Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 10 févr. 2022, n° 20/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 12 septembre 2019, N° 17/00586 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/IC
X-C, D B
Y, H-I, F B
A, Z, G B
C/
Z J B
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2022
N° RG 20/00426 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOQ7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 septembre 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 17/00586
APPELANTS :
Monsieur X-C, D B
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame Y, H-I, F B
née le […] à SAINT-PRIEST (69)
domiciliée :
9 résidence les Vuillons de l’Arbre Monsieur A, Z, G B
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Karen CHARRET, membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON
assistée de Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Z J B
né le […] à […]
domicilié :
25 rue Z Braille
[…]
Autre qualité : Intimé sur appel provoqué
représenté par Me Karen CHARRET, membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON
assistée de Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Sabine MATHIEUX, membre de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2006, M. X-C B et ses enfants A, Y et Z B ont constitué la société civile immobiliére JFF, ayant pour activité l’acquisition de la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement d’immeubles.
Le capital social, d’un montant de 78 000 euros, a été divisé en 156 parts, réparties à hauteur de 117 parts pour M. X-C B et à hauteur de 13 parts pour chacun des trois enfants.
La société JFF, dont le siège est situé à Mazille (Saône-et-Loire), a fait l’acquisition, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé 'La Chenevarie', à Lans-en-Vercors (Isère), de deux studios constituant les lots n° 79 et 80, financée par un prêt immobilier de 130 000 euros consenti par Banque populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, selon acte authentique reçu le 25 octobre 2006 par Me Denieuil, notaire associé à Saint-Etienne.
Ayant cessé d’honorer les échéances du prêt au cours de l’année 2008, la Banque populaire a, le 16 juin 2010, fait délivrer à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière pour obtenir paiement de sa créance arrêtée à la somme de 134 997,92 euros en principal, frais et intérêts.
En l’absence de paiement, la banque a poursuivi la procédure de saisie immobilière qui a abouti à l’adjudication des biens immobiliers le 12 avril 2011 au prix de 50 200 euros.
Par actes signifiés les 17 mai et 2 juin 2017, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner M. X-C B, M. A B, Mme Y B et M. Z B devant le tribunal de grande instance de Mâcon, pour obtenir, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, la condamnation de M. X-C B au paiement de la somme de 84 717,62 euros, soit 75 % de la somme de 112 956,83 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 21 avril 2016, au titre du solde du prêt immobilier, et la condamnation de chacun de ses enfants au paiement de la somme de 9 413,07 euros, soit 8,3333 % de la somme de 112 956,83 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 21 avril 2016, au même titre, ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 6 000 euros, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, la banque a demandé à la juridiction de :
- déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner M. X-C B au paiement de la somme de 84 717,62 euros, soit 75 % de 112 956,83 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 21 avril 2016,
- condamner M. A B au paiement de la somme de 9 413,07 euros, soit 8,3333 % de 112 956,83 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 21 avril 2016,
- condamner Mme Y B au paiement de la somme de 9 413,07 euros, soit 8,3333 % de 112 956,83 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 21 avril 2016,
- condamner M. Z B au paiement de la somme de 9 413,07 euros, soit 8,3333 % de 112 956,83 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 21 avril 2016,
- débouter les consorts B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- condamner in solidum les consorts B au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
La banque a fait valoir que la clause protectrice de Z B insérée à l’acte de prêt n’avait plus vocation à s’appliquer en raison de la majorité de celui-ci et elle a contesté toute prescription de son action, régie par l’article 1859 du code civil, dès lors qu’elle poursuit les consorts B en leur qualité d’associés de la SCI JFF, le point de départ du délai de prescription étant fixé à la date de publication de la dissolution de la société.
Au fond, elle a affirmé avoir entamé des poursuites contre la SCI qui ont été vaines, la saisie immobilière n’ayant pas permis de la désintéresser, et elle a conclu à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité dirigée à son encontre pour manquement à son devoir de mise en garde, en ce qu’elle est intentée par les associés et non par la société elle-même, en ce qu’elle est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après la conclusion du prêt, et, subsidiairement, elle a conclu à son rejet aux motifs que M. X-C B était parfaitement averti en matière d’opérations commerciales et financières, étant chargé de plusieurs mandats de représentation au sein d’autres sociétés, et que la SCI était manifestement un emprunteur averti.
