Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 24 mai 2024, n° 23/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/00114 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGV3
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [I]
C/
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jeanne BENGONO, avocat au barreau du MANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001424 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Mme [J] [F] , suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 7 mai 2024 puis prorogé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
À la suite d’un contrôle de situation mis en œuvre à compter du 09/12/2019, la directrice de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (ci-après CAF) a, suivant notification du 16/12/2020, retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », avisé M. [X] [I] de l’existence d’un indu au titre de la période de février 2018 à juillet 2019 pour manœuvres frauduleuses et fausses déclarations et de l’intention de prononcer une pénalité administrative d’un montant de 300 €.
Ensuite d’un rapport d’enquête en date du 25/03/2021, concluant à l’existence d’une situation de concubinage avec Madame [H] [G] du mois de janvier 2015 au 11/01/2021, la CAF a notifié à M. [X] [I] un indu de 9450,50 € au titre de prestations familiales pour la période du 01/04/2018 au 31/10/2020.
Suivant notification du 23/08/2021, la CAF a avisé M. [X] [I] qu’il restait redevable, au titre de la période susvisée, d’un trop-perçu de 1705,87 € de prime d’activité et 5637,70 € de revenu de solidarité active (RSA).
Suivant courrier recommandé du 11/05/2022, revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, la directrice de la CAF a notifié à M. [X] [I] la mise en œuvre d’une pénalité d’un montant de 1915 €.
Suivant décision du 07/12/2022, la commission des pénalités a confirmé la pénalité de 1915 €.
Par un nouveau courrier du 21/12/2022 réceptionné le 06/01/2023, la directrice de la CAF, a notifié à M. [X] [I] la fixation d’une pénalité d’un montant de 1915€.
Suivant requête déposée au greffe le 07/02/2023, M. [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours aux fins d’annulation de la pénalité administrative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26/01/2024, au cours de laquelle la demande de renvoi formulée par M. [X] [I] a été rejetée au regard du non-respect du calendrier fixé pour les échanges.
Sur les termes de sa requête que son conseil a développés à l’audience, M. [X] [I] demande de :
— le déclarer recevable et bien fondée en son action,
— annuler les décisions de la CAF d’Ille-et-Vilaine en date du 07/12/2022 et 21/12/2022,
— condamner la CAF d’Ille-et-Vilaine à lui verser toutes les sommes imputées indûment sur le montant de son RSA,
— condamner la CAF d’Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 1500 € au titre de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la CAF d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
En réplique, la CAF d’Ille-et-Vilaine, se rapportant à ces conclusions écrites visées par le greffe le 06/10/2023 auxquelles son représentant s’est rapporté, demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
À titre liminaire,
— écarter des débats les pièces produites par M. [X] [I] et non transmises à la CAF,
— rejeter la contestation sur le bien-fondé des trop-perçus pour cause de forclusion et comme portée devant une juridiction matériellement incompétente,
À titre principal,
— juger non fondée la requête de M. [X] [I],
— rejeter l’ensemble des demandes,
À titre reconventionnel,
— condamner M. [X] [I] au paiement de la somme de 1802 € et, le cas échéant, aux frais d’exécution,
— le condamner aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
À titre liminaire, il y a lieu de relever que la CAF n’a pas soutenu à l’audience sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par M. [X] [I] étant observé qu’à l’audience initiale du 06/10/2023, un renvoi avait été accordé aux parties afin de leur permettre d’être en état.
D’autre part, il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen d’irrecevabilité au motif d’une forclusion ainsi que l’exception d’incompétence matérielle opposés par la CAF en ce que M. [X] [I] n’a saisi la présente juridiction que d’une contestation à l’égard de la décision lui notifiant la sanction de pénalité administrative, de sorte que le litige ne porte pas sur le bien-fondé de l’indu réclamé au titre de la prime d’activité et du RSA.
Les moyens soulevés à titre liminaire par la CAF sont donc sans objet.
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi, et le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Civ. 2e, 15 février 2018, n° 17-12.966).
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
L’article R. 114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
En l’espèce, suivant courrier du 02/11/2022, la directrice de la CAF a notifié à M. [X] [I] son intention de prononcer une pénalité financière à son encontre au regard des fausses déclarations d’isolement qu’il a effectuées pour la période de janvier 2017 à janvier 2021 alors qu’il vivait maritalement avec Madame [H] [G].
Le débat porte donc sur l’existence d’une situation de concubinage dissimulée par le requérant.
Le concubinage est défini par l’article 515-8 du code civil lequel dispose que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
La preuve du concubinage peut résulter d’un faisceau d’indices démontrant la réalité d’une vie commune.
