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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 27 sept. 2024, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance SMABTP assureur de la société ASTEC, S.C.O.P. S.A. CCE c/ S.A.S. ALU RENNAIS, S.A. SMA SA assureur de la société GIREC GROUPE NOX, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N° 24/543
Du 27 septembre 2024
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K65N
54Z
c par le RPVA
le 27/9/24
à
Me Céline DEMAY, Me Xavier MASSIP
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Céline DEMAY
Copie exécutoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.C.O.P. S.A. CCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. ALU RENNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A. SMA SA assureur de la société GIREC GROUPE NOX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance SMABTP assureur de la société ASTEC, de la société ALU RENNAIS, assureur de la société CCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOUCHER, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 AOUT 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance de référé en date du 7 janvier 2022 (RG 21/535) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Lotus » et au contradictoire, notamment, des sociétés CONSTRUCTIONS DE LA COTE D’EMERAUDE (CCE), ALU RENNAIS et SMA SA ainsi que de la compagnie d’assurance SMABTP, demanderesses à la présente instance, ayant confié des opérations d’expertise à monsieur [X] [B] ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 juin 2024, à la requête des sociétés CONSTRUCTIONS DE LA COTE D’EMERAUDE, ALU RENNAIS, SMA SA et de la compagnie d’assurance SMABTP et à l’encontre de la société BPCE IARD, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer l’ordonnance de référé rendue, par le tribunal judiciaire de Rennes, en date du 7 janvier 2022 (RG 21/535) et les opérations d’expertise judiciaire consécutives communes et opposables à la société BPCE IARD ;Réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 28 août 2024, les sociétés CONSTRUCTIONS DE LA COTE D’EMERAUDE, ALU RENNAIS, SMA SA et de la compagnie d’assurance SMABTP, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La société BPCE IARD, pareillement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande formée à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel à la cause :
En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, les sociétés demanderesses sollicitent la participation de la société BPCE IARD, aux opérations d’expertises diligentées par monsieur [B], désigné par l’ordonnance de référé du 7 janvier 2022, précitée.
Les demanderesses versent aux débats le contrat de sous-traitance conclu entre la société ALU RENNAIS et la société LENORMAND, à laquelle il a été confié la pose de châssis aluminium et de murs rideaux (pièces demandeur n°3 et 6).
Elles produisent également des attestations d’assurance établies, pour les années 2009 et 2011, par la société BPCE IARD au profit de la société LENORMAND (pièces demandeur n°4 et 5).
La société BPCE IARD a formulé les protestations et réserves d’usage sur cette demande formée à son encontre.
Dès lors, les demanderesses démontrent justifier d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours, soient déclarées communes et opposables à la société BPCE IARD.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demanderesses une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence les sociétés CONSTRUCTIONS DE LA COTE D’EMERAUDE, ALU RENNAIS, SMA SA et la compagnie d’assurance SMABTP conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Déclarons communes à la société BPCE IARD les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 7 janvier 2022, précitée ;
Disons que la société BPCE IARD sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que les sociétés CONSTRUCTIONS DE LA COTE D’EMERAUDE, ALU RENNAIS, SMA SA et la compagnie d’assurance SMABTP lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société BPCE IARD à sa prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des sociétés CONSTRUCTIONS DE LA COTE D’EMERAUDE, ALU RENNAIS, SMA SA et de la compagnie d’assurance SMABTP ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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