Elle s’est enfin opposée à la demande de dommages-intérêts fondée sur la tardiveté de son action, aucune disposition légale ne sanctionnant un créancier qui aurait tardé à mettre en oeuvre des poursuites à l’encontre de son débiteur et ayant tenté par tous moyens de recouvrer sa créance.
Au terme de leurs dernières écritures saisissant le tribunal, les consorts B ont demandé à la juridiction de :
Vu l’article L 137-2 (ancien) du code de la consommation,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article 1348 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
S’agissant des demandes à l’encontre de M. Z B :
- dire et juger que les demandes de la Banque populaire sont mal fondées compte tenu des clauses contractuelles ayant expressément exclu l’obligation de M. Z B à la dette de la SCI JFF,
- en conséquence, débouter la Banque populaire de ses demandes,
S’agissant des demandes à l’encontre de M. X-C B, M. A B et Mme Y B :
- à titre principal :
- dire et juger que les demandes de la Banque populaire sont prescrites,
- en conséquence, débouter la Banque populaire de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
- dire et juger que la Banque populaire a engagé sa responsabilité,
- en conséquence, condamner la Banque populaire au paiement de dommages-intérêts correspondant au montant de la créance alléguée par la banque,
- ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties,
- en conséquence, débouter la Banque populaire de ses demandes,
- en tout état de cause et pour l’ensemble des défendeurs, dans l’hypothèse d’une condamnation des consorts B,
- reporter de deux années l’exigibilité des sommes au paiement desquelles pourraient être condamnés les défendeurs,
- juger que les sommes à régler porteront intérêt au seul taux légal et non pas au taux conventionnel,
- exonérer les défendeurs de la majoration prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
- en tout état de cause :
- condamner la Banque populaire à leur payer, chacun, une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les défendeurs ont soutenu que la banque a renoncé à poursuivre Z B, l’acte comportant une clause de désolidarisation selon laquelle ce dernier, mineur au moment de la souscription, ne serait pas tenu aux dettes de la société.
Ils ont excipé de la prescription des demandes formées par la banque au visa de l’article L 137-2 du code de la consommation, la SCI familiale ayant la qualité de consommateur et l’article 1859 du code civil invoqué par la demanderesse ne s’appliquant pas en l’absence de dissolution de la société.
A titre subsidiaire, ils ont engagé la responsabilité de la banque pour manquement à ses devoirs de conseil et de mise en garde à l’égard de la SCI, motif pris de ce que le prêteur ne pouvait ignorer que l’opération financée était vouée à l’échec en raison de la surévaluation du bien immobilier et de l’insuffisance des loyers pour couvrir le montant des échéances de prêt, alors qu’il disposait d’informations privilégiées qu’il aurait dû porter à la connaissance de la société, qui n’était par ailleurs pas un emprunteur averti.
Ils ont enfin sollicité l’allocation de dommages-intérêts à hauteur des intérêts échus depuis le jugement d’adjudication de 2011, en reprochant à la banque de n’avoir engagé aucune action à leur encontre avant 2017, ce qui a eu pour effet d’accroître considérablement le montant des intérêts.
Par jugement rendu le 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Mâcon a :
- débouté la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 avril 2019,
- déclaré d’office irrecevables les conclusions en réponse n°5 de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes notifiées le 20 mai 2019,
- déclaré irrecevables les conclusions en défense n° 5 notifiées par les défendeurs le 25 avril 2019,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée par la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à l’encontre des consorts B,
- déclaré en conséquence recevable l’action en paiement intentée par la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à l’encontre des consorts B,
- débouté la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de M. Z B,
- condamné M. X-C B à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 84 717,62 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 21 avril 2016,
- condamné M. A B à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 9 413,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 21 avril 2016,
- condamné Mme Y B à payer à la Banque populaire Auvergne Rhone-Alpes la somme 9 413,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 21 avril 2016,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des défendeurs à rechercher la responsabilité du prêteur pour manquement à ses devoirs de mise en garde et de conseil,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité du prêteur pour manquement à ses devoirs de mise en garde et de conseil,
- déclaré en conséquence recevable l’action des consorts B en responsabilité du prêteur pour manquement à ses devoirs de mise en garde et de conseil,
- débouté M. X-C B, M. A B, Mme Y B et M. Z B de leur demande de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à ses devoirs de mise en garde et de conseil,
- dit que la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a commis une faute en engageant tardivement les poursuites à l’encontre des associés de la sociéte civile immobilière JFF,
- condamné la Banque populaire Auvergne Rhone-Alpes à payer à M. X-C B la somme égale au montant des intérêts échus sur la somme de 84 717,62 euros entre le 13 octobre 2012 et le prononcé du présent jugement,
- condamné la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. A B la somme égale au montant des intérêts échus sur la somme de 9 413,07 euros entre le 13 octobre 2012 et le prononcé du présent jugement,
- condamné la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à Mme Y B la somme égale au montant des intérêts échus sur la somme de 9 413,07 euros entre le 13 octobre 2012 et le prononcé du présent jugement,
- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
- débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. X-C B, M. A B et Mme Y B aux dépens de l’instance.
