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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N°26/253
27 Mai 2026
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE L’ORNE
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEXB
CCC délivrées le :
à :
— SAS [1]
— CPAM de l’ORNE
— Me Camille DUTEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 27 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Mars 2026.
A l’audience du 27 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1] (MARNE)
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Camille DUTEIL de la SCP OPTIMA AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’ORNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [R], de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 21 juillet 2025 et reçue au greffe le 24 juillet 2025, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 21 mai 2025, ayant confirmé, sur contestation, l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Orne du 9 décembre 2024 ayant pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Normandie, la maladie de « dépression réactionnelle » déclarée par sa salariée Madame [A] [U] le 12 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 23 janvier 2026, puis à celle du 27 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 25 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— la juger recevable, régulière et bien fondée en son recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Orne ;
A titre liminaire, avant dire droit,
— constater que le litige porte sur le caractère professionnel d’une maladie hors tableau, prise en charge après avis rendu par un [2] ;
— juger que l’avis rendu par le [2] est lacunaire et non justifié ;
— juger que le [2] n’a pas justifié le taux d’IPP prévisible de 25% ;
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [A] [U] de 15%, insuffisamment motivé, est bien éloigné d’un taux d’IPP de 25% ;
— juger que l’avis rendu par le [2] ne permet pas d’établir que la maladie déclarée par Madame [A] [U] ne serait pas directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
— juger que le [2] aurait dû avoir recours au préalable à l’avis d’un médecin spécialiste en psychiatrie s’agissant d’une maladie hors tableau d’origine psychique ;
— renvoyer le dossier à l’examen d’un 2ème CRRMP, sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
A titre principal,
— juger que la maladie de Madame [A] [U] est étrangère au travail car n’ayant aucun lien direct et essentiel avec son activité professionnelle ;
— juger que les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau ne sont pas réunies ;
— juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [A] [U] ;
A titre subsidiaire,
— juger que la CPAM de l’Orne a violé le principe du contradictoire en ce qu’elle ne l’a pas informé au cours de l’instruction du dossier, conformément à ses obligations ;
— juger que la CPAM a manqué à son obligation d’information loyale et complète relative à la mise à disposition du dossier et au délai d’un mois imparti pour le consulter, le compléter et formuler des observations ;
— juger que la CPAM de l’Orne a violé le principe du contradictoire en ce qu’elle ne l’a pas informé de la possibilité de compléter le dossier dans le délai d’un mois ;
— juger que ce manquement l’a privé d’une garantie essentielle dans le cadre de la procédure d’instruction ;
— juger que la procédure d’instruction est irrégulière ;
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [A] [U] en date du 9 décembre 2024 lui est inopposable ;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution de la décision à intervenir ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
La CPAM de l’Orne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposable la décision du 9 décembre 2024 portant prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de Madame [A] contractée en date du 21 octobre 2023 à la société [1].
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’avis du [2]
La société [1] fait valoir, au visa de l’article L.461-1 que la motivation de l’avis rendu par le [3] Normandie est lacunaire et n’est pas conforme au guide à destination des [2].
La caisse réplique que le [4] a satisfait à son obligation de motivation en mentionnant explicitement les éléments qui ont été portés à sa connaissance et sur la base desquels l’avis a été rendu et en concluant de manière dépourvue d’ambiguïté à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel après avoir relevé la dégradation des conditions de travail de la salariée en corrélation avec la dégradation de l’état de santé de celle-ci.
Sur ce,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
[…]
La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est de droit constant que l’avis du CRRMP, qui s’impose à la caisse, a le caractère d’une décision pouvant porter atteinte aux droits de la victime ; qu’il doit donc être motivé pour permettre au salarié de connaître les raisons pour lesquelles cet avis lui est ou non favorable, et qu’à défaut de motivation suffisante, cet avis est nul et de nul effet.
