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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 28 mai 2026, n° 24/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 28 Mai 2026
Rôle N° RG 24/01459 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2EJ
[V] [R]
C/
[A] [W]
copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) :
— aux avocats
copie conforme délivrée :
— notaire
copie dossier
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Célina DOLIVET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 26 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Mai 2026
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 23 mai 2016 par Maître [Z] [P], Notaire, Madame [V] [R] et Monsieur [A] [W] ont conclu un pacte civil de solidarité, optant pour le régime de la séparation de bien.
De leur union sont issus deux enfants, nés en 2007 et 2011.
Le pacte civil de solidarité a été rompu le 29 avril 2021.
Par acte du commissaire de justice signifié le 21 février 2024, Madame [R] a fait assigner Monsieur [W] devant la présente juridiction afin de voir statuer sur ses demandes afférentes au partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Madame [R] demande au tribunal de bien vouloir :
— déclarer la présente action initiée par Madame [R] recevable ;
En conséquence,
— fixer le montant de la créance due par Monsieur [W] à Madame [R] au titre du financement des travaux réalisés dans son bien et des factures acquittées à la suite de la rupture à la somme globale de 86.095,30 €, décomposée comme suit :
* créance due au titre du prêt souscrit par Madame [R] auprès de la [1] d’un montant nominal de 20.000 € (travaux de 2007) = 60.000 € ;
* créance due au titre des remboursements des prêts souscrits en 2016 par Madame [R] et Monsieur [W] (travaux de 2016) = 24.295,30 € ;
* créance due au titre des frais réglés par Madame [R] après son départ du domicile familial (pour les factures) = 1.800 € ;
— condamner Monsieur [W] à verser à Madame [R] la somme de 60.000 € au titre du prêt souscrit auprès de la [1] par Madame [R] seule, d’un montant nominal de 20.000 € ;
— condamner Monsieur [W] à verser à Madame [R] la somme de 24.295,30€ au titre des trois prêts souscrits auprès de la [1] par Madame [R] et Monsieur [W], dont les montants nominaux étaient de 40.669 ,32 €, 70.000 € et 20.000 € ;
— condamner Monsieur [W] à verser à Madame [R] la somme de 1.800 € à l’au titre des frais réglés par Madame [R] après son départ du domicile familial ;
— débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés Madame [R].
Monsieur [W] a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions avant la clôture de la procédure.
La procédure a été clôturée le 19 février 2026 par ordonnance du 14 octobre 2025 et fixée pour être plaidée à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 28 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
Aux termes de l’article 803 du même code, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, Monsieur [W] a notifié des conclusions au fond le 25 février 2026, soit après la clôture de la procédure intervenue le 19 février 2026.
Par conclusions de procédure notifiées le 25 février 2026, Monsieur [W] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture avec un rabat au jour de l’audience.
Par conclusions de procédure notifiées le 25 février 2026, Madame [R] sollicite de la présente juridiction de bien vouloir débouter Monsieur [W] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025 avec un rabat au jour de l’audience, rejeter les conclusions sur le fond et les pièces n°1 et 2 de Monsieur [W] transmises le 25 février 2026 et condamner Monsieur [W] aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ressort de la présente procédure que, le 24 juin 2025, le Juge de la mise en état a fait injonction au conseil de Monsieur [W] de conclure avant le 14 octobre 2025.
Monsieur [W] ne fait état d’aucune cause grave qui l’aurait empêché de conclure avant la clôture intervenue le 19 février 2025. La signification par Madame [R] de nouvelles conclusions le 17 février 2026 ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, étant relevé qu’aune demande nouvelle n’a été formée dans ce cadre.
En conséquence, en l’absence d’une cause grave démontrée, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Monsieur [W] sera rejetée. Par conséquent, les conclusions notifiées par Monsieur [W] le 25 février 2026 ainsi que les pièces transmises le même jour seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes principales
Sur l’ouverture des opérations et la désignation d’un notaire
Selon l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes des dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
L’article 1364 du même code dispose que " Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ".
Aux termes de l’article 1136-2 du Code de procédure civile, les articles 1358 à 1378 du Code de procédure civile, relatifs au partage, sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
En l’espèce, les parties ont tenté un partage amiable qui n’a pas abouti.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [R] et Monsieur [W].
Madame [R] fait valoir que la liquidation ne présente pas de caractère complexe et que la désignation d’un notaire n’est pas justifiée.
Cependant, les pièces produites ne permettent pas de statuer sur l’ensemble des demandes de Madame [R], qui doivent faire l’objet d’une instruction devant un Notaire.