Il ressort du rapport de contrôle effectué le 25/03/2021 par un agent assermenté de la CAF, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que :
— auprès de ses établissements bancaires, dès le mois d’août 2016, M. [X] [I] a déclaré être domicilié à l’adresse de Mme [G] ([Adresse 4] à [Localité 3]) et fourni une attestation d’hébergement de cette dernière, ainsi qu’il résulte des recherches effectuées auprès de FICOBA, de la [6] et de la [5],
— auprès de Pôle Emploi, organisme auprès duquel il a procédé à une inscription le 14/02/2017, M. [X] [I] a déclaré être domicilié à l’adresse de Mme [G],
— auprès de ses employeurs successifs, M. [X] [I] a déclaré être domicilié à l’adresse de Mme [G] à compter d’août 2016 jusqu’au mois de juin 2020,
— auprès des services fiscaux, M. [X] [I] est enregistré à l’adresse de Mme [G] depuis l’avis d’imposition 2015 et des taxes d’habitation communes au nom de M. et Mme sont établies depuis l’année 2017,
— la sœur de M. [X] [I], au domicile de laquelle celui-ci a déclaré être domicilié lors de sa demande de RSA en février 2018, a fait l’objet d’un contrôle CAF en août 2018 lors duquel elle a indiqué que son frère n’était plus chez elle depuis le mois de juin 2018, étant relevé également qu’elle a déménagé sur [Localité 9] depuis le mois de janvier 2020, ce qui a été vérifié auprès de son bailleur,
— M. [X] [I] a souscrit à son nom et s’acquitte du règlement du forfait Internet ouvert au domicile de Mme [G],
— durant la période litigieuse, M. [X] [I] et Madame [H] [G] ont eu deux enfants, reconnus par le requérant, respectivement nés en janvier 2019 et novembre 2020,
— le 18/08/2020, Mme [G] a déposé une demande de place en crèche auprès de la mairie de [Localité 3] déclarant son union maritale avec M. [X] [I], demande qu’elle a ensuite modifiée le 28/08/2020 en se déclarant mère « isolée » au regard de l’interrogation des services de la municipalité quant à la discordance de sa déclaration avec sa situation connue auprès de la CAF,
— lors de l’entretien réalisé le 11/01/2021, Mme [G] a changé plusieurs fois de versions quant à la réalité de la situation de domicile de M. [X] [I], admettant finalement l’avoir hébergé à plusieurs reprises, celui-ci ayant finalement quitté son domicile en janvier 2021.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un faisceau d’indices importants caractérisant la preuve d’une communauté d’intérêts matériels, financiers et affectifs entre les époux pendant la période litigieuse permettant de reconnaître une vie maritale.
En effet, sur une période stable et continue de 2017 à 2021, M. [X] [I] a déclaré être domicilié chez Mme [G] auprès de divers établissements et organismes, et notamment auprès de l’administration fiscale auprès de laquelle les taxes d’habitation sont établies de manière commune depuis 2017, étant également établie la participation au paiement de charges communes dans le cadre du paiement de la facture Internet.
En outre, la naissance de deux enfants en 2019 et 2020 concrétise et caractérise l’existence d’une relation affective et d’une vie de couple, de sorte que M. [X] [I] ne saurait sérieusement prétendre qu’il n’était pas en couple avec Mme [G].
Si M. [X] [I] affirme n’avoir été hébergé qu’occasionnellement chez Mme [G] et avoir également résidé chez des amis ou des membres de sa famille, il ne produit cependant aucune pièce ni attestation tendant à établir l’existence d’un autre domicile au sein duquel il aurait résidé durant la période litigieuse.
Les pièces qu’il produit, et notamment le jugement du juge aux affaires du 21/03/2022, le courrier [8] du 14/11/2022, l’attestation de la direction de l’habitat social du 01/06/2022, sont inopérantes en ce qu’elles sont postérieures à la période litigieuse.
Les déclarations répétées chaque trimestre de M. [X] [I] auprès de la CAF relativement à une domiciliation chez sa sœur ([Adresse 1] à [Localité 3]) et à sa situation de célibat sont nécessairement mensongères et constituent des manœuvres frauduleuses, dès lors que cette dernière a déclaré ne plus l’héberger depuis le mois de juin 2018 et qu’elle avait en tout état de cause changé d’adresse en janvier 2020, ces fausses déclarations ayant pour objet la perception de prestations.
Le montant de la sanction (1.915 €), au regard de l’importance de l’infraction et du montant de l’indu frauduleux sur le fondement duquel elle a été prononcée, (9905,40€), du caractère répété des fausses déclarations et de la durée du préjudice, est proportionné.
Enfin, la circonstance suivant laquelle M. [X] [I] fait l’objet d’une procédure de surendettement est indifférente et n’empêche pas la CAF d’obtenir un titre exécutoire, étant en outre observé que cette dette, ayant pour origine l’existence de manœuvres frauduleuses, est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement, en application des dispositions de l’article L. 711–4 du code de la consommation.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la CAF limitée au montant de 1802 €.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [X] [I] sera condamné aux dépens de l’instance est débouté de sa demande indemnitaire formée en application de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE M. [X] [I] de son recours,
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine la somme de 1802 € au titre du solde de la pénalité financière notifiée le 21/12/2022,
DÉBOUTE M. [X] [I] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10/07/1991,
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10/07/1991.
La GreffièreLa Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Demande ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Cdt ·
- Garantie ·
- Transfusion sanguine ·
- Produit
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Inondation ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Management ·
- Marchés de travaux ·
- Resistance abusive ·
- Intérêts moratoires ·
- Intérêt ·
- Moratoire
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Condition ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Santé au travail
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action ·
- Juridiction
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Square ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Procédure
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Assistant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers saisi ·
- Dépôt ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Orange ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.