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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 18 mai 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 mai 2026
N° RG 26/00113
N° Portalis DBYC-W-B7K-L7QX
54Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Pierre-olivier DUROS,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CONAN, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [J] [E] époux [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-Olivier DUROS, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [H] [B] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Olivier DUROS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [J] [L] exerçant sous l?enseigne [R], SIREN 500 038 286, demeurant [Adresse 5]
non comparant
S.A.S. [G] [V] [X], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 8 avril 2026
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique de vente du 26 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) [Adresse 8] Neuve, demanderesse à la présente instance, a acquis auprès de M. [J] [E] époux [T] et Mme [D] [T], épouse [E], défendeurs à l’instance, une maison d’habitation sise [Adresse 9] à La Chapelle-Chaussée (35) (pièce n°1 demanderesse).
Selon factures annexées à l’acte de vente, le bien immobilier a fait l’objet de travaux durant l’année 2018, à savoir :
la réalisation d’un contre solivage visant à obtenir une surface plane et de niveau au niveau 2, une modification d’une ferme de charpente, la réalisation d’un contre solivage visant à obtenir une surface plane et de niveau au niveau 1, le remplacement des menuiseries simple vitrage par des menuiseries double vitrage, une isolation des combles, travaux effectués par M. [J] [L], exerçant sous l’enseigne [R] et assuré auprès de la société anonyme (SA), Axa France IARD,la rénovation de l’installation électrique de la maison, de la plomberie et du chauffage, effectués par la société par actions simplifiée (SAS) [G] [V] [X], assurée auprès de la SA Allianz IARD (pièces n°1 annexe 2, 4 et 5 demanderesse).
Suivant rapport d’expertise unilatérale du 9 octobre 2025, plusieurs désordres ont été constatés par l’expert. Ce dernier a observé une absence d’isolation périphérique sur plusieurs murs et cloisons, qu’aucun traitement des bois structurels, portant la présence d’insectes xylophages n’a été réalisé avant le cloisonnage, plusieurs ossatures de doublage et cloisonnement ne sont pas serties. De plus, le plancher en bois nécessite une intervention corrective pour garantir sa stabilité et son bon fonctionnement. Il a également observé des non-conformités au niveau des ouvertures et les alimentations d’eau du circuit de chauffage et sanitaire (pièce n°2 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice en date des 6, 7 et 8 janvier 2026 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00113), la SCI [Adresse 1] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
M. [J] [E],Mme [D] [E],M. [J] [L],SA Axa France IARD, son assureur,la SAS [X], au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :désigner un expert judiciaire,condamner M. [L], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale en vigueur pour les années 2018 à 2025 inclus,condamner la société [G] [V] [X], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale en vigueur pour l’année 2025,réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 17 février suivant (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00156), la SCI [Adresse 1] a ensuite appelé au procès, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro 26/00113 ;
— déclarer communes et opposables à la société Allianz IARD l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 8 avril 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 26/00113 et 26/00156 a été prononcée sous le numéro unique 26/00113.
Représentée par avocat, la SCI [Adresse 1] a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses pièces.
Les époux [E], également représentés par avocat, se sont par conclusions, associés à la demande sous protestations et réserves d’usage et ont sollicité un complément de missions ainsi que le débouté du surplus des demandes formées par la demanderesse.
Pareillement représentée, la SA Axa France IARD a par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage et s’est associée à la demande.
Dûment représentée, la SA Alliance IARD a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions.
Bien que régulièrement assignées, par remise de l’acte à personne concernant M. [L] et à personne habilitée, s’agissant de la SAS [G] [V] [X] ces derniers s n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
La SCI [Adresse 1] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre de ses vendeurs sur le fondement des garanties légales des vices cachés, décennale ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun, des constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun et de leurs assureurs sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Les époux [E] et les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
M. [L] et la SAS [G] [V] [X] étant absents à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La SCI [Adresse 1] verse aux débats, au soutien de sa demande, la copie :
— du contrat de vente de la maison individuelle dans lequel il est indiqué que M. [J] [L], exerçant sous l’enseigne [R] et la SAS [G] [V] [X] sont intervenus pour des travaux en 2018 (sa pièce n°1) ;
— des factures émises par ces sociétés attestant de la survenance de ces travaux (sa pièce n°1 annexe 2) ;
— un rapport d’expertise unilatérale du 9 octobre 2025 rapportant la présence de désordres (sa pièce n°2).
Les fondements juridiques de son action en germe n’apparaissent pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
D’où il suit que la SCI [Adresse 1] dispose d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces constructeurs.
Il sera fait droit à la demande incidente formée par les époux [E], mais seulement à l’encontre des parties présentes, ces dernières n’ayant pas en effet, discuté le motif légitime invoqué à leur encontre. Elle sera néanmoins déclarée irrecevable à l’encontre des parties non comparantes, faute de leur avoir préalablement signifié cette demande.
Celle formée par la société Axa France IARD à l’encontre des autres défendeurs, irrecevable à l’égard des parties non comparantes, en ce qu’elle ne leur a pas été préalablement signifiée et mal fondée à l’endroit des autres, en l’absence de moyen en fait et en droit développé à son appui, ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Selon l’article 265 du Code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert.
Le juge des référés exerce à ce titre un pouvoir souverain. Les modalités et la mission suffisantes pour éclairer le juge du fond qui sera éventuellement saisi, seront précisées au présent dispositif.
En outre, compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de M. [U] [P], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience”.
Sur les demandes de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de M. [L] à lui produire son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale en vigueur de la réclamation et celle de la SAS D [V] [X] pour ces mêmes attestations, en vigueur à la date des travaux et de la réclamation, sollicitant toutefois la communication des attestations de 2018 à 2025 inclus.
Dans le cadre du procès en germe envisagé à l’encontre de ces sociétés, la SCI [Adresse 1] dispose d’un motif légitime à connaître l’identité de son assureur au jour de la réclamation et à la date des travaux. M. [L] et la SAS D [V] [X], en conséquence, seront condamnés à lui communiquer les attestations correspondantes à la date des travaux et de la réclamation, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
En conséquence, les dépens à l’instance resteront provisoirement à la charge de la SCI [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [U] [P], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 10] à [Localité 2] (56); mob: 06.51.95.57.11; courriel: [Courriel 1], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 11] à [Localité 3] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI Maison Neuve devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons M. [L] et la société D [V] [X] à produire à la SCI [Adresse 1] leurs attestations d’assurances de responsabilité civile et décennale professionnelles pour l’année 2025 concernant M. [L] et pour les années 2018 et 2025 pour la SAS, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement à la demanderesse à l’instance la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire
La greffière Le juge des référés
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