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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 19 févr. 2024, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 21 ], S.A. GROUPE LAUNAY c/ société d'avocats inscrite au |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8]
tél : [XXXXXXXX01]
Le 19 Février 2024
N° RG 23/00043 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWPL
COMMUNE DE [Localité 21]
la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS
C/
la SELARL ARES
J U G E M E N T F I X A N T I N D E M N I T E
Nous, Philippe BOYMOND, Juge au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l’Expropriation pour le Département de l’Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 21],
représentée par Madame [E] en exercice, [Adresse 12]
DEMANDEUR EXPROPRIANT
Ayant pour avocat la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS, société d’avocats interbarreaux PARIS-RENNES, ayant son siège social [Adresse 20]. Représentée par Me HEITZMANN Sarah avocat au barreau de RENNES .
ET :
S.A. GROUPE LAUNAY, dont le siège social est [Adresse 5]
DÉFENDEUR EXPROPRIÉ
Ayant pour avocat la SELARL ARES, représentée par Maître Anne LE DERF-DENIEL société d’avocats inscrite au barreau de RENNES .
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, [Adresse 11], représenté par Madame [C] [H] , Commissaire du Gouvernement.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 03 août 2021, le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille et Vilaine, a déclaré d’utilité publique le projet de création d’une zone d’aménagement concerté multi-sites, sur le territoire de la commune de [Localité 21] (35), laquelle a pour vocation la création de logements individuels et collectifs, de locaux d’activité et d’équipements publics. Par un nouvel arrêté, en date du 29 septembre 2023, cette autorité a déclaré urgente la prise de possession des biens expropriés, nécessaires à la réalisation de cette opération d’aménagement.
Ladite opération nécessite, notamment, l’acquisition de sept parcelles cadastrées section BE n° [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 9], d’une surface totale de 163 624 m2, situées lieux-dits [Localité 19], [Localité 14], [Localité 16], [Localité 18], [Localité 17] et [Localité 15], propriété de la société anonyme (SA) Groupe Launay.
La commune de [Localité 21], collectivité expropriante, soutient avoir vainement proposé à l’intéressée une offre amiable d’indemnisation ; face à son refus, elle a ensuite saisi la juridiction de l’expropriation, à l’effet de voir fixer ladite indemnisation, par un mémoire reçu au greffe le 04 décembre 2023.
Le transport sur les lieux a été fixé au 29 janvier 2024, par une ordonnance du 18 décembre précédent, à l’issue duquel l’audience s’est tenue en salle du conseil de la mairie.
Les parties ainsi que le commissaire du gouvernement, au cours de cette audience, se sont référés à leurs écritures respectives. La juridiction ne s’estimant pas, à l’issue des débats, suffisamment éclairée et la partie expropriée ayant de surcroît indiqué ne pas être en état, la décision a été mise en délibéré au 14 février, lequel a ensuite été prorogé au 19 février, mais aux seules fins de statuer sur le montant d’indemnités provisionnelles et d’autoriser la commune à prendre possession des parcelles litigieuses.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions respectives des parties, la juridiction se réfère, outre au procès-verbal de transport et d’audience auquel a été annexé l’état des lieux préalablement dressé par le commissaire du gouvernement, aux mémoires contradictoirement produits par les parties, en application des dispositions des articles R 232-1 et suivants du code de l’expropriation, comme l’y autorisent celles de l’article 455 du code de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l’article R 211-6 de celui de l’expropriation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les règles relatives à la fixation des indemnités dues aux expropriés
L’article L 321-1 du code de l’expropriation dispose que :
« Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ».
Ne peut donc pas être réparé le préjudice moral.
Il est fait obligation au juge, par les dispositions de l’article L 321-3 du même code, de distinguer l’indemnité principale des indemnités accessoires, dues en réparation des conséquences préjudiciables d’une expropriation, en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
L’indemnité principale correspond à la valeur vénale du bien exproprié, qui est déterminée selon trois règles générales :
— il résulte de l’article L 322-2 du code de l’expropriation que l’estimation est faite à la date du jugement ;
— la consistance du bien exproprié est à prendre en compte à la date de l’ordonnance de transfert de propriété ou à la date du jugement si celle-ci n’est pas encore intervenue, en application des dispositions de l’article L 322-1 du même code ;
— il doit être tenu compte de l’usage du bien et, notamment, de sa qualification ou non de terrain à bâtir, au sens de l’article L 322-3 dudit code, en fonction d’une date, dite de référence, qui varie selon le type d’opération. L’institution de cette date a été destinée à « assurer l’équilibre entre les intérêts des expropriés, indemnisés de leur préjudice certain et ceux des expropriants, protégés de la spéculation foncière sur les biens concernés par le projet après l’annonce de l’expropriation » (Civ. 3ème 21 octobre 2010 n° 10-40.038, Bull. QPC).
