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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2025, n° 25/56363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/56363 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYKO
N°: 3/JJ
Assignation des :
19 Septembre 2025
07 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
1 CCC pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Novembre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS – #D0932
DEFENDEURS
Docteur [P] [V]
chirurgien-dentiste
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #J0046
CPAM DE [Localité 13]
[Adresse 6]
Pour les besoins de la signification [Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant qu’il s’interroge sur les conditions dans lesquelles il a reçu des soins dentaires prodigués par le Docteur [P] [V], entre août 2023 et mars 2024 (pose de couronnes,…) à la suite desquels il a souffert d’abcès l’obligeant à se rendre aux urgences et se faire prescrire des antalgiques, M. [S] [R] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, assigné en référé ce praticien aux fins de demander au président du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 145, 835 et 836 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RELEVER que Monsieur [S] [R] est recevable et bien fondé en ses demandes
RELEVER le caractère non contestable de la responsabilité de Monsieur [P] [V] dans le dommage souffert par Monsieur [S] [R]
RELEVER l’absence de contestation sérieuse
En conséquence :
ORDONNER la désignation de tel expert qu’il plaira au Tribunal, afin de procéder à l’expertise de Monsieur [S] [R], avec mission médicale classique en pareille matière et conforme à la nomenclature DINTHILAC,comprenant notamment les diligences suivantes :
◦ convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire ;
◦ se faire assister par tout sapiteur du choix de l’expert ;
◦ communiquer par l’intermédiaire du Demandeur ou par un tiers avec l’accord de Monsieur [S] [R] ou de ses ayants-droits, tous les documents utiles à sa mission ;
◦ entendre de manière contradictoire les parties, leurs conseils dûment convoqués ou entendus, dans la limite des règles de déontologie médicale et/ou relatives au secret professionnel ;
◦ procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [S] [R] ;
◦ recueillir toute information orale ou écrite des parties, se faire notamment communiquer tout document utile aux fins d’analyse par l’expert et éventuellement, le dossier médical et/ou tout document médical relatif au fait dommageable dont Monsieur [S] [R] a été victime ;
◦ décrire, à partir des déclarations de Monsieur [S] [R] imputables au fait dommageable et des documents communiqués, en détail les lésions en relation avec l’intervention de Docteur [P] [V], les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le(s) service(s) concerné(s) et la nature des soins prodigués ;
◦ indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et la date de leur fin ;
◦ relever le(s) éventuel(s) manquement(s) aux règles de l’art et/ou obligations dans l’intervention de Docteur [P] [V] et leur imputabilité ;
◦ recueillir les doléances de Monsieur [S] [R], en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
◦ analyser l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les éventuelles séquelles ;
◦ décrire et évaluer les souffrances physiques, psychologiques et/ou morales endurées depuis l’intervention de Docteur [P] [V], à l’exclusion d’un déficit fonctionnel permanent et avant une éventuelle consolidation ;
◦ donner un avis sur une éventuelle consolidation et préconiser des éventuels soins à réaliser à cette fin ;
◦ si la date de consolidation ne peut être fixée, ordonner qu’il appartiendra à l’expert d’établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de Monsieur [S] [R] et indiquera le délai dans lequel le Demandeur devra être examiné à nouveau ;
◦ autoriser l’expert à se faire communiquer par les médecins et les caisses de sécurité sociale ainsi que les établissements hospitaliers, tout document qu’il jugera utile à la poursuite de sa mission ;
◦ autoriser l’expert à communiquer aux parties les documents médicaux concernant Monsieur [S] [R], sous réserve de l’accord préalable du Demandeur : à défaut, dire que ces documents seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désignés à cet effet ;
◦ déterminer le préjudice esthétique ;
◦ décrire l’aptitude de Monsieur [S] [R] dans la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie ;
◦ déterminer l’aide à domicile nécessaire à Monsieur [S] [R] avant et après consolidation ;
◦ déterminer le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’intervention, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions) ;
◦ déterminer la répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de Monsieur [S] [R] ;
◦ déterminer le préjudice d’agrément ;
◦ déterminer le préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ou temporaire ;
◦ déterminer le préjudice sexuel indirect, auprès du partenaire de Monsieur [S] [R] ;
◦ donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
◦ déterminer les soins futurs et en indiquer la nature, la quantité ;