- autorisé la SELARL BLKS et Cuinat à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. X-C B, M. A B et Mme Y B ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2020, portant sur les chefs de dispositif de la décision ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la Banque Populaire, les ayant condamnés au paiement des sommes réclamées par la Banque Populaire, les ayant déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à ses devoirs de mise en garde et de conseil et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les ayant condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par acte du 3 novembre 2020, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a formé un appel provoqué contre M. Z B.
Au terme de conclusions d’appel n°2 notifiées le 1er février 2021, les appelants et M. Z B demandent à la cour de :
Vu l’article L 137-2 (ancien) du code de la consommation,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article 1348 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
S’agissant des demandes à l’encontre de M. Z B,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Banque Populaire de sa demande de paiement dirigée contre M. Z B,
- débouter la Banque Populaire de son appel incident contre ce chef du jugement,
S’agissant des demandes à l’encontre de l’ensemble des consorts B
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée par la [Banque Populaire] à l’encontre des consorts B,
' déclaré en conséquence recevable l’action en paiement intentée par la [Banque Populaire] à l’encontre des consorts B,
' condamné M. X-C B à payer à la [Banque Populaire] la somme de 84 717,62 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 21 avril 2016,
' condamné M. A B à payer à la [Banque Populaire] la somme de 9 413,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 21 avril 2016,
' condamné Mme Y B à payer à la [Banque Populaire] la somme de 9 413,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 21 avril 2016,
Statuant à nouveau,
- juger que l’action de la Banque Populaire à l’égard de M. X-C B, M. A B et Mme Y B, est prescrite,
- par conséquent, débouter la Banque Populaire de ses demandes à l’égard de M. X-C B, M. A B et Mme Y B,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X-C B, M. A B et Mme Y B de leur demande de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à ses devoirs de mise en garde et de conseil,
Statuant à nouveau :
- condamner la Banque Populaire au paiement de dommages et intérêts à M. X-C B, M. A B et Mme Y B, correspondant au montant de la créance alléguée par la banque,
- ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Banque Populaire à payer :
' à M. X-C B la somme égale au montant des intérêts échus sur la somme de 84 717,62 euros entre le 13 octobre 2012 et le prononcé du jugement,
' à M. A B la somme égale au montant des intérêts échus sur la somme de 9 413,07 euros entre le 13 octobre 2012 et le prononcé du jugement, ' à Mme Y B la somme égale au montant des intérêts échus sur la somme de 9 413,07 euros entre le 13 octobre 2012 et le prononcé du jugement,
Par conséquent,
- débouter la Banque Populaire de son appel incident contre ces chefs du jugement,
- ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties,
En tout état de cause,
- condamner la Banque Populaire à payer à M. X-C B, M. A B et Mme Y B, chacun, une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Populaire aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions d’intimée notifiées le 5 novembre 2020, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour de :
Vu les articles 1857, 1858 et 1859 du code civil,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée à l’encontre des consorts B,
' déclaré en conséquence recevable l’action en paiement intentée à l’encontre des consorts B,
' condamné M. X-C B à lui payer la somme de 84 717,62 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 21 avril 2016,
' condamné M. A B à lui payer la somme de 9 413,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter du 21 avril 2016,
' condamné Mme Y B à lui payer la somme de 9 413,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter du 21 avril 2016,
' débouté M. X-C B, M. A B, Mme Y B et M. Z B de leur demande de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à ses devoirs de mise en garde et de conseil,
' condamné in solidum M. X-C B, M. A B et Mme Y B aux entiers dépens de l’instance,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
' l’a déboutée de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de M. Z B,
' a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des défendeurs à rechercher la responsabilité du prêteur pour manquement à ses devoirs de mise en garde et de conseil,
' a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité du prêteur pour manquement à ses devoirs de mise en garde et de conseil,
' a déclaré en conséquence recevable l’action des consorts B en responsabilité du prêteur pour manquement à ses devoirs de mise en garde et de conseil,
' a dit qu’elle a commis une faute en engageant tardivement les poursuites à l’encontre des associés de la société civile immobilière JFF,
