Infirmation partielle 14 mars 2022
Cassation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 14 mars 2022, n° 20/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE, SARL BET PAUL MONTBERTRAND, SA AXA FRANCE IARD, SELARL ML CONSEILS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
D''FAUT
DU 14 MARS 2022
N° RG 20/00062 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-TVVL
AFFAIRE :
C/
C X
Et autres
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 12 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 17/06696
Jugement rectificatif rendu le 26 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 19/05801
Jugement rectificatif rendu le 07 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 19/06548
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
[…]
[…]
Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 et Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
APPELANTE
****************
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentants : Me Marie-Hélène DANCKAERT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520 et Me Philippe LASSERRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0598
Madame D E épouse X
née le […] à Asnières-sur-Seine
de nationalité Française
[…]
Représentants : Me Marie-Hélène DANCKAERT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520 et Me Philippe LASSERRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0598
SCI IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE (IGF)
[…]
[…]
Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Jean-François CREMIEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0308
[…]
[…]
Représentants : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Rémi HUNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
INTIMÉS
****************
SELARL ML CONSEILS
mission conduite par Me Cosme ROGEAU, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté FONDATIONS ET STRUCTURES
[…]
[…]
SARL BET F G
[…]
[…]
INTIMÉES DÉFAILLLANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, président, et Madame Pascale CARIOU, conseiller, ayant été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Diamantine BERNARDIN,
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Immobilière générale française, a acquis en 1985 de la Mutuelle générale française, la propriété de plusieurs pavillons au sein du Domaine plein ciel situé aux Loges-en-Josas, et notamment d’une maison d’habitation sise […] louée à M. et Mme X depuis le mois d’août 1984.
Ce pavillon, comme d’autres situés au même endroit, a subi des désordres à la suite de périodes de sécheresse survenues entre 1992 et 1997. En 1998, la SCI Immobilière générale française a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Axa courtage. Par ordonnance du 18 février 1999, M. Z a été désigné en qualité d’expert judiciaire, remplacé ultérieurement par
M. A. Aux termes d’un procès-verbal de conciliation signé entre la SCI Immobilière générale française et son assureur en août 2003, la société Axa courtage a versé une somme de
689 029,61 euros pour l’ensemble des pavillons touchés par le phénomène de sécheresse, dont
58 754 euros au titre des travaux de reprise en sous-'uvre de la maison louée à M. et Mme X.
Les travaux ont été réalisés par la Fondations et structures, sous la maîtrise d''uvre du bureau d’études techniques F G, tous deux assurés auprès de la SMABTP. La réception est intervenue le 31 mars 2004.
À la suite d’une nouvelle période de sécheresse ayant donné lieu à la publication d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 13 décembre 2010, des fissures sont apparues sur la maçonnerie de la façade de la maison donnée à bail à M. et Mme X, ainsi que des mouvements du dallage.
La société Immobilière générale française a alors procédé le 26 avril 2011 à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société Axa France, venant aux droits de la société Axa courtage. Une expertise a de nouveau été ordonnée en référé le 17 novembre 2011, confiée à M. B, au contradictoire de la société Axa France, de la Fondations et structures, du bureau d’études techniques
F G et de la SMABTP. M. et Mme X ayant acquis en janvier 2012 la maison qu’ils louaient depuis 1984, les opérations d’expertise leur ont été rendues communes et opposables par ordonnance du 28 février 2013.
Par acte d’huissier délivré les 13 et 14 novembre 2013, ils ont fait assigner en indemnisation la SCI
Immobilière générale française, la société Axa France, la Fondations et structures, le bureau d’études techniques F G et la SMABTP.
