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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/04099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d', MS AMLIN c/ CPAM DU VAL D' OISE, CENTRE COMMERCIAL [ 9 ], S.A.S. CARREFOUR PROPERTY GESTION, assurance, Compagnie |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
14 Octobre 2025
N° RG 23/04099 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NDL5
64B
[T] [Y]
C/
CENTRE COMMERCIAL [9], MS AMLIN,
S.A.S. CARREFOUR PROPERTY GESTION, CPAM DU VAL D’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 02 septembre 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie PELLETIER, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
CENTRE COMMERCIAL [9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. CARREFOUR PROPERTY GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Juliette VOGEL et Nicolas CHAUMIER, avocats plaidants au barreau de Paris
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du Val d’Oise
Compagnie d’assurance MS AMLIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Xavier LAURENT, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
Exposé des faits et de la procédure
Le 29 septembre 2019, Mme [T] [N] épouse [Y] a chuté alors qu’elle se trouvait sur le tapis roulant reliant un parking au centre commercial " [9] ", situé dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], à [Localité 11].
Elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée au centre hospitalier d'[Localité 8], où une fracture ouverte du membre inférieur droit a été diagnostiquée. Le lendemain, Mme [Y] a subi une intervention chirurgicale pour réduction de la fracture et ostéosynthèse par plaque, suivie d’une immobilisation par attelle plâtrée pendant trois semaines. Elle sera hospitalisée à nouveau à la suite de l’apparition d’une phlyctène hémorragique au tiers inférieur de la jambe, qui nécessite un nettoyage de la plaie et une mise sous antibiotique. Le 21 décembre 2019, à la suite d’une persistance de la douleur et d’une rougeur de la plaie, une thrombose de la veine péronière nécessitant la prise de médicaments et un suivi régulier a été diagnostiquée.
Mme [Y] a été placée en arrêt maladie jusqu’au 31 mars 2020, date à laquelle elle a pris sa retraite.
Elle a subi une deuxième fracture du membre inférieur droit le 10 août 2020.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les postes de préjudice subis par Mme [Y]. Le 9 juin 2022, l’expert a déposé son rapport.
Par courriers du 6 février 2023 et du 16 juin 2023 adressés au centre commercial Carrefour, à la compagnie d’assurance MS Amlin et au syndic Carrefour Property Gestion, Mme [Y] a sollicité l’indemnisation du préjudice subi à la suite de sa chute.
Par actes en date des 20, 21 et 24 juillet 2025, Mme [Y] a assigné le centre commercial [9], la SAS Carrefour Property Gestion es qualité de syndic du syndicat de l’ensemble immobilier du pavé de [Localité 11], et la compagnie d’assurance MS Amlin devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir la réparation des préjudices subis.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 25 novembre 2024, Mme [Y] demande au tribunal de :
— Condamner solidairement le centre commercial [9] et l’ensemble immobilier du pavé de [Localité 11] représenté par son syndic Carrefour Property Gestion à lui payre les sommes suivantes :
o 2 264 euros au titre des frais divers
o 223,20 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
o 2 575 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
o 5 724,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
o 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— Condamner la compagnie MS Amlin à garantir les condamnations prononcées contre le centre commercial [9] et l’ensemble immobilier du pavé de [Localité 11]
— Déclarer le jugement commun à la CPAM ;
— Débouter la société MS Amlin de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter la société Carrefour Property Gestion en sa qualité de syndic de l’ensemble immobilier du pavé de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner solidairement le centre commercial [9] et l’ensemble immobilier du pavé de [Localité 11] et MS Amlin aux dépens dont les frais d’expertise médicale et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [Y] fait valoir que le syndic a été assigné es qualité, c’est-à-dire en sa qualité de représentant de l’ASL du pavé de [Localité 11] dans lequel se trouve le centre commercial. Elle soutient avoir chuté en raison du caractère glissant et mal entretenu du tapis roulant, ce qui suffit à engager la responsabilité de l’ASL. Elle indique que la franchise de 10 000 euros prévue à la police d’assurance de MS Amlin ne lui est pas opposable puisqu’elle n’est pas partie au contrat.