' l’a condamnée à payer à M. X-C B la somme égale au montant des intérêts échus sur la somme de 84 717,62 euros entre le 13 octobre 2012 et le prononcé du présent jugement,
' l’a condamnée à payer à M. A B la somme égale au montant des intérêts échus sur la somme de 9 413,07 euros entre le 13 octobre 2012 et le prononcé du présent jugement,
' l’a condamnée à payer à Mme Y B la somme égale au montant des intérêts échus sur la somme de 9 413,07 euros entre le 13 octobre 2012 et le prononcé du présent jugement,
' ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
' débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner M. X-C B au paiement de la somme de 84 717,62 euros, soit 75% de 112 956,83 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 21 avril 2016,
- condamner M. A B au paiement de la somme de 9 413,07 euros, soit 8,3333 % de 112 956,83 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 21 avril 2016,
- condamner Mme Y B au paiement de la somme de 9 413,07 euros, soit 8,3333 % de 112 956,83 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 21 avril 2016,
- condamner M. Z B au paiement de la somme de 9 413,07 euros, soit 8,3333 % de 112 956,83 euros, outre intérêt au taux contractuel de 3,80 % à compter du 21 avril 2016,
- débouter les consorts B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. X-C B, M. A B, Mme Y B et M. Z B au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. X-C B, M. A B, Mme Y B et M. Z B aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance rendue le 9 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures susvisées.
SUR CE Sur l’action en paiement formée par la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes fondée sur les articles 1857 et suivants du code civil
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Les consorts B maintiennent que l’action en paiement de la banque est prescrite en application des dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation en faisant valoir que le crédit consenti par le prêteur est un service financier fourni par un professionnel et que les société civiles immobilières peuvent être considérées comme des consommateurs, notamment lorsqu’il s’agit d’une SCI familiale.
L’intimée objecte que le délai biennal de prescription de l’article L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation, ne s’applique qu’aux consommateurs qui ne peuvent être que des personnes physiques.
C’est à bon droit que le tribunal a considéré que l’action intentée par la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, fondée sur l’article 1858 du code civil, n’est pas soumise au délai de prescription biennale de l’article L 137-2 du code de la consommation, devenu l’article L 218-2, car il ne s’agit pas d’une action reposant sur un lien contractuel entre un professionnel, pour des biens ou services fournis, et les consorts B, mais de l’action directe ouverte par la loi au créancier à l’encontre des associés de la personne morale débitrice.
A titre subsidiaire, les appelants reprochent au tribunal d’avoir retenu que l’action était soumise au délai quinquennal de prescription de l’article 1859 du code civil, lequel ne s’applique qu’aux actions intentées en cas de dissolution de la société, qui n’est pas intervenue en l’espèce.
Ils prétendent qu’aucune règle ne permet de retarder le point de départ de la prescription en cas d’action intentée contre les associés en l’absence de dissolution de la société lorsqu’il est établi, comme en l’espèce, que le créancier a d’ores et déjà poursuivi vainement la personne morale.
Ils considèrent qu’admettre, comme l’a fait le tribunal, que la prescription ne peut courir qu’à compter de la liquidation de la société conduirait à supprimer toute prescription des actions lorsqu’aucune liquidation n’a été mise en oeuvre.
Ils prétendent que le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter de la date à laquelle les poursuites contre les associés se sont avérées vaines, à savoir à compter de la date d’adjudication de l’immeuble propriété de la SCI, le 12 avril 2011, car, à cette date, la banque savait que le prix d’adjudication ne permettait pas de couvrir la dette de la société, de sorte que la prescription était acquise depuis le 13 avril 2016, soit antérieurement à l’assignation délivrée le 17 mai 2017.
La Banque Populaire réplique que son action se prescrit par cinq ans à compter de la dissolution de la société, ainsi que le prévoit l’article 1859 du code civil, n’ayant pu poursuivre les associés qu’après avoir vainement poursuivi la société.
Elle prétend que le délai quinquennal de l’article 1859 du code civil ne trouve pas à s’appliquer exclusivement en cas de dissolution de la société débitrice et, qu’en l’espèce, la SCI JFF n’ayant pas fait l’objet d’une liquidation ou d’une dissolution, le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le délai de prescription spécial prévu par l’article 1859 du code civil ne s’applique pas à toutes les actions intentées par les tiers à l’égard des associés mais aux seules actions intentées en cas de dissolution de la société, dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas intervenue en l’espèce.
