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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 21 mai 2026, n° 21/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAAF ASSURANCES, S.A.S. “ OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, S.A. SMABTP, S.A. LEPAGE, S.A.S. PAVOINE, S.A.S. MENUISERIES RENNAISES, MMA IARD SA |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N° N° RG 21/00774 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JC6U
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
réputée contradictoire rendue le 21 Mai 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’incident du 21 Mai 2026, publiquement par mise à disposition au greffe, par Grégoire MARTINEZ, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier ;
DEMANDEUR :
M. [L] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A.S. “OMNIUM DE CONSTRUCTIONS, DEVELOPPEMENTS, LOCATION S”, PAR ABRÉVIATION “O.C.D.L.”
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me BAILLY de la SELAS AVOLITIS, barreau de RENNES
S.A.S. PAVOINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me BACZKIEWICZ, barreau de RENNES
S.A. SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me HENRION, barreau de RENNES
S.A.S. MENUISERIES RENNAISES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me LAHALLE de la SELARL LEXCAP, barreau de RENNES
MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me CHELIN, barreau de RENNES
S.A. LEPAGE ELECTRONIQUE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
MMA IARD SA
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me CHELIN, barreau de RENNES
Rep/assistant : Me BACZKIEWICZ, barreau de RENNES
S.A.R.L. GEDIFI
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me CHELIN, barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me CHELIN, barreau de RENNES
Rep/assistant : Me BACZKIEWICZ, barreau de RENNES
S.A.S. GUERIN PEINTURES
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me LAHALLE de la SELARL LEXCAP, barreau de RENNES
Faits et procédure
La société Omnium de Constructions, Developpements, Locations (OCDL) a entrepris l’édification d’un immeuble dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 2] à [Localité 1].
La maîtrise d’oeuvre des opérations a été confiée aux cabinets Gedifi et Gohlen.
Sont intervenues au titre des opérations de construction :
— la société Pavoine pour le lot gros oeuvre,
— la société Soprema pour le lot étanchéité,
— la société Marion métallerie pour le lot serrurerie,
— la société Menuiseries rennaises pour le lot menuiseries intérieures,
— la société AB carrelage pour le lot sol/faience,
— la société Morbihannaise de sol pour le lot parquet,
— la société Guerin peintures pour le lot peinture,
— la société Sopec pour le lot plomberie,
— la société Vincent Bellay pour le lot électricité courants forts,
— la société Lepage électronique pour le lot électricité courants faibles,
Par acte authentique du 30 octobre 2017, M. [W] [Q] a acquis par vente en l’état futur d’achèvement les lots n° 8 et 28.
La livraison de l’ouvrage est intervenue le 21 novembre 2018 avec réserves.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 17 décembre 2018.
Après réception de l’ouvrage, M. [Q] a dénonçé plusieurs non-conformités au sein de ses lots.
Par courrier du 17 septembre 2019, M. [Q] a sollicité de la société OCDL qu’elle reprenne les réserves.
Suivant saisine de M. [Q], le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a désigné, par ordonnance du 24 janvier 2020, l’expert judiciaire [Z], qui a été remplacé par l’expert judicaire [C].
M. [Q] est décédé le 23 avril 2020.
Par actes des 19, 20, 21 et 22 janvier 2021, M. [L] [Q], Mme [H] [Q], Mme [F] [Q] et M. [U] [M], mineur représenté par sa mère
Mme [T] [E], ont assigné la société OCDL, la société Gedifi, la société Golhen architectes associés, la société AB carrelage, la société Guerin peintures, la société Les menuiseries rennaises, la société Marion métallerie, la société Pavoine, la société Sopec, la société Soprema entreprises et la société Vincent Bellay devant le tribunal judiciaire de Rennes en réparation de leurs préjudices.
Par actes des 9, 12, 15 et 16 mars 2021, la société OCDL a assigné en garantie la société Gedifi, la société Golhen architectes associés, la société AB carrelage, la société Guerin peintures, la société Les menuiseries rennaises, la société Marion métallerie, la société Pavoine, la société Sopec, la société Soprema entreprises, la société Vincent Bellay, la société Lepage électronique, les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société Axa France IARD, la SMABTP, la société SMA SA et la société MAAF assurances SA devant le tribunal judiciaire de Rennes (RG 21/2338).
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a joint l’instance n° RG 21/02338 à l’instance principale n° RG 21/0774.
Par ordonnance du 23 août 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, qui a eu lieu le 18 novembre 2022.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement d’instance parfait de Mme [H] [Q], Mme [F] [Q], M. [U] [M] ;
— Déclare parfait le désistement de M. [L] [Q] et de la société OCDL à l’égard des sociétés
— GOLHEN ARCHITECTES ASSOCIES,
— AB CARRELAGE,
— MARION METALLERIE,
— SOPEC,
— SOPREMA ENTREPRISES,
— VINCENT BELLAY,
— AXA FRANCE IARD,
— SMA SA.
L’instance s’est poursuivie entre M. [L] [Q] et les sociétés OCDL, Guérin Peintures, MMA, Gedifi, Lepage électronique, MAAF, Menuiseries Rennaises, SMABTP et Pavoine.
Par voie de conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, M. [L] [Q] demande au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance et d’action.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 avril 2026, M. [L] [Q] demande au juge de la mise en état de
— DECERNER ACTE à Monsieur [L] [Q] de son désistement d’instance et d’action
— ORDONNER que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dépens comme de droit sauf meilleur accord des parties.