Il convient de désigner Maître [C] [N], Notaire à [Localité 1], pour procéder auxdites opérations.
Sur les demandes de créances au titre du remboursement de prêts
Madame [R] revendique une première créance à l’égard de Monsieur [W], d’un montant de 60.000 €. Elle fait valoir qu’elle a souscrit un prêt de 20 000 € auprès de la [1] en 2007 et qu’elle a toujours remboursé seule ce prêt qui a servi à réaliser divers travaux ayant permis d’améliorer le bien immobilier appartenant à Monsieur [W] (réalisation de deux chambres, une salle d’eau, un WC séparé, un escalier et des fenêtres à l’étage). Elle soutient que la valeur du bien aujourd’hui avant les travaux de 2007 était de 100 000 € et que cette valeur après les travaux de 2007 est de 160 000 €, de sorte que le sa créance s’élève à 60 000 €, correspondant au profit subsistant.
Elle revendique une créance seconde créance à l’égard de Monsieur [W], de 24.295,30 €. Elle fait valoir qu’elle a remboursé à hauteur de 16.708,65 € trois prêts immobiliers contractés en 2016 ayant permis de financer l’amélioration du bien immobilier appartenant à Monsieur [W] (réaménagement du grenier, dalle de la terrasse, démolition et reconstruction du carport et du hangar). Elle soutient que la valeur du bien avant les travaux de 2016 était de 160 000 € et que la valeur du bien aujourd’hui, après les travaux de 2007, est de 350 000 €, de sorte que le sa créance s’élève à 24 295,30 €, correspondant au profit subsistant.
A titre liminaire, il convient de relever que Madame [R] ne fonde pas juridiquement ses demandes de créances. A ce titre, il y a lieu de rappeler que les articles 515-7 et 1469 du code civil seuls articles cités par madame ne constituent pas le fondement des créances entre partenaires mais régissent seulement leur mode d’évaluation.
Par ailleurs, Madame [R] ne justifie pas de la destination des sommes empruntées, ni de la réalisation des travaux évoqués. Elle ne justifie pas davantage de la plus-value réalisée à la suite de la réalisation de ces travaux, le seul aperçu d’état liquidatif réalisé par Maître [X] étant à cet égard insuffisant, étant relevé que le Notaire y a précisé « qu’une estimation devra être établie par les soins d’un notaire et d’une agence immobilière » et que l’aperçu liquidatif a été « établi en tenant compte des seuls éléments transmis par Madame [R] et de ses seules déclarations ».
Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer, en l’état, sur les demandes de Madame [R]. Il convient de la renvoyer devant le Notaire désigné aux fins d’instruction de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de créance au titre des frais acquitté après la séparation
Madame [R] revendique une créance de 1800 € au titre des frais réglés après son départ du domicile familial.
Il ressort des pièces produites que, du mois de juin 2020 au mois de novembre 2020, Madame [R] a versé 300 € chaque mois sur le compte bancaire joint des parties, sur lequel étaient notamment prélevées les charges afférentes au bien immobilier appartenant à Monsieur [W], soit une somme totale de 1 800 €. Néanmoins, Madame [R] ne justifie pas que la séparation des partenaires est intervenue au mois de mai 2020, étant rappelé que le pacte civil de solidarité n’a été rompu qu’en 2021.
Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer, en l’état, sur la demande de Madame [R]. Il convient de la renvoyer devant le Notaire désigné aux fins d’instruction de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de condamnation au paiement des créances
En conséquence de ce qui précède, Madame [R] sera déboutée de ses demandes de condamnation de Monsieur [W] au paiement des créances qu’elle revendique.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais de liquidation.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacun la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice. La demande présentée à ce titre par Madame [R] sera rejetée.
* * *
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [A] [W] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture avec un rabat au jour de l’audience :
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [A] [W] le 25 février 2026 ainsi que les pièces transmises le même jour ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [R] et Monsieur [A] [W] ;
DESIGNE Maître [C] [N], Notaire à [Localité 1], pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ;
COMMET Madame BOIZARD, vice-présidente, et à défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ;
DIT n’y avoir lieu à statuer, en l’état, sur les demandes de créances de Madame [V] [R] ;
RENVOIE Madame [V] [R] devant le notaire désigné aux fins d’instruction de ses demandes de créances ;
DEBOUTE en conséquence Madame [V] [R] de ses demandes de condamnation de Monsieur [A] [W] au paiement des créances revendiquées ;
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation ;
DEBOUTE Madame [V] [R] sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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