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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 7 mai 2026, n° 26/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00194 – N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLEA
AFFAIRE : [L] [W] C/ [J] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [L] [W]
né le 27 Août 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau De l’AVEYRON
DÉFENDEUR
M. [J] [T]
né le 10 Octobre 1946 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 07 Mai 2026,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 31 janvier 1991, était constituée la société civile professionnelle de masseurs kinésithérapeutes [R] entre Monsieur [J] [T] et Monsieur [Q] [H].
En juin 1994, Monsieur [Q] [H] a cédé ses parts à Monsieur [L] [W].
Dans un contexte de contentieux surgi entre les associés sur la question de la répartition des bénéfices, diverses procédures étaient initiées.
Par jugement rendu le 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— constaté que Monsieur [J] [T] restait à devoir à Monsieur [L] [W] la somme de 40.577, 20 euros au titre de l’arrêt rendu le 4 décembre 2007 par la Cour d’Appel de Montpellier,
— constaté que Monsieur [L] [W] restait à devoir à Monsieur [J] [T] la somme de 41.188, 06 euros au titre de l’arrêt rendu le 14 janvier 2014,
— débouté Monsieur [J] [T] de sa demande au titre des résultats comptables pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008,
— après compensation,
— condamné Monsieur [L] [W] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 610, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 décembre 2025, Monsieur [L] [W] a assigné Monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de :
— constater que les sommes prélevées par Monsieur [T] sur les comptes de Monsieur [W] postérieurement au jugement du 25 mai 2023 l’ont été indûment,
— condamner Monsieur [T] à restituer à Monsieur [W] la somme de 1210, 43 euros au titre de la répétition de l’indu,
— dire que cette somme portera intérêt à taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure,
— condamner Monsieur [T] aux entiers dépens,
— condamner Monsieur [T] à verser à Monsieur [W] au titre de l’article 700 la somme de 1000 euros,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 5 février 2026, le conseil de Monsieur [W] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [T] était non comparant bien que l’assignation lui ait été signifiée à sa personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la recevabilité de la demande en dépit de l’absence de de tentative préalable de conciliation
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’ absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation .
En l’espèce, le requérant fait valoir que le présent litige s’inscrit dans un contentieux judiciaire ancien entre les parties, ce dont il justifie, expose que Monsieur [T] a poursuivi une procédure de saisie des rémunérations à son détriment et n’a pas procédé au remboursement de la somme de de 1210, 43 euros selon lui indûment perçue, malgré une mise en demeure de régulariser la situation qui lui a été adressée le 28 octobre 2024, réitéré par courriel d’avocat le 19 février 2025.
L’ancienneté du litige opposant les parties depuis de nombreuses années vient établir des circonstances particulières justifiant que le requérant soit dispensé d’une tentative préalable de conciliation.
L’action sera donc déclarée recevable en dépit de l’absence de tentative préalable de conciliation.
* Sur le bien fondé de l’action en répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’existence d’une erreur de celui qui a payé n’est pas une condition nécessaire de l’exercice de l’ action en répétition de l’ indu.
Il faut, pour que cette action soit admise, que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n’était pas dû ou qu’il ne soit pas établi que le paiement procède d’une intention libérale.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 26 mai 2023 qu’après compensation de leurs créances réciproques, Monsieur [W] restait redevable à l’égard de Monsieur [T] de la somme de 610, 86 euros.
Le requérant ne produit cependant aucun décompte de la somme de 1210, 23 euros, laquelle ne résulte pas de l’analyse des pièces produites relativement à la procédure de saisie des rémunération dont a fait l’objet le requérant.
Ce dernier sera par conséquent débouté de sa demande, la preuve du versement de la somme prétendument indue de la somme de 1210, 43 euros n’étant pas suffisamment établie.
* Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [L] [W] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [L] [W],
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de l’intégralité de sa demande,
CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 7 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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