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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 ventes, 20 mai 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 26/00003 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCWL
Minute : 26/00016
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 MAI 2026 AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
A l’audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 07 mai 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière, a été appelée l’affaire opposant :
CREANCIER POURSUIVANT :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
À
PARTIES SAISIES :
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [Q] [V] [D], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [L] [N] divorcée [D], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparante
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 Mai 2026.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS a fait délivrer à [I] [D] et [L] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière par exploits en date du 25 Novembre 2025 publiés le 12 Janvier 2026 volume 2026 S numéros 3 et 4 au service de la publicité foncière d'[Localité 3], portant sur les biens immobiliers dont ces derniers sont propriétaires sur la commune de [Localité 4],
Et ce, pour garantie du paiement des sommes de :
— par [I] [D] : 295 497,64 € arrêtée au 27 octobre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,65 % et cotisations d’assurances,
— par [L] [N] divorcée [D] : 303 179,95 € arrêtée au 27 octobre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,65 % et cotisations d’assurances,
en exécution d’un contrat de crédit immobilier reçu le 02 novembre 2020 par Me [R] [X] [S], notaire à [Localité 5], sous référence bancaire Prêt MODULIMMO n° 102780240300020967902, pour un montant prêté de 282.270 € au taux fixe de 1,65 % l’an remboursable en 288 échéances mensuelles.
Par exploits d’huissier de justice du 09 Mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS a ensuite fait assigner [I] [D] et [L] [N] divorcée [D] devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d’Annecy afin qu’il soit statué sur sa créance qu’elle a présentée comme s’élevant à la somme de :
— concernant [I] [D] : 295 497,64 € arrêtée au 27 octobre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,65 % et cotisations d’assurances,
— concernant [L] [N] divorcée [D] : 303 179,95 € arrêtée au 27 octobre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1,65 % et cotisations d’assurances,
et que soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière par vente amiable ou vente forcée.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 Mars 2026.
A l’audience d’orientation du 07 Mai 2026, [I] [D] et [L] [N] divorcée [D] comparaissent en personne et sollicitent l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Ils produisent une promesse d’achat en date du 07 mai 2026 pour un montant de 165 432 €. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS partie poursuivante dûment représentée a confirmé les termes de son assignation et ne s’est pas opposée au principe d’une vente amiable moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 160 000 €.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
MOTIVATION
SUR LA VALIDITÉ DE LA SAISIE IMMOBILIERE ET LA CRÉANCE :
En application des articles R. 322-15 & R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie à l’audience d’orientation que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 & L. 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Son jugement mentionne le montant qu’il retient pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Le principe de la dette n’est pas contesté, l’existence et la validité du titre exécutoire ne l’étant pas.
Compte tenu des pièces produites, la créance due à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS par [I] [D] sera retenue pour le montant de 295 497,64 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,65 % sur la somme de 270 569,88 € à compter du 28 octobre 2025.
La créance due à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS par [L] [N] sera retenue pour le montant de 303 179,95 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,65 % sur la somme de 270 569,88 € à compter du 28 octobre 2025.
SUR LA DEMANDE DE VENTE AMIABLE :
[I] [D]et [L] [N] ont justifié avoir d’ores et déjà accompli des démarches pour vendre les biens saisis et ont produit une promesse d’achat régularisée en date du 07 mai 2026 pour un montant de 165 432 €.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS ne s’est pas opposée à la vente amiable.
Les parties s’accordent sur le principe d’un prix minimum de 160 000 €.
Il n’apparaît pas que ce prix serait inférieur à la valeur du marché.
Il convient donc de faire droit à la demande de vente amiable. Le prix minimum sera fixé à la somme de 160 000 € € net vendeur en considération de l’état actuel du marché et ce, afin d’assurer la vente effective des biens saisis.
Il y a lieu de prévoir également que le notaire chargé de la rédaction de l’acte devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date à laquelle la vente doit être réitérée. Le prix de vente sera consigné dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, compte tenu des justificatifs produits, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 5 433,25 €.
En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a enfin lieu de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, soit le 03 septembre 2026 .
Des considérations d’équité justifient que la demande du créancier poursuivant sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile soient rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens saisis sis sur le territoire de la commune de [Localité 4] ainsi décrits :
Sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4], figurant au cadastre Section [Cadastre 1] A, Numéro [Cadastre 2] pour une surface de 2 a 64 ca et Section [Cadastre 1] A, Numéro [Cadastre 3] pour une surface de 1 a 31 ca, et plus particulièrement :
1° – Sur la parcelle n° [Cadastre 3] ( située en face de la parcelle n° [Cadastre 2]) :
Un tènement comprenant une dépendance mitoyenne à usage :
— de garage accessible par une double porte en bois en mauvais état situé le long de la route du Val, avec un dégagement au fond,
— d’un atelier accessible par une porte en bois en mauvais état situé le long de la [Adresse 5],
— d’un atelier accessible par une porte en bois situé le long de la limite de propriété avec la parcelle n°[Cadastre 4],
— d’une grange en mauvais état faisant office de débarras, accessible par une échelle située côté garage,
2° – Sur la parcelle n° [Cadastre 2] :
Une maison mitoyenne à usage d’habitation d’une surface habitable totale de 127,81 m² comprenant :
— au sous-sol : une cave n° 1 librement accessible, une cave n° 2 accessible par la cave n° 1 et par l’extérieur, côté jardin,
— au rez-de-chaussée : une pièce n°1 accessible par une porte d’entrée à deux vantaux horizontaux, en cours de rénovation, une pièce n° 2 sur un sur-niveau accessible par la pièce n° 1, en cours de rénovation,
— au premier étage accessible par une échelle en bois et en cours de rénovation : un palier non sécurisé, une pièce n° 3, un dégagement, une pièce n° 4, une pièce n° 5 avec placard,
— au deuxième étage accessible par une échelle en bois : deux pièces en cours de rénovation,
Avec un espace de jardin et une aire de stationnement.
FIXE à la somme de 160 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,
TAXE les frais de poursuite à la somme de 5433,25 €,
RETIENT la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS à l’encontre de [I] [D] à hauteur de la somme de 295 497,64 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,65 % sur la somme de 270 569,88 € à compter du 28 octobre 2025.
RETIENT la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS à l’encontre de [L] [N] à hauteur de la somme de 303 179,95 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,65 % sur la somme de 270 569,88 € à compter du 28 octobre 2025.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix de vente de l’immeuble auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
DIT que le notaire chargé de la rédaction de l’acte devra aviser l’avocat de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ALBANAIS de la date à laquelle la vente doit être réitérée,
FIXE au 03 septembre 2026 à 14h l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente
REJETTE la demande du créancier poursuivant fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La greffière, La juge de l’exécution,
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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