M. B a déposé son rapport le 26 octobre 2016.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
' jugé irrecevables les demandes formulées contre la Fondations et structures par M. et Mme
X ;
' condamné in solidum le bureau d’études techniques F G, la SMABTP et la SCI
Immobilière générale française à payer à M. et Mme X, au titre des frais de reprise des murs périmétriques la somme de 18 867,20 euros, au titre des frais de maîtrise d''uvre la somme de
1 509,37 euros, avec réévaluation ;
' condamné in solidum le bureau d’études techniques F G, la SMABTP, la SCI
Immobilière générale française et la société Axa France, dans les limites contractuelles, à payer à M. et Mme X au titre des frais de reprise de l’affaissement du dallage la somme de 41 082 euros toutes taxes comprises, au titre des frais de maîtrise d''uvre, la somme de 3 286,56 euros toutes taxes comprises, avec réévaluation ;
' condamné in solidum le bureau d’études techniques F G, la SMABTP, la SCI
Immobilière générale française et la société Axa France, dans les limites contractuelles, à payer à M. et Mme X au titre des investigations et assistances techniques durant les opérations
d’expertise la somme de 10 800 euros toutes taxes comprises ;
' condamné in solidum le bureau d’études techniques F G, la SMABTP, dans les limites des franchises contractuelles opposables aux tiers, et la SCI Immobilière générale française à payer à M. et Mme X au titre du trouble de jouissance pendant les travaux la somme de
24 526 euros toutes taxes comprises et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
' dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
' débouté la SCI Immobilière générale française de sa demande de condamnation solidaire de la société Axa France, du bureau d’études techniques F G et de la SMABTP à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamné la SCI Immobilière générale française, le bureau d’études techniques F G, la SMABTP, et la société Axa France in solidum à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
' condamné la SCI Immobilière générale française, le bureau d’études techniques F G, la SMABTP, et la société Axa France in solidum à payer les dépens comprenant les frais d’expertise ;
' condamné in solidum le bureau d’études techniques F G, la SMABTP et la société
Axa France à garantir la SCI Immobilière générale française de toutes les condamnations prononcées
à son encontre au profit de M. et Mme X ;
' débouté la société Axa France de ses demandes de garantie formulées à l’encontre de la SCI
Immobilière générale française, de la Fondations et structures, du bureau d’études techniques F
Montbertarnd et de la SMABTP ;
' débouté la SCI Immobilière générale française et la SMABTP de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a rectifié le jugement ci-dessus. À la suite d’une erreur matérielle affectant cette décision rectificative, le tribunal
a procédé à une nouvelle rectification du jugement initial par jugement du 7 novembre 2019.
*
Par déclaration du 6 janvier 2020, la SMABTP a interjeté appel de ces décisions. La clôture de
l’instruction a été ordonnée le 9 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 17 janvier 2022, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par ses conclusions déposées le 12 novembre 2020, la SMABTP demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions en déclarant mal fondés M. et Mme X en leurs demandes ou toutes autres parties qui pourraient solliciter sa garantie ; à titre subsidiaire, elle demande de condamner la société Immobilière générale française à la garantir, de débouter M. et Mme X et toutes parties qui formeraient un appel en garantie à son encontre au titre des désordres affectant le dallage, et de la mettre hors de cause en ses qualités d’assureur de la société Fondations et structures et du bureau d’études techniques G, ou de condamner la société Axa France à la garantir ; en tout état de cause, elle réclame une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions déposées le 28 octobre 2020, M. et Mme X demandent à la cour de confirmer les jugements déférés, sauf en ce qui concerne les frais totaux de reprise de l’affaissement du dallage, et demandent que la somme soit portée à 67 504 euros toutes taxes comprises, soit 41 082 euros toutes taxes comprises au titre de la réfection des sols et embellissements outre 26 422 euros toutes taxes comprises au titre de l’injection de résine sous dallage. Ils sollicitent une somme de
15 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel.
Par ses conclusions déposées le 26 avril 2021, la société Immobilière générale française demande
à la cour de réformer entièrement les jugements des 12 septembre, 26 septembre et 7 novembre
2019, de débouter M et Mme X, la société Axa France, le bureau d’études techniques F
G, la SMABTP et la société ML conseils, ès qualité de liquidateur judiciaire de la
Fondations et structures, de l’intégralité de leurs demandes à son encontre. Elle sollicite la condamnation de M et Mme X, de la société Axa France, du bureau d’études techniques F
G et de la SMABTP à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens dont distraction.
Par ses conclusions déposées le 19 juin 2020, la société Axa France demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a condamnée à garantir la SCI
Immobilière générale française de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu’il a rejeté ses appels en garantie. Elle sollicite de la cour qu’elle déboute la société Immobilière générale française et la SMABTP de leur appel en garantie, et qu’elle déboute M et Mme X de toutes demandes à son encontre. Elle sollicite la condamnation in solidum du bureau d’études techniques F H et de la SMABTP au paiement des désordres relatifs aux murs périmétriques (fissures en façade) et aux préjudices immatériels. À titre subsidiaire, si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre, elle sollicite la garantie in solidum de la SCI Immobilière générale française, du bureau d’études techniques F G et de la
SMABTP, et demande à la cour de faire application des limites de la police d’assurance et notamment du plafond de garantie et de la franchise. Elle sollicite enfin une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ML conseils, ès qualité de liquidateur de la société Fondations et structures, a été assignée par acte d’huissier remis à étude le 14 mai 2020. Elle n’a pas constitué avocat et a indiqué par courrier adressé au greffe que la liquidation avait été clôturée pour insuffisance d’actif le 2 octobre 2018.