L’action initiée par la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes est donc soumise au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil qui a commencé à courir à compter du jour où la banque a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour où elle a constaté que ses poursuites contre la SCI étaient vaines.
A défaut de connaître la date à laquelle la banque a eu connaissance de l’inexistence d’autres actifs de la société, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date à laquelle lui a été versé le prix d’adjudication qui ne permettait pas de couvrir le montant de sa créance, soit le 14 décembre 2012, moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation.
Pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Sur la demande en paiement dirigée contre M. Z B
Pour rejeter la demande en paiement dirigée contre Z B, le tribunal s’est fondé sur la clause insérée en page 13 de l’acte authentique de prêt emportant renonciation par le prêteur à tout recours contre Z B sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil en cas de non paiement du prêt.
La banque, appelante incidente, prétend que les dispositions contractuelles protectrices n’ont été insérées qu’en raison de la minorité de Z B lors de la souscription du prêt et que la clause est dépourvue d’effet à ce jour, compte tenu de la majorité de l’associé, la capacité de ce dernier s’appréciant à la date à laquelle l’action est exercée.
Elle considère ainsi que rien ne lui interdit de poursuivre l’associé mineur à sa majorité.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun obstacle juridique à l’entrée d’un mineur dans le capital social d’une société sans l’autorisation du juge des tutelles dès lors que les deux parents sont présents, même si les associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales.
Les consorts B estiment que Z n’est pas obligé à la dette en raison de la clause figurant à l’acte de prêt prévoyant qu’il ne sera pas tenu des dettes de la société en raison de sa minorité à la date du prêt.
Ils prétendent que Z n’a pas consenti à s’engager au titre du prêt et que son consentement doit s’apprécier à la date de souscription du contrat, n’ayant pas davantage consenti à s’engager postérieurement à sa majorité, et qu’il n’avait pas la capacité pour le faire en l’absence d’autorisation du juge des tutelles.
En page 13 de l’acte authentique de prêt reçu le 25 octobre 2006, il était expressément prévu, aux termes d’une clause intitulée 'condition impulsive et déterminante', que malgré les dispositions du code civil relatives à la responsabilité des associés de société civile, et en dépit des stipulations de l’acte sous seing privé contenant statuts de la SCI JFF, l’associé mineur Z B ne pouvait s’engager solidairement et indéfiniment au titre du remboursement du prêt et que le prêteur déclarait expressément renoncer à ce que Z B soit engagé solidairement et indéfiniment au titre du prêt et vouloir désolidariser ledit associé de la SCI JFF quant au remboursement du présent prêt, en reconnaissant avoir été précisément averti par le notaire des conséquences de la désolidarisation dudit associé mineur.
Les parties n’ayant prévu aucune ni limite ni conditions à cette renonciation du prêteur à l’obligation solidaire et indéfinie de l’associé mineur au remboursement du prêt, aucun des termes utilisés ne permettant de caractériser l’intention de celui-ci de limiter sa renonciation à la seule période de minorité de l’associé, le tribunal a pu, à bon droit, considérer que la banque avait définitivement renoncé à tout recours contre M. Z B et la débouter de sa demande en paiement formée à l’encontre de cet associé, le jugement entrepris méritant confirmation de ce chef.
Sur la demande en paiement formée contre les autres associés de la SCI JFF
Selon les dispositions de l’article 1857 alinéa 1er du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou de la cessation des paiements.
Aux termes de l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En application de ces dispositions légales, le tribunal a, à raison, fait droit à la demande en paiement de la banque, les associés de la SCI ne contestant ni être tenus indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social ni que le prêteur avait préalablement et vainement poursuivi la personne morale débitrice des sommes dues au titre du prêt, ni même le quantum réclamé, et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur l’action en responsabilité formée contre la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde
Tout en concluant à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les consorts B de leur demande de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, la banque conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir qu’elle avait soulevées et en ce qu’il a déclaré recevable l’action des consorts B en responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde, sans pour autant conclure à l’irrecevabilité des demandes présentées à ce titre par les appelants.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’aucune fin de non recevoir par l’intimée pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts des appelants et le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré cette action recevable.
