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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 26 mai 2026, n° 25/09853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Service surendettement, Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 25/09853 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6CB
JUGEMENT DU :
26 Mai 2026
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 26 Mai 2026 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par madame [M], munie d’un pouvoir
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
M. [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Société [2]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Société [3]
Plateforme SETEC Incidents paiements contentieux
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [4] [5]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
domiciliée : chez Service surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [8] service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. SPL [9]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 27 juin 2025, M. [D] [R] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 21 août 2025 et, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 6 novembre 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 13 novembre 2025, la Commission a informé l’OPH Archipel Habitat de sa décision d’effacement des créances, ce dernier a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 19 novembre 2025. Dans son courrier, l’OPH Archipel Habitat a sollicité un réexamen de la situation de M. [D] [R], cette dernière ne pouvant être considérée comme irrémédiablement compromise en raison des évolutions possibles sur le plan professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [D] [R] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, l’OPH Archipel Habitat a confirmé son recours, soulignant que M. [D] [R] avait respecté les délais de paiement accordés dans le cadre de la conciliation sur la demande de résiliation de bail, ce qui permettait d’envisager un plan d’apurement des dettes.
A cette même audience, M. [D] [R] a sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel, exposant que sa situation personnelle et financière demeurait difficile.
Par mail en date du 18 décembre 2025, [10] a rappelé l’origine frauduleuse de sa créance et a sollicité son exclusion du dossier de surendettement.
Par courrier daté du 16 janvier 2026, la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine a rappelé le caractère alimentaire de sa créance et son exclusion de la procédure de surendettement.
Par courrier reçu le 20 janvier 2026, [11] a informé le Tribunal de son absence et a confirmé le montant de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Il convient de constater que le recours de l’OPH Archipel Habitat a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur les dettes exclues de la procédure de surendettement :
L’article L. 711-4 du Code de la Consommation prévoit que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
“1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance de la Caisse d’Allocations Familiale d’Ille et Vilaine d’un montant de 5 377,40€ concerne le recouvrement des pensions alimentaires, que la créance de la Trésorerie d’Ille et Vilaine d’un montant de 5 377,40€ résulte d’amendes et qu’enfin la créance de [10] d’un montant de 14 547,94€ présente un caractère frauduleux. Ces créances sont donc exclues de la procédure de surendettement.
Sur la contestation des mesures :
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l’occasion de ce recours, l’article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l’article L. 741-6, « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Ainsi, lorsqu’un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l’existence de la situation irrémédiablement compromise et l’absence de valeur des biens.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci:
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de M. [D] [R] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [D] [R] à hauteur de 1 548€, des charges mensuelles d’un montant de 2 713,30€ et une absence de capacité de remboursement.
M. [D] [R] est âgé de 43 ans. Il est sans activité professionnelle. Il vient de terminer une formation de conducteur de bus et déclare être en recherche d’emploi dans ce domaine. Ses ressources sont composées de l’ARE (1 009€), l’APL (119€) et les prestations familiales (347€). M. [D] [R] a indiqué à l’audience que ses droits à l’ARE se terminaient à la fin du mois de mars.
Il vit en concubinage, sa compagne est en attente d’un titre de séjour et ne peut donc travailler. Le couple assume la charge de 2 jeunes enfants. M. [D] [R] est également père de 4 autres enfants résidant de manière habituelle avec leur mère, pour lesquels il ne verse actuellement pas de contribution.
Les charges courantes du couple peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 1 970€, conformément au barème établi par la Commission de Surendettement pour un couple avec deux enfants à charge. Leur loyer s’élève à la somme de 476,56€.
La différence entre les ressources et les charges de M. [D] [R] est actuellement négative. Si sa situation professionnelle est susceptible d’évoluer à court ou moyen terme du fait de sa formation récente, il n’est pas certain que sa situation financière s’en trouve améliorée de manière significative. En effet, sa compagne ne peut contribuer aux charges du ménage du fait de sa situation administrative, de sorte que l’entretien de la famille repose uniquement sur M. [D] [R]. Par ailleurs, il convient de rappeler que M. [D] [R] est débiteur de dettes importantes (21 226,99€) exclues de la procédure de surendettement, dont le remboursement va durablement grever ses capacités de remboursement et ce malgré une augmentation significative de ses ressources s’il obtention d’un travail qualifié. Les perspectives de remboursement de M. [D] [R] sont très hypothétiques dans ces conditions. Il convient, dès lors, de considérer que sa situation comme irrémédiablement compromise.
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 13 432,33 €, somme non contestée dans le cadre du présent recours.
Sur l’existence d’un actif réalisable :
La commission a constaté que le patrimoine de M. [D] [R] n’était composé que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aucun élément ne permet de remettre en cause cette appréciation. La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est donc justifiée.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de l’OPH Archipel Habitat et le REJETTE au fond,
CONSTATE que M. [D] [R] est dans une situation irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel de M. [D] [R],
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles (conformément au nouvel article L741-2 du Code de la Consommation d’application immédiate aux procédures en cours) et non professionnelles de M. [D] [R] au jour de la présente décision, y compris celles non mentionnées dans le tableau joints en annexe pour mémoire, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la Sécurité Sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des [12] [13] [14] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées en lieu et place de M. [D] [R] par la caution ou le coobligé, personne physique,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l’effacement de la dette résultant de l’engagement que M. [D] [R] a donné de cautionner et d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
PRÉCISE que le montant des créances effacées peut être différent du montant inscrit dans le tableau annexé à la présente décision dès lors que les dettes effacées sont arrêtées à la date de la présente décision,
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de M. [D] [R] au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [15] pour une période de 5 ans,
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC),
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité du BODACC, leurs créances seront éteintes,
DIT que les frais de publicité resteront à la charge du Trésor Public,
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine par lettre simple,
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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