Le bureau d’études techniques F G n’a pas constitué avocat. La déclaration
d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier le 3 mars 2020 par remise de l’acte à personne morale.
MOTIFS
Sur les limites de l’appel
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes formées contre la société
Fondations et structures par M. et Mme X.
Sur la nature des désordres
1) Sur les désordres affectant les murs périmétriques
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que les travaux de confortement réalisés en 2002, comportant douze puits à une profondeur de 2,60 m étaient convenablement dimensionnés et satisfaisants. En revanche, il souligne que les fissures ont été calfeutrées avec un enduit superficiel, ce qui n’est pas satisfaisant.
Le tribunal a retenu que les désordres constitués par l’affaissement du dallage et les fissures affectant les murs périphériques sont de nature décennale, ce que conteste la SMABTP, comme la société
Immobilière générale française.
La SMABTP soutient également que la société Immobilière générale française a été indemnisée mais qu’elle n’a pas fait réaliser tous les travaux nécessaires, le ravalement n’ayant pas été mis en 'uvre.
La société Immobilière générale française affirme que le ravalement était compris dans le devis qu’elle a accepté et intégralement réglé, et que ce désordre n’était pas visible à la réception.
* * *
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou
l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le rapport de l’expert judiciaire ne permet pas de retenir le caractère décennal des désordres affectant les murs périmétriques. En effet, rien dans le rapport ne caractérise le degré de gravité exigé par
l’article 1792 du code civil et rien ne permet d’affirmer que ces fissures compromettent la solidité de
l’ouvrage ou portent atteinte à sa destination.
La cour ne peut que constater que M et Mme X n’invoquent pas d’autre fondement juridique à
l’encontre de la société Fondations et structures d’une part et du bureau d’études techniques F
G d’autre part.
S’agissant de la SCI Immobilière générale française, bien que la demande ne soit pas formulée explicitement, M. et Mme X semblent invoquer la faute de celle-ci en ce qu’elle n’aurait pas fait réaliser les travaux pour lesquels elle a reçu une indemnisation ou bien qu’elle n’aurait pas été vigilante lors de la réception.
S’agissant de ce dernier grief, il convient de souligner que l’expert a parlé de calfeutrage : les fissures ont donc été camouflées et le désordre n’était pas visible. En outre, la société Immobilière générale française, maître d’ouvrage non professionnel du bâtiment, était assistée d’un maître d''uvre qui n’a pas relevé la supercherie. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée à ce titre.
Par ailleurs, elle démontre par ses pièces produites avoir commandé et payé à la société Fondations et structures les travaux figurant au devis que cette société avait établi, incluant le ravalement, et accepté par l’assureur habitation.
Contrairement à ce qui lui est reproché, il n’est pas démontré qu’elle aurait fait réaliser des travaux a minima sans y affecter la totalité de l’indemnisation reçue de l’assureur.
Sa responsabilité ne saurait donc être retenue.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qui concerne l’indemnisation au titre des fissures des murs périmétriques.
2) Sur l’affaissement du dallage intérieur
L’expert indique que ces désordres « sont consécutifs à une légère dessication des limons superficiels qui ont subi, à proximité des pignons eux-mêmes exposé directement aux conditions climatiques, des effets de sécheresse répétées ['] ces désordres sont consécutifs au phénomène de sécheresse reconnu catastrophe naturelle pour la période de juillet à septembre 2009 selon arrêté ministériel paru au journal officiel du 13 janvier 2011 ».
Le tribunal a condamné in solidum le bureau d’études techniques F G, la SMABTP, la
SCI Immobilière générale française et la société Axa France à indemniser M. et Mme X au titre des frais de reprise de l’affaissement du dallage
Cependant, il ressort des conclusions de l’expert ci-dessus relatées que ces désordres sont imputables
à l’épisode de sécheresse de 2009, sans lien établi avec l’épisode de sécheresse de 1998 ni avec les travaux de reprise réalisés en 2003. Du reste le siège des désordres est différent des précédents.