Le jugement est critiqué par les appelants en ce qu’il a rejeté leur demande indemnitaire fondée sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde au motif que le prêteur ne pouvait pas ignorer que l’opération financière était vouée à l’échec car le vendeur de l’immeuble était le directeur de l’agence Banque Populaire qui a consenti le prêt finançant l’acquisition, qui connaissait le marché et la valeur du bien et qui a privilégié ses intérêts plutôt que de mettre en garde l’emprunteur sur les risques de l’opération.
Ils prétendent que la banque ne pouvait pas ignorer que les biens immobiliers étaient surévalués, ayant été acquis en 2000 et 2002 pour 51 829,80 euros, deux fois moins cher que le prix de revente en 2006, ni que les loyers ne permettraient pas de couvrir l’échéance mensuelle de remboursement du prêt.
Ils considèrent que le prêteur disposait ainsi d’informations privilégiées sur la rentabilité de l’opération qu’il aurait dû porter à la connaissance de la SCI, alors qu’il se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts pour favoriser la vente et la souscription du prêt.
Ils ajoutent que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société n’était pas un emprunteur averti, étant en cours d’immatriculation lors de la souscription du prêt.
L’intimée objecte qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la SCI qui était un emprunteur averti, son gérant, qui était parfaitement au fait de la situation de celle-ci, disposant de plusieurs mandats de représentation au sein d’autres sociétés.
Elle prétend, d’autre part, qu’elle ne détenait aucune information ignorée de l’emprunteur, en relevant que les loyers qui devaient servir à rembourser le prêt ont été fixés postérieurement à l’octroi de celui-ci et qu’ils étaient susceptibles d’évolution, et que, par ailleurs, elle n’était pas le vendeur de l’immeuble.
Le tribunal a pu exactement retenir, d’une part, que la société JFF était un emprunteur averti au regard des connaissances de son gérant en matière d’investissements, celui-ci étant à la tête de plusieurs autres sociétés, et, d’autre part, que les consorts B ne démontraient pas que la banque, personne morale, détenait des informations sur la situation financière de la SCI ou sur le prétendu risque de l’opération, dont ils ne disposaient pas eux-mêmes, le vendeur, personne physique, ne pouvant être confondu avec la société qui l’employait, et l’établissement bancaire n’étant pas tenu de vérifier la valeur du bien immobilier dont il finançait l’acquisition ni son potentiel locatif.
Le premier juge a donc pu en déduire, à bon droit, que la Banque Populaire n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde envers la SCI JFF et débouter les consorts B de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts, le jugement méritant également confirmation de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour mise en oeuvre tardive des poursuites contre les consorts B
L’intimée, appelante incidente, reproche au tribunal d’avoir fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par les consorts B fondée sur une mise en oeuvre tardive des poursuites à leur encontre en faisant valoir qu’aucune disposition légale ne sanctionne un créancier qui aurait tardé à poursuivre son débiteur, la seule sanction pouvant lui être opposée étant la prescription.
Elle considère avoir tenté, par tout moyen, de recouvrer sa créance en mettant notamment en oeuvre une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI JFF et avoir assigné les associés de celle-ci dans un délai raisonnable.
Le tribunal, se fondant sur l’article 1241 du code civil, a relevé que la banque n’expliquait pas la raison pour laquelle elle n’avait engagé des poursuites à l’encontre des associés de la SCI que six ans après la vente aux enchères du bien immobilier qui constituait l’unique actif social et qu’elle ne démontrait pas avoir rencontré des difficultés dans la mise en oeuvre des poursuites à l’encontre des consorts B, dont il n’est pas établi qu’ils aient cherché à se soustraire à leurs obligations.
Il a considéré que la négligence du créancier pour recouvrer sa créance avait causé un préjudice direct et certain aux débiteurs, dans la mesure où le montant des intérêts au taux conventionnel de 3,80 % s’est sensiblement accru en six années, alors que si la banque avait été normalement diligente après le prononcé du jugement d’adjudication le 12 avril 2011, il apparaît raisonnable de retenir qu’elle aurait obtenu un titre exécutoire à l’encontre des associés de la société JFF dans un délai de dix-huit mois après la vente aux enchères.
Il en a déduit que le préjudice résultant du retard de la banque est constitué par les intérêts ayant couru entre le 13 octobre 2012 et le jugement et a ordonné la compensation des créances respectives des parties.
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.
En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les appelants qui succombent en leur appel seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Il est en revanche équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune fin de non recevoir par l’intimée,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mâcon en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. X-C B, M. A B et Mme Y B aux dépens d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL André Ducreux Renevey Bernardot, avocat, pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Le greffier, Le président, 1. K L M N
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