Par conclusions du 18 septembre 2024, Carrefour Property Gestion demande au tribunal de :
— A titre principal : la mettre hors de cause
— A titre subsidiaire : condamner MS Amlin à garantir intégralement l’ensemble de ses codéfendeurs, y compris la société Carrefour Property Gestion, de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre ;
— En tout hypothèse : débouter Mme [Y] et la CPAM du Val d’Oise de leurs demandes et écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Carrefour Property gestion réplique qu’elle n’était pas le syndic de l’ASL du pavé de [Localité 11] au moment des faits et que sa responsabilité ne peut à ce titre être engagée.
Subsidiairement, elle soutient que la franchise du contrat d’assurance souscrit auprès de MS Amlin ne lui est pas opposable car elle n’a pas souscrit ledit contrat. Elle fait valoir que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’appel et la faculté pour la victime de représenter les fonds dans l’hypothèse d’une infirmation en appel.
Par conclusions du 10 février 2025, la société MS Amlin demande au tribunal dedébouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
— Fixer les préjudices subis par Mme [Y] aux sommes suivantes :
o Pertes de gains professionnels actuels : 263 euros
o Assistance tierce personne : 1 545 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 4 583 euros
o Souffrances endurées : 7 000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 62,50 euros
o Préjudices esthétique permanent : 2 500 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 6 050 euros
o Préjudice d’agrément : 1 000 euros
— Ramener la condamnation à 50% du montant total du préjudice en raison de la faute de la victime, soit 23 003,50 euros x 50% = 11 501,75 euros
— Déduire la franchise de 10 000 euros ;
— Rejeter les demandes de Mme [Y] au titre des frais divers ;
En toute hypothèse
— Condamner Mme [Y] à payer à la société MS Amlin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Y] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, MS Amlin indique à titre principal que la victime ne démontre pas le caractère glissant et le mauvais état du tapis roulant le jour de l’accident, et à titre de moyen subsidiaire que cette dernière a commis une faute en manquant de vigilance et d’attention alors qu’elle connaissait bien les lieux et qu’elle ne pouvait ignorer qu’il pleuvait.
Par conclusions du 17 mars 2025, la CPAM du Val d’Oise demande au tribunal de :
— Déclarer le centre commercial [9] et la société Carrefour Property Gestion entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident du 29 septembre 2019 ;
— Condamner solidairement le centre commercial [9] et la société Carrefour Property Gestion à lui rembourser la somme de 42 027,05 euros ;
— Condamner la société MS Amlin à garantir les condamnations prononcées à l’égard du centre commercial [9] et la société Carrefour Property Gestion ;
— Dire que cette somme s’entend sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêt de droit à compter du jour de la première demande et sous réserve des majorations légales ultérieures ;
— Condamner solidairement le centre commercial [9] et Carrefour Property Gestion et MS Amlin à lui payer la somme de 1 212 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire ;
— Condamner solidairement le centre commercial [9] et Carrefour Property Gestion et MS Amlin aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le centre commercial [9], assigné par délivrance de l’acte à un personnel technique assermenté, n’a pas constitué avocat.
Par note en délibéré sollicitée par la juridiction le 17 septembre et communiquée le 7 octobre 2025, Carrefour Property Gestion a transmis un modificatif des statuts de l’ASL du parvis de [Localité 11].
MOTIFS
Sur la personnalité morale du centre commercial [9]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédures.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En conséquence, les exceptions de procédure survenant ou se révélant avant l’ordonnance de clôture doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de mise en état par voie d’incident.
Toutefois, selon l’article 117 du même code, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En outre, en application de l’article 120 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
Il résulte de ces textes que, dès lors que l’action en justice est conditionnée par l’existence juridique des parties en demande et en défense, cette personnalité juridique lui conférant capacité à agir, une procédure engagée à l’égard d’une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d’une irrégularité de fond.
