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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 24/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01308 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3QT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [S]
née le 06 Février 1991 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante,représentée par Mme [I],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 decembre 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN
[G] [S]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Dr [Z]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [S] a formé le 08 novembre 2023 une demande de pension d’invalidité.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 04 juillet 2024 à Madame [G] [S] un rejet de sa demande de pension d’invalidité sur la base de l’avis de son service médical ayant considéré qu’elle ne présentait par une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Madame [G] [S] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 25 juin 2024 notifiée par courrier daté du 04 juillet 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe en courrier recommandé le 05 août 2024, Madame [G] [S] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 09 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [G] [S], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant les termes de sa requête Madame [G] [S] demande au Tribunal de :
déclarer son recours recevable,dire qu’elle présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gains et la renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droits,ordonner si nécessaire avant dire droit une expertise médicale et désigner à cet effet un expert judiciaire exerçant dans la commune de [Localité 4].
Au soutien de ses demandes Madame [G] [S] expose souffrir de plusieurs pathologies :
un trouble déficitaire de l’attention et hyperactivité bénéficiant à ce titre de la reconnaissance par la Caisse d’une affection longue durée conduisant à des difficultés d’organisation, de mémorisation, et à de l’impulsivité ainsi qu’à de la fatigue, et ce avec un impact majeur au niveau personnel et professionnel,un syndrome dépressif et trouble anxio-chronique faisant l’objet d’un suivi et de la prise d’un traitement se manifestant par de l’agoraphobie, des angoisses et des ruminations anxieuses, syndrome qui l’empêche de conduire et d’exercer une activité professionnelle,une asthénie chronique liée à des insomnies à l’origine de troubles de la concentration et d’une fatigue chroniqueune endométriose sous traitement mais avec des douleurs toujours présentes,des troubles dyslexique et dysorthographique,des troubles alimentaires compulsifsune malformation des genoux nécessitant des séances de kinésithérapie .
Elle indique avoir des difficultés à réaliser les actes de la vie quotidienne et être à ce titre dépendante de son compagnon.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [I] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [G] [S] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que le médecin-conseil a constaté que Madame [G] [S] ne présentait par un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ce qui a été confirmée par la [1] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle souligne que les documents médicaux produits par la requérante sont antérieurs à la demande de pension d’invalidité et ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’avis concordants du médecin-conseil et de la [1]. Elle ajoute qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical démontrée, Madame [G] [S] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [1] contestée a été rendue le 25 juin 2024 et notifiée par courrier daté du 04 juillet 2024.
Madame [G] [S] a formé son recours contentieux le 05 août 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux de Madame [G] [S] sera déclaré recevable.
2 – Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Suivant l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
Selon l’article L341-4 du même code, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les différents comptes-rendus psychologiques et certificats médicaux psychiatriques produits par Madame [G] [S] antérieurs, postérieurs, mais également contemporains à la demande d’attribution de pension d’invalidité faisant mention d’une importante symptomatologie psychologique et psychiatrique dont souffre la requérante, s’ajoutant la reconnaissance par la MDPH à la date du 04 janvier 2023 d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % mais avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, conduisent à ce qu’une expertise soit avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise les droits et demandes des parties seront réservés.
3 – Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 4° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [G] [S] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [G] [S] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [Z] – SMPR [Adresse 6]
lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Madame [G] [S],examiner Madame [G] [S],dire si l’état de santé de Madame [G] [S] au 08 NOVEMBRE 2023 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-1, L341-3, L341-4 et R341-2 du code de la sécurité sociale,faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions, à la demande des parties, aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [G] [S] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 septembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [G] [S] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra adresser ses conclusions au Tribunal et à Madame [G] [S] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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