Ces règles sont d’ordre public, en application des dispositions de l’article L 322-11 du code de l’expropriation et il revient au juge, au besoin, de les soulever d’office après avoir recueilli les observations des parties.
Sur les biens à évaluer
Les sept parcelles à exproprier sont situées au Nord-Est de la commune, dans une zone nommée le Bout du monde, actuellement pour l’essentiel à vocation agricole mais qui se trouve à proximité presque immédiate d’une zone urbaine.
La parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 4], d’une superficie de 116 697 m2, accessible depuis la voie publique, à usage agricole et actuellement exploitée, est également plantée d’arbres en sa limite Sud. En raison de la présence à proximité immédiate d’un bâtiment d’activité, sont visiblement présents les réseaux de service public. Elle est voisine de la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 3], de même destination. Celle cadastrée section BE n°[Cadastre 6] constitue le terrain d’assiette d’un chemin desservant une autre parcelle, mais non visée par la présente procédure. Au bout dudit chemin, se trouve la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 9], de grande taille mais actuellement non exploitée. Une marre constitue celle cadastrée section BE n°[Cadastre 7], non accessible directement. De taille réduite également, la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 10] accueille un transformateur électrique réformé. La parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 2], enfin, à destination agricole également, supporte un hangar agricole, de construction ancienne et vétuste et qui, manifestement, ne saurait être valorisé à lui seul.
Les parties ont indiqué que les parcelles cadastrées section BE n° [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont données à bail rural et devront, par conséquent, être évaluées en valeur occupée.
Sur le montant des indemnités provisionnelles
L’article R 232-7 du code de l’expropriation dispose que :
« S’il ne s’estime pas suffisamment éclairé, le juge fixe des indemnités provisionnelles dont le montant correspond au préjudice causé aux intéressés tel qu’il paraît établi à l’issue des débats. Le jugement fixant les indemnités provisionnelles n’est pas motivé ».
La règle posée par l’article R 311-22 du même code, laquelle empêche de fixer une indemnité inférieure aux offres de l’expropriant ou aux conclusions du commissaire du gouvernement, ne concerne pas la fixation d’une indemnité provisionnelle (Civ. 3ème 16 juillet 1987 n° 86-70.179 Bull. n°144).
La commune a proposé à l’audience, à l’exproprié, des indemnités provisionnelles d’un montant identique à celui qu’elle entend voir fixé de manière définitive, soit une provision d’un montant total de 706 176 €.
La SA Groupe Launay, en réponse, a sollicité l’allocation d’une provision à hauteur du montant de l’indemnisation définitive de ses préjudices estimé par le commissaire du gouvernement, dans ses conclusions, soit la somme de 1 962 392 €.
A ce stade, il y a lieu de fixer le montant des sommes devant être versées à l’exproprié, à titre provisionnel, à la somme totale de 1 553 737 €.
Conformément à l’article L 232-1 du code de l’expropriation, la commune sera autorisée à prendre possession des parcelles litigieuses, moyennant le paiement de cette somme ou, en cas d’obstacle au paiement, sa consignation et sous réserve que lesdites parcelles aient fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation devenue définitive.
Sur la médiation
Il est rappelé aux parties que le présent litige peut, avec leur accord, en application des dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, faire l’objet d’une médiation.
Le médiateur, sur le nom duquel elles pourraient s’accorder, aurait alors pour mission de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Elles voudront bien faire connaître à la juridiction leur position à ce sujet.
Sur les dépens et les frais
L’article L 312-1 du code de l’expropriation dispose que « l’expropriant supporte seul les dépens de première instance ».
Les dépens seront réservés dans l’attente de la réouverture des débats.
DISPOSITIF
Le juge de l’expropriation du département d’Ille et Vilaine, statuant au nom du peuple français :
FIXE à titre provisionnel les indemnités dues à la SA Groupe Launay, au titre de l’expropriation de ses parcelles situées lieux-dits [Localité 19], [Adresse 13], [Localité 16], [Localité 18], [Localité 17] et [Localité 15] à [Localité 21] et cadastrées section BD n° [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 9], à la somme globale de 1 553 737 € (un million cinq cent cinquante-trois mille sept cent trente-sept euros) ;
AUTORISE la commune de [Localité 21] à prendre possession de ces parcelles, moyennant le paiement de cette somme ou, en cas d’obstacle au paiement, sa consignation et sous réserve que lesdites parcelles aient fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation devenue définitive ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 03 juin 2024 à 10h, en vue de la fixation des indemnités définitives dues à la SA Groupe Launay, en cas de refus des parties de voir ordonnée une mesure de médiation,
et DIT que le présent jugement vaut pour elles, ainsi que pour le commissaire du gouvernement, convocation à cette audience ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 19 février 2024.
La greffière Le juge de l’expropriation
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