Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 28 mai 2024, n° 23/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 28 Mai 2024
N° RG 23/00367 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KDJM
Epoux [A]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [K] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 28 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance en date du 15 février 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [K] [H] et Monsieur [S] [A] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 mai 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 17] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [K] [M] [T] [H], le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 18] (35),
— Monsieur [S] [V] [A], le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 16] (07) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à Madame [K] [H] la somme de 30.000 € (trente mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l’époux devra s’acquitter de ce capital par versements fractionnés de 312,50 € par mois pendant 96 mois, indexés sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouveau montant = (montant d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de [U] [A], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 20] (35), au domicile de Madame [K] [H] ;
DIT que Monsieur [S] [A] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [U] [A] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
a) pendant les périodes scolaires: du jeudi soir à la sortie de l’école au vendredi matin à l’école et les fins de semaines paires, du samedi à 8h30 au lundi matin à l’école,
b) pendant les petites vacances scolaires:
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances scolaires d’été: la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé;
ETABLIT la résidence de [I] [A], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 20] en alternance aux domiciles de chacun des parents (à compter du vendredi des semaines paires chez le père, et à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère) ;
FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
— la moitié des petites vacances scolaires,
* les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
* les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père;
— la moitié des vacances scolaires d’été: première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père;
FIXE à 300 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [S] [A] à Madame [K] [H] pour l’entretien et l’éducation de [U] [A], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 20] (35), et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ECARTE les modalités prévues à l’article 373-2-2, II, du Code civil relatives à l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants conformément à l’accord des parties ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [12],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants afférents à [L] et [I] sur sa période d’accueil ;
DIT que les autres frais tels que les frais de transport, les frais d’activités extra-scolaires ou les frais de grosses vêtures concernant [L] et [I], seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les trois enfants, telles que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées au prorata des facultés contributives des parties ;
DIT que l’engagement des frais exceptionnels devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Date ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Eures ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Point de départ ·
- Liquidateur ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Connaissance ·
- Renonciation ·
- Clause ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique ·
- Faculté
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Courrier
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vienne ·
- Jugement ·
- Exécution forcée
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Diligences ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Jugement
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Oman ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Interprète ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Langue ·
- Police judiciaire ·
- Passeport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.