Au cas particulier, l’avis critiqué est suffisamment motivé en ce qu’il mentionne clairement la nature de la maladie avec la date de la première constatation médicale ainsi que l’intégralité des éléments dont le comité a pris connaissance et qu’il conclut de manière claire, précise et dépourvue d’ambigüité à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, après avoir relevé d’une part l’existence d’une dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant la salariée et une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail de la salariée et la dégradation de l’état de santé de celle-ci et d’autre part, l’absence d’élément extra-professionnel majeur.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le moyen tiré de la contestation du taux d’IPP prévisible retenu
La société [1] fait valoir, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP prévisible de sa salariée était bien loin d’être de 25% lors de la saisine du CRRMP.
La CPAM de l’Orne réplique, au visa des articles L. 461-1, L. 43462, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, que l’employeur n’est pas fondé à lui reprocher la non justification du taux d’IPP prévisible de 25% alloué à la salariée lors de l’instruction de la demande de maladie professionnelle.
Sur ce,
Selon l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8.
Selon l’article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour contester le caractère professionnel de la maladie. (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.731)
Au cas présent, le service du contrôle médical a retenu, dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le taux d’IPP prévisible de Madame [U] [A] est au moins égal à 25%.
En raison de son caractère provisoire, ce taux prévisible n’a pas été notifié aux parties et ne peut dès lors être contesté par l’employeur pour contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis d’un médecin spécialiste en psychiatrie
La société [1] fait valoir, au visa de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, que le [2] n’a pas eu recours à un médecin spécialiste en psychiatrie.
La caisse réplique que les dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale ne posent aucune obligation légale à la charge du [2] dans le recueil d’un avis émanant d’un spécialiste en psychiatrie.
Sur ce,
Il résulte de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale que le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
[…]
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
[…]
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Il résulte des dispositions précitées que l’appel à un médecin spécialiste en psychiatrie relève d’une faculté pour le comité et non d’une obligation.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de la pathologie déclarée
La société [1] fait valoir que la situation professionnelle de sa salariée ne peut en aucun cas être à l’origine des épisodes dépressifs constitutifs de sa maladie non professionnelle et est donc sans lien direct et essentiel avec cette maladie.
La CPAM de l’Orne réplique au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que le CRRMP de Normandie a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre Madame [A] et son activité professionnelle et que cet avis s’impose à la caisse.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du même code.
Il résulte de l’article L. 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale que dans le cas prévu à l’article L. 461-1 alinéa 7 précité, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches
Il incombe aux juges du fond de recueillir l’avis d’un autre CRRMP si, dans le cadre du recours en inopposabilité, l’employeur conteste l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel (2ème Civ., 7 nov. 2019, n° 18-23.843 ; 9 mai 2019, n° 18-13.849).
Au cas particulier, la maladie déclarée par Madame [U] [A], salariée de la société [1], a été transmise pour avis au [2] de la région Normandie, s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle et ayant entrainé une IPP prévisible supérieure ou égale à 25%.
Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre du recours en inopposabilité, le lien de causalité entre la maladie déclarée par son salarié et le travail habituel de celui-ci, il incombe au tribunal, en application des dispositions impératives précitées, de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En conséquence, il convient d’ordonner avant dire droit la saisine d’un second CRRMP, de surseoir à statuer, dans l’attente de l’avis du comité, sur les autres demandes des parties et de réserver les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la société [1] recevable en son recours ;
DESIGNE, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 3] EST avec mission :
— de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [U] [A] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ;
— de dire si la pathologie présentée par Madame [U] [A] est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse, et devra transmettre son avis motivé au greffe de ce tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
DIT que la société [1] peut transmettre à la CPAM de l’Orne ses observations et/ou pièces pour les annexer au dossier qui sera transmis par la caisse au comité, et ceci dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ;
ENJOINT à la CPAM de l’Orne de communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après le délai précité, le dossier complet incluant les éventuelles observations et/ou pièces ;
DIT qu’à la notification de l’avis du CRRMP, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la partie demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour la partie défenderesse ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt de l’avis sur les autres demandes des parties ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 12 mars 2027 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les frais et dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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