Seule la société Axa France, assureur multi-risques habitation de la SCI Immobilière générale française à la date de l’arrêté de catastrophe naturelle, peut donc être tenue d’indemniser M. et Mme
X. Du reste, elle ne conteste pas le principe de sa garantie, mais discute son étendue, quant aux préjudices immatériels.
S’agissant de la société Immobilière générale française, M. et Mme X invoquent :
' la garantie des vices cachés : ils ne peuvent toutefois pas sérieusement prétendre avoir ignoré que le pavillon qu’ils ont acquis avait subi des désordres du fait d’un épisode de sécheresse, alors qu’ils étaient locataires du bien depuis 1984 et qu’ils ont été parfaitement informés lors de la vente de la procédure judiciaire engagée dans ce cadre par la société Immobilière générale française ; en outre, le contrat de vente contient une clause de non garantie des vices cachés, traditionnelle dans un contrat de vente immobilière, qui leur est opposable ;
' la garantie décennale : l’affaissement du dallage n’affecte pas les travaux réalisés en 2004 et c’est à tort que M. et Mme X affirment que les désordres affectant le carrelage intérieur seraient imputables à des travaux insuffisants réalisés en 2004 ; ils ne versent à l’appui de cette affirmation aucun élément probant et les conclusions de l’expert ne vont pas dans ce sens.
Sur l’indemnisation
Il ressort de ce qui précède que M et Mme X ne pourront être indemnisés qu’au titre des désordres affectant le carrelage intérieur et par la seule société Axa France.
1) Sur le préjudice matériel
La société Axa France se contente de demander à la cour, en ce qui concerne l’indemnisation au titre du carrelage intérieur, de dire qu’elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat, à savoir sous déduction des franchises contractuelles.
Elle ne discute pas le quantum de l’indemnisation sollicitée par M et Mme X, à savoir :
' 67 504 euros toutes taxes comprises, soit 41 082 euros au titre de la réfection des sols et embellissements et 26 422 euros toutes taxes comprises au titre de l’injection de résine sous dallage,
' 5 400,32 euros toutes taxes comprises au titre des frais de maîtrise d''uvre.
M. et Mme X soulignent dans leurs conclusions, sans être contredits, que la société Axa
France, avait dans ses écritures de première instance, indiqué qu’elle ne contestait pas la somme de
72 904 euros sollicitée au titre de la garantie catastrophe naturelle telle qu’évaluée par l’expert.
Dans ces conditions, la cour infirmera le jugement du 12 septembre 2019, rectifié par les deux jugements des 26 septembre 2019 et 7 novembre 2019, et condamnera la société Axa France à payer cette somme à M et Mme X.
S’agissant d’une assurance facultative, la franchise est opposable.
2) Sur les préjudices immatériels
En application de l’article L125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
L’assurance catastrophe naturelle ne couvre donc que les dommages matériels directs.
Les demandes au titre du trouble de jouissance, du préjudice moral et des frais d’assistance à
l’expertise ne peuvent donc être accueillies.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
La société Immobilière générale française, considérant que la procédure engagée à son encontre est abusive, sollicite une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, l’accès au juge est l’expression d’une liberté fondamentale, dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée par l’intention de nuire, d’erreur grossière ou encore
d’acharnement à engager ou poursuivre une action manifestement vouée à l’échec.
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et la demande formée en appel contre M. et Mme X sera rejetée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux autres frais du procès.
La société Axa France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et qui comprendront les frais de l’expertise et les frais de recherche géologique demandés par l’expert.
L’équité commande en outre d’allouer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros à M et Mme X et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,
INFIRME le jugement du 12 septembre 2019 rectifié par les jugements des 26 septembre et 7 novembre 2019, sauf en ce qu’il a débouté la société Immobilière générale française de sa demande pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Axa France à payer à M et Mme X la somme de 72 904 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant le dallage intérieur ;
DÉBOUTE M et Mme X du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société Immobilière générale française de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Axa France aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et qui comprendront les frais de l’expertise et les frais de recherche géologique demandés par l’expert ;
CONDAMNE la société Axa France à payer à M et Mme X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur ce fondement.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. I J K L
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