ENJOINDRE aux parties à l’instance, de communiquer un exemplaire des documents de toute nature qui seront adressés à l’expert ;
DÉTERMINER une période à l’issue de laquelle, l’expert devra déposer son rapport au Tribunal, ainsi que les modalités de remise dudit rapport ;
DÉSIGNER le magistrat en charge du contrôle des opérations d’expertise et des éventuels incidents ;
DÉCLARER la décision à intervenir, commune et opposable à la CPAM, partie à l’instance
CONDAMNER à titre provisionnel, le Docteur [P] [V] au paiement des sommes suivantes :
◦ au titre du suivi par un pédopsychiatre : 2.500 euros
◦ consignation impartie à l’expert désigné par la Juridiction de Céans
◦ préjudice moral : 5.000 euros
◦ provision ad litem pour frais d’instance : 5.000 euros TTC
CONDAMNER le Docteur [P] [V] au paiement d’une somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle elle a été renvoyée au 24 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025,M. [R] a assigné en référé aux mêmes fins la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2025.
M. [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Il maintient ses demandes en soulignant que le chirurgien dentiste a une obligation de résultat s’agissant de la pose de couronnes ; il insiste sur le fait qu’il y a un lien de continuité des soins sur les mêmes dents, de sorte qu’il maintient ses demandes de provisions fondées sur les frais liés au suivi psychologique, sur le préjudice moral et les souffrances endurées, ainsi que sa demande de provision ad litem et celle au titre des frais irrépétibles ; il rappelle que l’assureur du Docteur [V] n’a pas donné suite à la demande de résolution amiable.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [P] [V], qui souligne à titre liminaire, que le caractère non contestable de la responsabilité du praticien relève des juges du fond et non du juge des référés. Il demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais avancés du demandeur et conclut au rejet des demandes de provision ou à titre subsidiaire à la réduction du montant à une somme ne pouvant excéder 2.000 euros, ainsi qu’au rejet de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS
Il ne peut pas appartenir au juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire, de “relever le caractère non contestable de la responsabilité” du Docteur [V] comme le demande M. [R],de sorte qu’il ne sera pas répondu à ce chef du dispositif de son assignation qui ne constitue pas une demande.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [R], et notamment les devis et prescriptions de médicaments dressés par le Docteur [V], attestent de la réalité des soins prodigués à M. [R] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. La mission habituellement retenue par ce tribunal en matière de responsabilité médicale sera donnée à l’expert.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [R] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la demande en paiement d’une provision
M. [R] sollicite la condamnation du Docteur [V] à lui verser la somme de 7.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi qu’une provision ad litem de 5.000 euros.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas, à ce stade, avec l’évidence requise en référé, de retenir l’existence d’un manquement du praticien, que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer ; en effet, si les certificats médicaux versés aux débats tendent à établir que M. [R] a présenté des abcès dentaires dans les suites des soins qui auraient été prodigués par le Docteur [V] entraînant d’importantes douleurs et le recours à d’importantes doses d’antalgiques avec un retentissement psychologique allégué, ces éléments n’établissent pas l’existence d’un manquement du praticien, lequel ne saurait s’induire du préjudice invoqué.
L’obligation de réparation du Docteur [V] se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision, que ce soit à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ou à titre de provision ad litem.
Les demandes présentées seront donc rejetés.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [R] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [U],
[Adresse 4]
☎ : [XXXXXXXX03]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous les éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, • si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [R] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si M. [R] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 16 novembre 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [R] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 13] au plus tard le 30 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices formée par M. [S] [R] ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision ad litem formée par M. [S] [R] ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande formée par M. [S] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 28 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [U]
Consignation : 2000 € par Monsieur [S] [R]
le 30 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 16 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
[Localité 9].
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