Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 1er juin 2026, n° 25/06412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
N° RG 25/06412 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LX6N
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
S.D.C. IMMEUBLE COLOMBIER ISLY PLELO sis [Adresse 3]
C/
[Z] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 01 Juin 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 01 Juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.D.C. IMMEUBLE COLOMBIER ISLY PLELO sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025 remise à l’étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Colombier Isly Plelo, sis [Adresse 3] à Rennes, représenté par son syndic, la société Foncia Bretagne a assigné M. [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 16 mars 2026, sur le fondement des dispositions de la loi et du décret fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux fins :
— de le voir condamner à lui verser la somme de 5.620,32 € suivant décompte du 1er juillet 2025, majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— le condamner à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— le condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, le syndicat des copropriétaires expose que M. [L] est propriétaire du lot n°60, correspondant à un appartement, dans un immeuble dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 2], et soumis au statut de la copropriété.
M. [L] ne règle pas ses charges de copropriété. Il a déjà été condamné par jugement du 16 mai 2019, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 7 octobre 2021, et enfin par un jugement du 21 octobre 2024.
Le dernier jugement portait sur sa quote-part de charges arrêtée au 3 mai 2024, mais les appels de fonds postérieurs à cette date n’ont pas été réglés.
Le 24 mars 2025, une sommation de payer les charges de copropriété lui a été délivrée par acte de commissaire de justice à la requête du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, pour avoir paiement de la somme de 3.265,42 €.
Suivant décompte actualisé et arrêté au 1er juillet 2025, le défendeur reste débiteur de la somme de 5.602,32 € (pièce 12).
M. [L] n’a rien réglé.
C’est dans ces conditions que le syndic a fait délivrer assignation.
A l’audience du 16 mars 2026, le syndic es qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a comparu et a déclaré s’en rapporter à ses conclusions, à savoir ses conclusions d’actualisation signifiées à M. [L] le 9 mars 2026 par acte de commissaire de justice, pour actualiser le montant de sa créance en principal à la somme de 5.540,07 €, et solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ses autres demandes étaient maintenues, et il a déposé son dossier de plaidoirie.
M. [L] était présent, il s’est opposé aux demandes du syndicat de copropriété, et a déposé ses conclusions et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal s’en réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échanges et des prétentions des parties, aux dernières conclusions échangées et à la note d’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
En application des dispositions de l’article 46-1 du code de procédure civile, le juge est saisi oralement par les parties. Il doit répondre aux prétentions et moyens émis contenus dans les écrits auxquels il est fait une référence verbale pour qu’il en soit saisi.
A l’audience, l’avocat du syndicat des copropriétaires a déclaré s’en rapporter à ses conclusions d’actualisation, et a déposé son dossier de plaidoirie. M. [L] a déposé ses conclusions et pièces, mais sans s’en rapporter à celles-ci, elles seront en conséquence écartées.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties commune proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges ».
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot ».
Par ailleurs, en application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et diverses provisions.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal d’assemblée générale du 3 avril 2025, et les contrats de syndic pour les périodes 2024-2025 et 2025-2026 (pièces 1,2 et 8), ayant désigné la société Syndic Foncia [Localité 2] Armor.
Il produit également les pièces justifiant de l’arriéré de charges et des pièces justifiant des relances (11, 12 et 14 de son bordereau), et le procès-verbal d’assemblée générale du 3 avril 2025 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Au vu de ces pièces, la demande du syndicat des copropriétaire est fondée et il y a lieu de condamner M. [Z] [L] à régler la somme de 5.540,07 € suivant relevé de comptes du 24 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 4 août 2025 jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les retards de M. [L] à son obligation essentielle du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, ainsi que ses précédentes condamnations du 16 mai 2019 et du 21 octobre 2024 pour les mêmes faits, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
La demande accessoire est fondée, et il y a lieu de condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L], partie perdante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
— DEBOUTE M. [Z] [L] de toutes ses demandes,
— CONDAMNE M. [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble COLOMBIER ISLY PLELO sis [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété la société FONCIA BRETAGNE, la somme de 5.540,07 € au titre de ses charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, 4 août 2025 jusqu’à parfait paiement,
— ORDONNE la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNE M. [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble COLOMBIER ISLY PLELO sis [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété la société FONCIA BRETAGNE, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens,
— CONDAMNE M. [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble COLOMBIER ISLY PLELO sis [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété la société FONCIA BRETAGNE, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Loyer
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Propriété ·
- In solidum
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Assignation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Reprise d'instance ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Vieux ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Site internet ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Exploit ·
- Coûts ·
- Prétention ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Hors délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Droits du patient ·
- Contrôle ·
- Liberté
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Communauté de vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Maroc ·
- République ·
- Épouse ·
- Souscription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.