Pour une société commerciale, en application de l’article 1842 du code civil, la personnalité juridique est acquise à compter de son application au registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, le défaut de personnalité juridique invoqué par la société Carrefour Property Gestion ne s’est pas révélé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Toutefois, elle constitue une nullité de fond qui peut être relevée d’office par le juge.
A cet égard, il convient de relever que Mme [Y] n’a effectivement pas justifié de la personnalité juridique du centre commercial [9], par la production d’un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés démontrant l’immatriculation de cette dernière.
Dès lors que le centre commercial [9] ne possède pas la capacité à agir en défense, l’assignation délivrée à son encontre sera déclarée nulle, et il ne sera pas statué sur les demandes formées à son égard.
Sur la demande de mise hors de cause de Carrefour Property Gestion
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l’article 2 de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 qui régit le fonctionnement des associations syndicales libres, les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé.
Selon l’article 5 du même texte, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues aux articles 8, 15 ou 43.
En application de l’article 23 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, le président est le représentant légal de l’association.
Il est constant qu’une ASL créée antérieurement à l’ordonnance du 1er juillet 2004 qui n’a pas mis ses statuts en conformité avec ladite ordonnance dans les deux ans de la publication du décret d’application du 3 mai 2006, perd son droit d’agir en justice. Seule la publication de statuts conformes aux dispositions de l’ordonnance est de nature à permettre la régularisation en cours de procédure. Il appartient au juge saisi d’un litige auquel une ASL est partie de vérifier que les statuts ont bien été mis en conformité et son conformes aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Les ASL, qui sont administrées par un syndicat et dont les statuts définissent les règles de fonctionnement, peuvent agir en justice dès lors qu’elles ont accompli les formalités de publicité nécessaire pour leur conférer la personnalité juridique. Aucune disposition de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ne donne qualité au syndic pour agir (en demande ou en défense) en qualité de représentant de l’ASL et elles sont en principe représentées par leur président.
Cependant, en application de l’article 3 du décret n°2006-504 portant application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux ASL, les statuts de l’association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l’égard des tiers. Les statuts de l’ASL peuvent notamment déterminer les modalités de délégation de ce pouvoir par le président.
L’article 26 du même décret prévoit que le syndicat délibère sur l’autorisation donnée au président d’agir en justice.
En l’espèce, Carrefour Property Gestion indique n’avoir été désignée syndic de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier du pavé de [Localité 11] (ASL du pavé de [Localité 11]) que le 1er janvier 2022, soit un an après l’accident.
Elle soutient en conséquence ne pouvoir être tenue responsable de cet accident en sa qualité de syndic, alors qu’elle n’avait pas la gestion de l’ASL au moment du sinistre, ce qui s’analyse en un défaut d’intérêt à agir en défense.
En dépit d’une demande de note faite pendant le cours du délibéré, aucune des parties n’a justifié de la nature juridique du syndicat dont la responsabilité est engagée, et dont il est prétendu qu’il s’agit d’une association syndicale libre.
La présente juridiction ne peut donc, en l’état des pièces produites, statuer sur la demande de Mme [Y].
Afin de pouvoir statuer sur la recevabilité de la demande principale et sur les demandes au fond, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de :
— Faire injonction à la société Carrefour Property Gestion de produire un exemplaire complet des statuts du syndicat de l’ensemble immobilier du pavé de [Localité 11]
— Recueillir les observations des parties sur ces statuts et la capacité de Carrefour Property Gestion à représenter le syndicat de l’ensemble immobilier du pavé de [Localité 11] dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Prononce la nullité de l’assignation du 21 juillet 2023 délivrée au Centre commercial [9];
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 08 janvier 2026 ;
Fait injonction à la société Carrefour Property Gestion de produire un exemplaire complet des statuts du syndicat de l’ensemble immobilier du pavé de [Localité 11] et de justifier de ses statuts dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à conclure le cas échéant sur les pièces versées aux débats ;
Réserve l’ensemble des demandes.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 14 octobre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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