— DEBOUTER toutes parties – et plus précisément la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureurs des Sociétés GEDIFI et LEPAGE ELECTRONIQUE –, la SA MAAF ASSURANCES – assureur de la Société MORBIHANNAISE DU SOL – et la SAS OCDL – de toutes demandes formées aux tires des frais irrépétibles et des dépens.
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes écritures
Selon conclusions, notifiées par RPVA le 2 mars 2026, la société OCDL demande au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER Monsieur [L] [Q] et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires telles que présentées à l’encontre de la société OCDL,
— DECERNER ACTE à Monsieur [L] [Q] de son désistement d’instance et d’action
— Sous réserve qu’il en aille de même de la part des autres parties défenderesses, DECERNER ACTE à la Société OCDL de son désistement d’instance à leur encontre.
— CONDAMNER Monsieur [L] [Q] à régler à la Société les dépens engagés par elle au stade des procédures de référés et de la présente instance, en ce compris 7 500 € au titre des honoraires de l’expert ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [Q]
— à régler à la société OCDL une indemnité de 10 000 € au titre des frais irrépétibles engagés par elle
— à prendre en charge les indemnités à revenir aux autres parties défenderesses au titre des frais irrépétibles
— et/ou à garantir et relever indemne la Société OCDL des condamnations prononcées à ce titre
Selon conclusions, notifiées par RPVA le 10 mars 2026, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
— DONNER ACTE à la SMABTP de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] [Q],
— DONNER ACTE à la SMABTP de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la Société OCDL à son encontre,
— CONSTATER que le désistement de Monsieur [L] [Q] est parfait à l’égard de l’ensemble des parties,
— CONSTATER que les appels en garantie formés par la Société OCDL et les autres parties défenderesses à l’encontre de la SMABTP sont devenus sans objet,
— DEBOUTER la Société OCDL et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP,
— CONSTATER l’extinction de l’instance,
— JUGER que les parties gardent à leur charge les dépens et frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Selon conclusions, notifiées par RPVA le 16 mars 2026, les sociétés Menuiseries Rennaises et Guérin Peintures demandent au juge de la mise en état de :
— Décerner acte à la société GUERIN PEINTURES et à la societe MENUISERIES RENNAISES qu’elles acceptent le desistement de Monsieur [L] [Q], et se desistent des demandes formées a son encontre,
— Condamner Monsieur [L] [Q] aux entiers depens comme de droit, qui seront recouvres par la SELARL LEXCAP conformement a l¡|article 699 du CPC,
Selon conclusions, notifiées par RPVA le 20 mars 2026, les sociétés Pavoine et MMA demandent au juge de la mise en état de :
— CONSTATER l’acceptation par la société PAVOINE et aux MMA es qualité d’assureur de la société PAVOINE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] [Q]
— CONSTATER l’acceptation par la société PAVOINE et aux MMA es qualité d’assureur de la société PAVOINE du désistement d’instance de la Société OCDL à leur encontre,
— CONSTATER que le désistement de Monsieur [L] [Q] est parfait à l’égard del’ensemble des parties,
— CONSTATER que les appels en garantie formés par la Société OCDL et les autres parties défenderesses à l’encontre de la société PAVOINE et des MMA es qualité d’assureur de la société PAVOINE sont sans objet
— DEBOUTER la Société OCDL et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société PAVOINE et des MMA es qualité d’assureur de la société PAVOINE
— CONSTATER l’extinction de l’instance,
— JUGER que les parties gardent à leur charge les dépens et frais irrépétibles qu’elles ont exposés
Selon conclusions, notifiées par RPVA le 2 avril 2026, les sociétés MMA, MAAF et GEDIFI demandent au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des Sociétés MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société GEDIFI et de la Société MAAF.
— CONDAMNER Mr [Q] au paiement d’une somme de 3 000 € aux Sociétés MMA et au paiement d’une somme de 3 000 € à la Société MAAF sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens.
— CONSTATER l’extinction de l’instance.
MOTIFS
Sur l’extinction partielle de l’instance :
Vu les articles 30, 384, 394, 395, 787, 789 et 791 du code de procédure civile,
Il résulte de ces textes que le désistement d’instance dessaisit le tribunal et que le désistement d’action éteint accessoirement l’instance, si bien que, sauf cas particuliers d’extinction partielle d’instance, le juge ne peut constater à la fois un désistement d’instance et un désistement d’action, les deux désistements étant exclusifs l’un de l’autre.
En application de ces textes, il y a lieu de constater le désistement d’action et accessoirement, l’objet du litige étant réduit à néant, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les frais de l’instance éteinte :
En application des articles 399, 696 et 790 du code de procédure civile, le demandeur est condamné aux dépens comprenant les frais de l’instance en référé notamment les frais d’expertise judiciaire, sauf autre accord des parties.
Me Lahalle n’allègue pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des sociétés OCDL, MMA et MAAF sur ce fondement.
Par ces motifs, le juge de la mise en état :
Constate le désistement d’action de M. [L] [Q] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne M. [L] [Q] aux dépens comprenant les frais d’instance en référé notamment l’expertise judiciaire, sauf autre accord des parties ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le juge de la mise en état
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