article 760 du code de procédure civile, les parties, sont sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. L’article 763 du même code prévoit que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
Conformément à l’article 766 du même code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
Selon l’article 775 du code civil, en matière de procédure ordinaire, la procédure écrite sauf disposition contraire.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Monsieur [G] [O] a intenté une action en justice devant le tribunal judiciaire de Rodez à l’encontre de la société MRM AUTO qui fait l’objet d’une procédure classique, à savoir une procédure écrite, et d’une représentation par avocat obligatoire dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation. La société MRM AUTO a adressé au Président du tribunal judiciaire de Rodez un courrier en date du 15 mai 2025, reçu par le greffe le 19 mai 2025.
Néanmoins, dans la mesure où la SAS MRM AUTO n’a pas constitué avocat dans le délai imparti, elle demeure défaillante à la présente procédure de sorte que la pièce susmentionnée sera écartée des débats.
— Sur la demande de résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés
Aux termes des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s’applique, à savoir la preuve de l’existence d’un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l’antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe. Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen.
Selon la jurisprudence, le caractère indécelable du vice n’exonère pas le vendeur professionnel de sa responsabilité dès lors qu’il est réputé le connaître en vertu de la présomption irréfragable.
Conformément à l’article 1644 du code civil, en application de la garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi le 30 décembre 2024 par Monsieur [X] [F] que le véhicule présente de graves irrégularités administratives susceptibles d’engager la responsabilité de la SAS MRM AUTO dans la mesure où la carte grise n’a pas été remise à Monsieur [G] [O] lors de l’achat, empêchant ainsi ce dernier d’être considéré comme le propriétaire légal, et en l’absence de déclaration d’achat effectuée par la SAS MRM AUTO. En outre, l’expert judiciaire conclut également que le véhicule litigieux est atteint de désordres techniques susceptibles d’engager la responsabilité de la SAS MRM AUTO. En effet, il présente de multiples avaries compromettant gravement la sécurité et le rendant inapte à circuler en conformité avec la règlementation en vigueur telle qu’une consommation excessive de liquide de refroidissement ou encore une présence de CO2 dans le circuit de refroidissement révélant une probable avarie liée au joint de culasse, à la culasse elle-même ou à l’échangeur thermique de la vanne EGR.
Du fait de sa défaillance à la procédure initiale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez ainsi qu’à la présente procédure, la SAS MRM AUTO ne verse aucun élément de défense recevable.
Par conséquent, il convient de juger que le véhicule est affecté de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné qui sont antérieurs à la vente. La SAS MRM AUTO, en qualité de vendeur professionnel, est tenue de la garantie à raison des défauts cachés susmentionnés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur, Monsieur [G] [O] ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Ainsi, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 13 janvier 2024 entre Monsieur [G] [O], es qualité d’acquéreur, et la SAS MRM AUTO, es qualité de vendeur professionnel, relatif à un véhicule de marque VOLKSWAGEN, de modèle Golf IV, immatriculé [Immatriculation 3] sur le fondement de la garantie des vices cachés, de condamner la SAS MRM AUTO à restituer le prix de vente du véhicule litigieux à Monsieur [G] [O], à savoir la somme de 10.403, 00 € TTC selon le bon de commande en date du 23 mars 2023 versée aux débats, et d’ordonner la restitution du véhicule à la SAS MRM AUTO aux frais de cette dernière.
— Sur l’indemnisation des préjudices
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon la jurisprudence constante, le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices cachés de la chose vendue, même à un professionnel. Cette présomption irréfragable de connaissance des vices par le vendeur professionnel est fondée sur le postulat selon lequel le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue dès lors qu’il a les compétences nécessaires pour apprécier les qualités et les défauts de la chose vendue et dans la mesure où il a le devoir de procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente dans un souci de protection de l’acheteur profane.
En l’espèce, la SAS MRM AUTO, en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée de manière irréfragable connaître les vices affectant le véhicule litigieux qu’elle a vendu. Par conséquent, elle est tenue à l’indemnisation des préjudices subis par l’acheteur.
— Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance correspond à la perte de la capacité d’un individu à jouir pleinement de son bien meuble ou immeuble. Selon l’article 544 du code civil, la propriété inclut le droit de jouir et de disposer des choses de manière absolue, tant que cela ne contrevient pas aux lois.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [G] [O] a subi un préjudice résultant de l’indisponibilité de la chose vendue. En effet, en raison des défaillances mécaniques et des irrégularités administratives susmentionnées, le véhicule litigieux est immobilisé depuis 568 jours.
La privation d’usage estimée à 5.908, 90 € par l’expert judiciaire s’avère excessive.
Ainsi, il convient de condamner la SAS MRM AUTO à payer à Monsieur [G] [O] la somme forfaitaire de 3000, 00 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance qu’il a subi.
— Sur les mesures de fin de jugement :
1. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS MRM AUTO, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé, et ce, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
2. Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [G] [O], ayant constitué avocat, qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice. Ainsi, à ce titre, il convient de condamner la SAS MRM AUTO à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1.500, 00 €.
3. Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ECARTE des débats la pièce consistant dans le courrier adressé par la société MRM AUTO au Président du tribunal judiciaire de Rodez en date du 15 mai 2025, reçu par le greffe le 19 mai 2025 ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 13 janvier 2024 entre Monsieur [G] [O], es qualité d’acquéreur, et la SAS MRM AUTO, es qualité de vendeur professionnel, relatif à un véhicule de marque VOLKSWAGEN,
de modèle Golf IV, immatriculé [Immatriculation 3] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE, en conséquence, la SAS MRM AUTO à restituer le prix de vente du véhicule litigieux à Monsieur [G] [O], à savoir la somme de 10.403, 00 euros TTC ;
ORDONNE, en conséquence, la restitution du véhicule à la SAS MRM AUTO aux frais de cette dernière ;
CONDAMNE la SAS MRM AUTO à payer à Monsieur [G] [O] la somme forfaitaire de 3.000, 00 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance qu’il a subi ;
CONDAMNE la SAS MRM AUTO à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1.500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MRM AUTO aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier La Présidente
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