Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 10 ] c/ Société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Société SEPCA, S.A. SEPCA ( SOCIETE D' EXPLOITATION PLOMBERIE CHAUFFAGE ARMORICAINE ), S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 25/00176
N° Portalis DBYC-W-B7J-LOG7
54G
c par le RPVA
le
à
Me Jean AVINEE,
Me Yann CHELIN,
Me Estelle GARNIER,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean AVINEE,
Me Yann CHELIN,
Me Estelle GARNIER,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance MMA IARD SA assureur de la Société SEPCA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES,
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean AVINEE, avocate au barreau de RENNES substitué par Me Héloise MARTIGNY, avocate au barreau de Rennes,
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Société SEPCA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES,
S.A. SEPCA (SOCIETE D’EXPLOITATION PLOMBERIE CHAUFFAGE ARMORICAINE), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me FROMAGER, avocate au barreau de RENNES,
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— assureur dommages ouvrage
— assureur CNR
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CAILLERE, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Mai 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant mise en délibéré au 27 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 11 juillet 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La société en nom collectif (SNC) Marignan résidences a fait construire un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] (35), lequel a été vendu en l’état futur d’achèvement et est désormais soumis au statut de la copropriété (pièces n°1 et 2 demandeur).
Les parties communes ont été livrées le 15 mars 2023, s’agissant du bâtiment A et le 28 mars suivant en ce qui concerne le bâtiment B (pièces n°3 et 4 demandeur).
Lors des travaux, la société anonyme (SA) Société d’exploitation plomberie chauffage armoricaine (SEPCA) a réalisé le lot plomberie et était assurée auprès de la SA Zurich insurance PL pour l’année 2020 (pièces n° 5 et 6 demandeur).
Suivant fiches d’intervention en date des 08 et 19 novembre 2024, la société Engie est intervenue plusieurs fois dans l’immeuble au sujet de dysfonctionnements du chauffage, en raison notamment de la présence de boue dans le système et de radiateurs encrassés (pièce n°7 demandeur).
La SA Zurich insurance Europe AG, assureur dommages-ouvrage, a dénié sa garantie par courrier du 24 décembre 2024, position contestée par le syndicat.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 février et 07 mars 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/00176), le [Adresse 11] (le syndicat) a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile la SNC Marignan résidences, la SA SEPCA et la SA Zurich insurance Europe AG, assureur dommages-ouvrage, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner les sociétés Marignan résidences et SEPCA à lui communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année :
— 2020, date de démarrage des travaux,
— 2024, date de la réclamation,
— 2025, date de la réclamation pour la société SEPCA, en charge du lot de chauffage, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— statuer sur les dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 19 avril 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/00308), la SNC Marignan résidences a ensuite appelé les SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les MMA), assureurs de la SA SEPCA et réassigné la SA Zurich insurance europe AG, assureur CNR, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil et L 114-1 et L 124-3 du code des assurances, aux fins de :
— recevoir la société Marignan résidences en ses demandes et la dire bien fondée ;
— prononcer la jonction entre la présente procédure et la procédure dénoncée initiée par le syndicat ;
— rendre commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir à ces parties ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 25/00176.
Le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et s’est désisté par voie de conclusions de sa demande de pièces, lequel désistement a été oralement accepté en défense.
La SNC Marignan résidences, également représentée par avocat, a oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée à son encontre et a sollicité le bénéfice de ses assignations.
Les sociétés SEPCA, Zurich insurance Europe AG et MMA, pareillement représentées, ont également formé les protestations et réserves d’usage, la première citée par voie de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement patiel
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile :
Selon ces textes, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le syndicat s’est désisté de sa demande de pièces formée à l’encontre des sociétés Marignan résidences et SEPCA. Ces dernières ont accepté ce désistement, de sorte que son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le syndicat sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des sociétés Marignan résidences, SEPCA et Zurich insurance Europe AG. La première citée a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande et a appelé à l’instance, aux mêmes fins, les MMA. Tous les défendeurs ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à ces demandes d’expertise, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés du syndicat.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
Les dépens seront, en conséquence, laissés à la charge des demandeurs à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Constatons le caractère parfait du désistement du syndicat de sa demande de pièces ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [X] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Caen, domicilié [Adresse 2] Jullouville (50) mob : 07.71. 63.60.59, courriel : [Courriel 8], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place aux [Adresse 5] à [Localité 7] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs à l’instance ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Location ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie solaire ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Réglement européen ·
- Partage ·
- Dernier ressort ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Copie ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Solde ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Demande d'avis ·
- Ministère public ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Fond ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Pension de vieillesse ·
- Assesseur ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Invalide ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Prestation
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Délai
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrefaçon de marques ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Intérêt à agir ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Coûts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Délivrance
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.